2015 QCCA 1610, 2015 QCCA 1610
Opinion
Charouk c. Auger 2015 QCCA 1610 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025560-152 (500-17-087032-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 octobre 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT JOUMANA CHAROUK MAURICE ASSERAF ALAIN GAGNON VALÉRIE GOSSELIN Me GILLES POULIN ( Gilles Poulin avocat inc. ) INTIMÉ AVOCATE GUY AUGER, en sa qualité de syndic de l’Ordre des dentistes du Québec Me VÉRONIQUE BROUILLETTE DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler du jugement rendu le 27 juillet 2015 par l’honorable juge Lucie Fournier, de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 23 Début de l’audience. 11 h 24 Argumentation de Me Poulin. 11 h 42 Argumentation de Me Brouillette. 11 h 59 Réplique de Me Poulin. 12 h 06 Suspension de l’audience. 12 h 36 Reprise de l’audience. Par le Juge : Jugement voir – page 3 12 h 38 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du Québec (district de Montréal) rendu le 27 juillet 2015 par l’honorable Lucie Fournier qui rejette une révision judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal des professions. [ 2 ] Les requérants ne me convainquent pas que la permission recherchée doit être accordée.
Le jugement de la Cour supérieure rejette la demande de révision judiciaire formulée à l’encontre d’une décision du Tribunal des professions (Tribunal) qui rejetait l’appel des verdicts de culpabilité prononcés par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec (Conseil). [ 3 ] Le Conseil a conclu que les requérants, qui exerçaient leur profession au sein de l’entreprise « Centres dentaires Lapointe » (CDL), ont contrevenu à leurs obligations déontologiques relativement à la publicité.
Ils plaidaient que cette publicité était l’œuvre exclusive de CDL, eux n’ayant aucun mot à dire sur le contenu ou sur la diffusion. [ 4 ] Devant le Tribunal, les requérants invoquaient l’erreur du Conseil d’avoir pris en compte les faits établis par un témoignage tiré d’une jurisprudence présentée comme source d’autorité pour ensuite les retenir contre eux. Le Tribunal a reconnu l’erreur, a écarté cette preuve, mais il a néanmoins maintenu les conclusions sur la culpabilité, vu la preuve et les conclusions du Conseil sur la responsabilité personnelle et déontologique de chacun des requérants.
La Cour supérieure a refusé d’intervenir, avec raison, compte tenu du dossier. [ 5 ] Selon les requérants, le Tribunal aurait illégalement réévalué la preuve, excédant ainsi ses pouvoirs, et en procédant à cette réévaluation, il aurait erré en droit dans son interprétation des obligations déontologiques en cause. [ 6 ] La règle générale de l'alinéa 2 de l’article 26 C.p.c. s’applique et la permission recherchée n'est accordée qu'à l'égard d’un jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire ou une question de portée générale. [ 7 ] Avec égards, les requérants ne me convainquent pas que le jugement satisfait à l’une ou l’autre de ces exigences. [ 8 ] Ensuite, leurs griefs touchent davantage l’appréciation des faits, question déjà difficile dans le cadre d’un simple appel.
Les questions touchent également le pouvoir d’intervention du Tribunal une fois qu’une erreur est démontrée. Cette question est clairement résolue par l’
article 175 du Code des Professions , RLRQ c C-26. En outre, les requérants font fi des conclusions de la décision du Conseil à propos de la responsabilité individuelle de chacun, ce que n‘omettent pas le Tribunal et la Cour supérieure. En somme, les requérants ne me convainquent pas que l’appel a une chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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