2023 QCCQ 7490, 2023 QCCQ 7490
Opinion
Protection de la jeunesse — 234148 2023 QCCQ 7490 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-011030-220 DATE : 14 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 15 ans, est confiée en centre de réadaptation, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 15 février 2023. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant est toujours en besoin de réadaptation et recommande la poursuite des mesures d’hébergement en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 4 ] L'audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant la sœur de l'enfant Y . [ 5 ] Les jumelles et les deux parents sont présents.
Ils souhaitent un retour progressif auprès de la mère. [ 6 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenue en centre de réadaptation, à l’unité A à Ville A. [ 7 ] L’enfant s’absente régulièrement de l’école sans motifs valables. Elle témoigne de sa volonté de mettre les efforts requis lors de la prochaine rentrée scolaire.
Elle ajoute avoir longtemps attendu pour obtenir un plan d’intervention et que ce n’est que très récemment qu’elle peut maintenant recevoir l’aide dont elle a besoin. [ 8 ] Les jumelles ont des contacts réguliers avec leurs parents et bénéficient de sorties au domicile de la mère. [ 9 ] La mère collabore activement à l’intervention sociale. Elle a toujours besoin d’un soutien important en ce qui est en lien avec l’encadrement de ses filles et l’exercice de son autorité parentale. Les jumelles peuvent tenter de négocier avec leur mère et contourner les règles qu’elle s’efforce de mettre en place.
Par ailleurs, X respecte beaucoup plus les règles que sa sœur Y . [ 10 ] Le père assure les transports des filles lors des visites. Même s’il n’est pas présent lors des contacts de fins de semaine qui se déroulent chez la mère, il apporte un soutien à cette dernière au besoin. [ 11 ] L’enfant est en attente de voir un médecin pour obtenir une évaluation en santé mentale et en lien avec un trouble du déficit de
l’attention avec hyperactivité. La mère et l’intervenante ont fait certaines démarches, en vain. [ 12 ] La situation de l’enfant commande son maintien en centre de réadaptation. Elle répond bien à l’encadrement qui lui est offert en réadaptation, soit un cadre clair, constant et cohérent. Il s’agit également de la dernière année de fréquentation scolaire obligatoire pour les jumelles et il est dans leur meilleur intérêt qu’elles puissent s’y présenter de façon assidue. [ 13 ] La mère, malgré ses efforts, n’arrive pas à maintenir de façon constante son autorité.
Elle a toujours besoin de travailler cet aspect. [ 14 ] L’intervenante sociale actuelle quittera son poste sous peu et il est nécessaire qu’un nouvel intervenant puisse prendre en charge le dossier pour assurer la continuité du suivi social. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 15 février 2023; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, c’est-à-dire collaborer avec la Directrice; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement que l’enfant puisse être vue par un médecin en lien avec son TDAH et pour une évaluation en santé mentale; [ 24 ] PREND ACTE que l’intervenante termine son mandat et ORDONNE qu’un intervenant soit nommé sans délai pour assurer le suivi social dans cette situation; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT , jusqu’au 24 juin 2024. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Sarah Milot Avocate de la D.P.J. Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : 14 juillet 2023
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