2015 QCCQ 8598, 2015 QCCQ 8598
Opinion
Protection de la jeunesse — 15585 2015 QCCQ 8598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001909-157 DATE : 10 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X Enfant et A En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de risque de négligence de la part de la mère, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de […] mois. À
titre de mesures, elle recommande que l'enfant soit confiée à madame B pour une période de 4 mois avec une réintégration progressive chez la mère si la situation le permet. [ 2 ] La mère ainsi que madame B assistent à l’audience. La mère admet que la sécurité et que le développement de sa fille sont compromis et elle consent aux mesures proposées. [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 4 ] Il ressort de la preuve que la mère a certains problèmes de santé mentale.
Elle a deux autres enfants, Y et Z, dont la situation est prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse en raison d’une situation de violence conjugale. Une demande de tutelle sera bientôt présentée pour Y, et Z est confié à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Celle-ci habite depuis peu avec une amie, mais dans le passé, elle a fait preuve d’instabilité au niveau du logement. Elle a vécu dans un refuge et en décembre 2014 a déménagé dans la famille de son ancien conjoint. Elle a aussi pensé déménager [dans la province A].
Elle a des difficultés financières et n’a pas encore terminé les démarches pour recevoir de l’aide gouvernementale à cet égard. [ 6 ] La mère a aussi besoins de conseils pour assurer les soins de base de sa fille. Elle est cependant très réceptive à cet égard. [ 7 ] Selon la preuve prépondérante, X, qui n’a que deux mois, et qui est donc extrêmement vulnérable, est dans une situation de risque sérieux de négligence. [ 8 ] Depuis le 29 avril 2015, l’enfant est, à
titre provisoire, confiée à une tante, B. Elle voit régulièrement sa mère qui peut se rendre autant qu’elle le veut chez madame B. De plus, l’enfant passe trois jours par semaine chez la mère et tout se passe bien. [ 9 ] Aussi, est-il réaliste de penser qu’une intégration progressive est possible dans les deux derniers mois de la mesure d’hébergement. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’une situation de risque de négligence et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins.
[ 11 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 12 ] THEREFORE THE COURT: [ 13 ] GRANTS the petition; [ 14 ] DECLARES that the security and the development of the child are compromise for the motives alleged in the said petition; [ 15 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That X be entrusted to Mrs. B for a period of 4 months, gradually reintegrating her mother’s home in the two last months;
b) That the visits between the X and her mother be accordingly to the modalities established by the delegate of the Director of Youth Protection;
c) That the person authorised by the Director of Youth Protection provides aid, counsel and assistance to the X and her family for a period of 12 months;
d) That the mother actively participate in the elaboration and application of the intervention plan and reports periodically to the director of Youth Protection on the applied measures, to put an end to the situation in which the security or development of the child is being compromised; [ 16 ] RECOMMANDS that the mother participate in a follow-up for her mental health, for her parental abilities and that she follows the recommendations; [ 17 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Madame A Mère - personnellement Date d’audience : 10 juin 2015
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