2021 QCCQ 7577, 2021 QCCQ 7577
Opinion
Gestion Pro-Caisses inc. c. 9011-9470 Québec inc. 2021 QCCQ 7577 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile »
N o : 350-32-700307-186 DATE: 5 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION PRO-CAISSES INC. 635, 30 e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 4H5 Demanderesse c. 9011-9470 QUÉBEC INC. 216, 2 e Avenue Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Caisse Enregistreuse de Beauce inc. (ci-après CEB) vend des équipements et accessoires informatiques (ordinateurs pour caisses enregistreuses, modules, cartouches d’imprimantes) et offre des services de soutien à 9011-9470 Québec inc. (ci-après Multi Services). [ 2 ] Dix factures sont transmises par CEB à Multi Services du 25 octobre 2015 au 7 janvier 2016, totalisant 12 551,79 $ [1] .
Le 22 décembre 2015, Multi Services paie un acompte de 3 000 $ sur les équipements informatiques alors livrés. [ 3 ] Le 2 février 2016, CEB vend à Néopos Sherbrooke inc. (ci-après Néopos) la presque totalité de ses éléments d’actifs reliés à l’exploitation de son entreprise [2] . Des comptes à recevoir de CEB sont inclus dans cette transaction. [ 4 ] CEB est radiée d’office le 7 février 2018 à la suite d’une fusion avec Les Entreprises EKA inc. dont monsieur Simon Mathieu est le président.
Cette dernière société est également radiée d’office le 7 février 2018 à la suite d’une fusion avec Gestion Pro-Caisses inc. (ci-après Pro-Caisses). Cette dernière, une société par actions immatriculée le 7 février 2018, est présidée par monsieur Simon Mathieu. [ 5 ] Le 23 mars 2018, monsieur Simon Mathieu, à
titre de président de CEB, transmet une mise en demeure à Multi Services lui réclamant 9 556,20 $ au sujet de factures impayées payables à Pro-Caisses inc. [3] . Cette mise en demeure est reçue le 26 mars 2018, mais aucune suite n’y est donnée. [ 6 ] Par sa demande déposée à la Division des petites créances, Pro-Caisses réclame 9 556,20 $ à Multi Services pour le solde du prix de vente d’ordinateurs, d’accessoires et d’équipements impayés. [ 7 ] Multi Services conteste la demande en niant devoir quelque montant à Pro-Caisses.
LA QUESTION EN LITIGE Multi Services doit-elle payer à Pro-Caisses le montant réclamé? [ 8 ] Le Tribunal conclut que non. Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 9 ] Pro-Caisses fonde sa demande sur l’
article 1458 du Code civil du Québec qui énonce : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue
de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 10 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité civile contractuelle, il appartient à Pro-Caisses, à
titre de demanderesse, de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. Pro-Caisses doit donc démontrer la faute de Multi Services, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [4] . [ 11 ] Le Tribunal est confronté à une preuve contradictoire. [ 12 ] Le 2 février 2016, CEB a vendu à Néopos la presque totalité de ses éléments d’actifs reliés à l’exploitation de son entreprise [5] . Les comptes à recevoir de CEB au 31 janvier 2016 sont inclus dans cette transaction.
La preuve ne démontre pas si les factures réclamées en l’instance sont des comptes à recevoir compris dans les éléments d’actifs vendus. En effet, l’annexe 1.1.2.7 à laquelle réfère le contrat de vente n’est pas produite. [ 13 ] Monsieur Mathieu affirme que les factures en litige représentent des comptes à recevoir compris dans la transaction intervenue.
Il réfère le Tribunal à la clause 4.3 de la transaction qui prévoit qu’après six mois depuis le 1 er février 2016, tout compte à recevoir impayé à Néopos sera cédé à CEB qui pourra poursuivre les démarches afin de recouvrer les sommes dues. [ 14 ] Multi Services affirme toutefois ne devoir aucun montant découlant de ces factures. Elle ne peut toutefois le démontrer par un écrit puisque la toiture du bâtiment où elle tenait toute l’administration de son entreprise s’est effondrée à la fin décembre 2017 ou au début de l’année 2018, détruisant alors toutes documentations et archives.
Il affirme toutefois qu’il ne voit pas pourquoi il n’aurait pas payé les factures à échéance comme il est fait d’usage puisque Multi Services est une société en santé financière générant un chiffre d’affaires annuel d’environ 1 300 000 $.
Avant la mise en demeure, il affirme n’avoir reçu aucune communication ni état de compte lui réclamant quelque paiement de factures, ni de la part de Néopos, ni de la part de monsieur Mathieu. [ 15 ] Les délais écoulés depuis la dernière facture du 7 janvier 2016, la date d’échéance de six mois après le 1 er février 2016, convenue entre Néopos et CEB et la date de la mise en demeure, sans recherche de paiement entretemps, ne sont pas expliqués. [ 16 ] Bien que la prescription extinctive de trois ans applicable en l’espèce [6] ne soit pas atteinte, la situation exceptionnelle dans laquelle se retrouvent les parties valide la position de Multi Services. [ 17 ] Pro-Caisses n’a pas satisfait au fardeau de la preuve qui lui est imposé.
La demande est ainsi rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande de Gestion Pro-Caisses inc.; [ 19 ] CONDAMNE Gestion Pro-Caisses inc. à payer à 9011-9470 Québec inc. les frais de justice de la contestation de 252 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 22 mars 2021
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