2022 QCCQ 9639, 2022 QCCQ 9639
Opinion
Protection de la jeunesse -- 225776 2022 QCCQ 9639 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003611-228 DATE : 19 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le […] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour une situation de risque sérieux de négligence sur le plan physique, éducatif et sur le plan de la santé. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à sa mère et que les contacts avec son père s’effectuent selon entente entre les parties. Au surplus, un suivi social est suggéré pour une durée de six mois. Position des parties [ 3 ] Les parties sont en accord avec les conclusions recherchées et la présente demande ne fait l’objet d’aucun litige. Description de la situation et Analyse [ 4 ] Les parents se séparent officiellement en janvier 2020.
L’enfant demeure alors avec sa mère la semaine et voit son père les fins de semaine. [ 5 ] La Directrice intervient d’abord pour une situation de risque sérieux de négligence en lien avec un problème de toxicomanie et d’instabilité chez la mère.
La mère est aux prises avec des enjeux de consommation de cocaïne, des problèmes de santé affectant sa disponibilité à l’enfant et des diagnostics d’anxiété et de dépression. [ 6 ] Le 11 décembre 2020, l’enfant est confiée à ses grands-parents maternels à la suite de la signature d’une entente sur mesures volontaires, entente qui est reconduite le 10 septembre 2021. [ 7 ] Plus récemment, la Directrice retient également une situation de risque sérieux de négligence provenant du milieu paternel. [ 8 ] La mère habite actuellement une maison bigénérationnelle avec les grands-parents maternels et l’enfant.
Mais comme nous le verrons, elle n’y a pas été de façon régulière étant donné quelques épisodes de consommation. [ 9 ] Le père réside un certain temps dans un appartement dans la ville A , puis déménage à quelques reprises dans la région de Ville B , pour se trouver aujourd’hui sans domicile fixe et résidant chez un ami. Il est nouvellement séparé d’une conjointe avec qui il a un jeune poupon né en octobre 2021. La Directrice obtient l’information qu’il y aurait eu des épisodes de violence entre eux nécessitant une intervention policière. [ 10 ] Des soupçons de consommation chez le père sont présents.
Il voit peu sa fille, est instable et il se désinvestit, ce qui affecte l’enfant.
[ 11 ] L’enfant est décrite comme une fillette vive, très intelligente, timide et mature. Elle verbalise parfois souffrir de maux physiques, laissant présager de l’anxiété chez elle. [ 12 ] Ainsi, la lucidité de l’enfant l’amène à vivre des déceptions, tant par les absences de son père que par celles de sa mère, qui fait des séjours en thérapie ou disparaît quelques jours en rechute sans donner de nouvelles.
L’enfant verbalise parfois se sentir « délaissée » par ses parents [2] . [ 13 ] Les grands-parents maternels assurent une présence constante et réconfortante pour l'enfant depuis sa naissance. [ 14 ] Depuis la mi-décembre 2021, la mère travaille davantage ses difficultés et s’implique dans le suivi. [ 15 ] La mère est plus présente pour sa fille et assume presque l’entièreté de la routine de l’enfant. [ 16 ] Les grands-parents s’assurent que la mère est disponible et sobre si elle souhaite avoir des contacts avec l’enfant.
D’un commun accord, les grands-parents soumettent même la mère à quelques tests de dépistage de drogue, lesquels s’avèrent tous négatifs. [ 17 ] Le Tribunal accepte donc de maintenir provisoirement l’enfant chez les grands-parents maternels en date du 5 mai 2022, tout en permettant une réinsertion auprès de la mère à compter de la fin de l’année scolaire.
Il est également ordonné que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision. [ 18 ] La mère maintient sa stabilité, permettant la réinsertion de l’enfant auprès d’elle. [ 19 ] Le père n’a que peu de contacts avec l’enfant et demande peu de ses nouvelles. La preuve révèle également que la fillette fait parfois des crises d’anxiété à la suite des contacts avec son père, en disant parallèlement s’ennuyer de lui. [ 20 ] La relation entre les parents est en dents de scie.
Le jour de la présente audience, le père affirme cependant être fier de la mère et de son cheminement, et se réjouit que l’enfant lui soit confiée. [ 21 ] Le Tribunal conclut qu’il est nécessaire d’intervenir auprès de l’enfant et sa famille pour les motifs allégués. De plus, les conclusions recherchées rencontrent l’intérêt supérieur de l’enfant et le Tribunal entend y donner suite. [ 22 ] Les délais de placement sont atteints depuis mai 2022. [ 23 ] Conséquemment, il est important que la mère maintienne ses acquis et sa collaboration afin que le projet de maintenir l’enfant auprès d’elle se poursuive.
Autrement, il sera nécessaire de considérer offrir à l’enfant un projet de vie permanent à l’extérieur de son milieu familial. [ 24 ] Quant au père, il est impératif qu’il se prenne en main, qu’il travaille ses difficultés en faisant des démarches concrètes et qu’il collabore à l’intervention avec transparence. S’il souhaite maintenir sa place auprès de l’enfant, il doit passer de la parole aux actes et ne pas laisser sa fille dans l’attente et l’incertitude.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b) 2 ) i) : risque sérieux de négligence sur le plan physique; ➢ 38 b) 2 ) iii) : risque sérieux de négligence sur le plan éducatif; ➢ 38 b) 2 ) ii) : risque sérieux de négligence sur le plan de la santé; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement du père à fournir à la Directrice une preuve de ses démarches auprès du Virage; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement du père de maintenir ses suivis auprès des Alcooliques Anonymes et des Narcotiques Anonymes; [ 34 ] PREND ACTE de la confection du contrat de contact entre l’enfant et son père effectué entre les parties aujourd’hui; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 36 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Audrey Lacasse Avocate de l’enfant Date d’audience : 19 août 2022
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