2015 QCCQ 8295, 2015 QCCQ 8295
Opinion
Côté (Succession de) 2015 QCCQ 8295 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 4 60-22-005125-141 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL LAMONTAGNE , domicilié et résidant au […], Granby (Québec), […], en sa qualité de liquidateur de la succession de feu ARMAND CÔTÉ, Demandeur en reprise d'instance c.
RODOLPHE CÔTÉ , domicilié et résidant au […], Granby (Québec), […] -et- YVON CÔTÉ , domicilié et résidant au […], Granby (Québec), […], Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ AMENDÉE DU DÉFENDEUR RODOLPHE CÔTÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs, Rodolphe et Yvon Côté, présentent tous deux une demande préliminaire visant le rejet de l'action intentée contre eux par leur frère, Armand Côté.
La prescription [ 2 ] L'avis de dénonciation du défendeur Yvon Côté, tout comme la requête en irrecevabilité du défendeur Rodolphe Côté, sont fondés sur les dispositions de l'article 165, paragraphe 4, du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.).
Ils plaident que la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. [ 3 ] Outre un raisonnement attaquant la logique même du syllogisme articulé à la requête introductive d'instance, les défendeurs avancent essentiellement un argument relevant de la prescription du droit d'action. [ 4 ] Pour les motifs énoncés oralement à l'audience, le Tribunal a référé au fond les questions préliminaires ne pouvant être déterminées à cette étape-ci sur la foi des allégations de la requête introductive d'instance et des pièces à son soutien. [ 5 ] Par sa requête en irrecevabilité amendée, le défendeur Rodolphe Côté ajoute toutefois un moyen additionnel dont il faut maintenant disposer : le caractère abusif du recours.
L'abus [ 6 ] Invoquant les dispositions de l'article 54.1 du C.p.c., Rodolphe Côté plaide que le recours est abusif et devrait être rejeté pour ce seul motif. [ 7 ] Plus précisément, il soutient que l'interrogatoire au préalable, avant défense, du demandeur Armand Côté, démontre le caractère abusif de son recours, puisque celui-ci refuse de répondre aux questions, s'entête à ne pas dévoiler toute l'information sous- jacente à ses allégations ou fait systématiquement dévier le débat sur des considérations non pertinentes.
LE CONTEXTE [ 8 ] Le 5 novembre 2014, Armand Côté intente une poursuite contre ses frères Rodolphe et Yvon.
[ 9 ] Il leur réclame 65 400 $ en remboursement de certaines sommes que ceux-ci se seraient appropriées sans droit dans son coffret de sûreté et dans son compte bancaire. Il leur réclame aussi une somme de 4 000 $ en dommages punitifs, en vertu des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne concernant la protection des personnes âgées contre l'exploitation. [ 10 ] L'appropriation aurait eu lieu durant la période où les défendeurs étaient autorisés à accéder au coffret de sûreté ou au compte bancaire du demandeur. [ 11 ] L''interrogatoire au préalable a eu lieu le 29 janvier 2015.
Il a été suspendu à ce moment et n'a pu être continué, puisque le demandeur est décédé le 6 mars 2015. [ 12 ] L'instance a été reprise par sa succession, dont le défendeur en reprise d'instance, Paul Lamontagne, est le liquidateur. Celui-ci a aussi été interrogé au préalable le 25 mai 2015.
Le rejet de la demande au motif d'abus [ 13 ] La loi prévoit que les tribunaux peuvent sanctionner l'abus en rejetant, de façon préliminaire, une demande en justice qui est manifestement mal fondée, frivole, dilatoire ou qui résulte d'un comportement vexatoire et quérulent. [ 14 ] Les articles 54.1 et 54.2 du C.p.c. stipulent ceci : 54.1 Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 54.2 Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire. [ 15 ] Le rejet pur et simple d'un recours judiciaire au motif d'abus est une mesure drastique. [ 16 ] Il est bien établi qu'un tribunal doit faire preuve de prudence avant de priver une
partie de l'exercice de ses droits en justice. L'intention législative n'est pas de mettre fin prématurément aux litiges qui semblent précaires ou dont les fondements juridiques ou factuels sont apparemment difficiles à établir ou à prouver.
