2020 QCCQ 8379, 2020 QCCQ 8379
Opinion
Hydro Québec c. Roy 2020 QCCQ 8379 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068860-187 DATE : 13 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ HYDRO QUÉBEC 140, boulevard Crémazie Ouest Montréal (QC) H2P 1C3 Demanderesse c. MARTIN ROY [...] Québec (QC) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] ATTENDU QUE la demanderesse Hydro Québec réclame au défendeur Martin Roy la somme de 11 827,57 $ de même que l’intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec [ci-après « C.c.Q. »], et ce, à compter du 28 juin 2018, soit la date de signification de la mise en demeure; [ 2 ] ATTENDU QUE la preuve offerte par Hydro Québec sous la forme des pièces déposées P-1 à P-4 ainsi que du témoignage de Mme Angélique Blackburn, permet d’établir ce qui suit, à savoir : - que le défendeur est propriétaire de l’immeuble sis au [...], à Québec; - que le défendeur est, depuis le 12 juin 2004, client chez Hydro Québec relativement à l’immeuble précité; - que le compteur d’hydroélectricité relatif à cet immeuble porte le numéro G9SJ3612841; - qu’un relevé de compte illustre que le défendeur a accumulé des arrérages de 11 827,57 $ remontant au 16 octobre 2012 (pièce P-3); - qu’une mise en demeure fut transmise au défendeur en date du 20 juin 2018 (pièce P-4); - qu’aucune suite ne fut donnée à la mise en demeure précitée. [ 3 ] VU le témoignage non contredit de Mme Angélique Blackburn; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE dans sa contestation le défendeur a essentiellement indiqué que « la demande est mal fondée en faits et en droit et je ne dois aucune somme à la demanderesse »; [ 5 ] VU les articles 2803 et 2804 C.c.Q. ; [ 6 ] VU l’article 560 du Code de procédure civile et le fait que le Tribunal n’a pu, du fait du défaut du défendeur de se présenter à l’audition, lui soulever les règles de prescription applicables; [ 7 ] VU l’
article 2878 C.c.Q. , alinéa 1; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse Hydro Québec a prouvé les allégations essentielles de sa réclamation pour la somme de 11 827,57 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur, M. Martin Roy, à payer à la demanderesse Hydro Québec la somme de 11 827,57 $ , avec l’intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 juin 2018; LE TOUT avec frais de justice. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2020
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