La loi vise plutôt à sanctionner une utilisation abusive du système judiciaire en mettant fin à des procédures initiées sous de faux prétextes et clairement vouées à l'échec. [ 17 ] Le fait que ses chances de succès soient douteuses ou que la preuve requise soit difficile à établir est insuffisant, en lui-même, pour conclure au rejet préliminaire d'un recours judiciaire. [ 18 ] Ce n'est donc qu'en présence d'une situation claire que le tribunal privilégiera l'objectif poursuivi par la loi et mettra fin, en cours de route, au cheminement inutile d'un recours manifestement abusif et voué à l'échec.
L'interrogatoire du 29 janvier 2015 [ 19 ] Dans le cas présent, le défendeur plaide que la lecture de la transcription de l'interrogatoire qu'il a tenu le 29 janvier 2015 est suffisante pour conclure à l'abus. [ 20 ] Selon lui, M. Armand Côté démontre, par son attitude, que le fondement de son recours est inexistant.
Son refus de répondre à certaines questions, son entêtement à détourner le sens des questions qui lui sont posées, ou des réponses parcellaires et évasives qu'il avance, tout comme le peu de considération qu'il affiche pour le sérieux de la démarche d'interrogatoire, démontreraient le caractère capricieux et abusif de sa prétention voulant que ses deux frères lui aient subtilisé de l'argent. [ 21 ] Il est exact qu'un bon nombre de réponses données par M. Armand Côté sont insatisfaisantes sur un strict plan rationnel.
Le témoin n'est pas spontané; il résiste, hésite à répondre clairement, il argumente, il refuse de collaborer pleinement, il menace de se retirer, etc. [ 22 ] Le résultat de cet interrogatoire est franchement médiocre au regard du but poursuivi, c'est-à-dire, entre autres, la divulgation préliminaire de la preuve en vue de la préparation de la défense. [ 23 ] Ce piètre résultat démontre-t-il, pour autant, que le recours en lui-même est abusif et qu'il faut, en toute justice, y mettre fin à cette étape-ci? [ 24 ] Plusieurs considérations s'imposent pour répondre à cette question. [ 25 ] Au moment où il est interrogé, M.
Côté est âgé de 89 ans. Manifestement, il n'entend pas bien, sa mémoire est imprécise et sa
capacité de compréhension est affaiblie. Il a clairement besoin de l'assistance de son avocate qui, en l'occurrence, participe activement à l'interrogatoire et collabore avec le procureur du défendeur pour tenter de faciliter la compréhension de son client. [ 26 ] Les différentes séquences de l'interrogatoire portent, à tour de rôle, sur les sujets suivants : 26.1. Une procuration générale assortie d'un mandat d'inaptitude consentie à Rodolphe Côté en janvier 2001, il y a 14 ans. 26.2.
Des autorisations d'accès au coffret de sûreté et au compte bancaire consentis à Rodolphe Côté en juillet 2003, il y a 12 ans. 26.3. L'utilisation des sommes provenant de la vente de sa maison en 2004, il y a 11 ans. 26.4. Une procuration consentie à Yvon Côté en octobre 2004, il y a 11 ans. 26.5. Les accès au coffret de sûreté en 2006, 2010 et 2014. 26.6. La révocation des mandats, procurations et autorisations en août 2010, il y a 5 ans. [ 27 ] Le demandeur répond tant bien que mal aux questions, sa mémoire est défaillante, il s'impatiente devant l'insistance des deux avocats.
Ses réponses ne sont pas adéquates; il est mal à l'aise et devient méfiant. [ 28 ] Le seul véritable refus de répondre concerne les raisons pour lesquelles il a révoqué, en août 2010, les procurations et mandats confiés à son frère, Rodolphe Côté. On constate que celui-ci est présent à l'interrogatoire et que le demandeur n'est clairement pas à l'aise dans cette situation.
Il hésite à s'exprimer ouvertement devant lui et suggère au procureur de Rodolphe Côté d'adresser la question à son client qui, à son avis, serait au courant des raisons de la révocation. [ 29 ] L'interrogatoire dure plus d'une heure et, constatant que le demandeur est fatigué, les procureurs conviennent d'ajourner. L'interrogatoire est alors suspendu.
Le demandeur décède deux mois plus tard, sans qu'il n'ait été repris. [ 30 ] Cet interrogatoire démontre-t-il que le recours intenté par Armand Côté est abusif, qu'il repose sur une procédure manifestement mal fondée ou frivole, ou, encore, qu'il relève d'un comportement vexatoire ou quérulent? [ 31 ] Toutes choses remises en leur contexte et replacées à leurs justes proportions, le Tribunal ne le croit pas. [ 32 ] Certes, le résultat de cet interrogatoire n'est pas édifiant, mais il reste que d'autres allégations de la requête introductive d'instance, pour lesquelles le demandeur n'a pas été interrogé, sont sérieuses. [ 33 ] Par exemple, les paragraphes 34 et 35 font état d'aveux de la part des deux défendeurs à l'occasion d'une réunion de famille tenue en janvier 2014. [ 34 ] Aussi, les paragraphes 37 et 38 font état d'une plainte déposée à la police et de l'intimidation qui en aurait résulté de la part du défendeur Rodolphe Côté. [ 35 ] De plus, le paragraphe 49 réfère à une possible atteinte aux droits fondamentaux du demandeur et des dommages punitifs sont réclamés. [ 36 ] Il est vrai que la preuve de ces allégations reste à faire et qu'elle sera sans doute difficile à établir, mais il ne faut pas perdre de vue qu'un interrogatoire au préalable n'est pas un test par lequel un demandeur doit se porter garant de la qualité de la preuve qu'il entend soumettre au procès. [ 37 ] Le demandeur en reprise d'instance, Paul Lamontagne, a aussi été interrogé au préalable.
Les extraits soumis à l'appréciation du Tribunal n'apportent rien de significatif au débat soulevé par la requête en irrecevabilité. Le défendeur peut en tirer des arguments sérieux, mais il est nettement prématuré, à cette étape-ci du dossier, de conclure au rejet, comme il le demande. [ 38 ] En conclusion, si le recours peut être qualifié de précaire, il ne peut certainement pas, dans l'état actuel des choses, être qualifié d'abusif et sanctionné par un rejet préliminaire.
Le délai d'inscription pour enquête et audition [ 39 ] Pa jugement du 4 juin 2015, le délai d'inscription pour enquête et audition a été prolongé au 25 septembre 2015.
Lors de l'audition des moyens préliminaires, le Tribunal a suspendu ce délai. [ 40 ] Il convient maintenant de le fixer définitivement par le dépôt d'une entente formelle sur le déroulement de l'instance. [ 41 ] Le délai est donc prolongé au 25 novembre 2015 et les parties devront déposer au dossier de la Cour une entente sur le déroulement de l'instance au plus tard le 1 er octobre 2015. [ 42 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 43 ] REJETTE la requête en irrecevabilité amendée du défendeur RODOLPHE CÔTÉ; [ 44 ] PROLONGE le délai de l'inscription pour l'enquête et audition jusqu'au 25 novembre 2015; [ 45 ] ORDONNE aux parties de déposer au dossier de la Cour une entente sur le déroulement de l'instance au plus tard le 1 er octobre 2015;
[ 46 ] Frais à suivre. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Brigitte Pinard Proc. du demandeur en reprise d'instance Paul Lamontagne Me Benoît Galipeau Archer avocats & conseillers d'affaires Inc. Proc. du défendeur Rodolphe Côté Me Daniel Dupras Robichaud & Dupras, avocats Proc. du défendeur Yvon Côté
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