2021 QCCQ 9459, 2021 QCCQ 9459
Opinion
Protection de la jeunesse — 211942 2021 QCCQ 9459 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000444-212 (X) 565-41-000445-219 (Y) 565-41-000446-217 (
Z) DATE : 24 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X, né le [...] 2014 Y, né le [...] 2017 Z, née le [...] 2019 Enfants et A B (père de
Z) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (6 ans), Y (3 ans) et Z (1 an) parce que leurs besoins fondamentaux sur le plan physique et éducatif sont négligés dans le milieu de la mère (consommation) et parce qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques (violence familiale dans le milieu de la mère). [ 2 ] En conséquence, la Directrice recommande que X et Y soient confiés à madame C (marraine de la mère) et que Z soit confiée à son père pour une période de six mois, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] Bien qu’absente, la mère est en accord à ce que Z soit confiée à son père, mais, selon le témoignage de l’intervenante sociale, elle serait toutefois en désaccord que ses garçons soient confiés à madame C. [ 4 ] Concernant le père de l’enfant Z, celui-ci est en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] Pour sa part, la procureure des enfants croit que les mesures recherchées par la Directrice représentent leur meilleur intérêt. [ 6 ] Le Tribunal partage son avis et voici ce qui motive cette décision.
ANALYSE [ 7 ] La dynamique de la mère est la suivante; elle fait régulièrement la fête avec d’autres personnes et consomme de bonnes
quantités d’alcool. Sa consommation régulière et importante d’alcool nuit notamment à ses capacités parentales de bien encadrer et surveiller ses enfants. [ 8 ] À l’automne 2020, la mère se fait expulser de son logement et se rend chez la grand-mère maternelle avec ses trois enfants pour quelque temps. [ 9 ] Toutefois, la relation entre la mère et la grand-mère maternelle est conflictuelle allant même jusqu’à de la violence physique. Les enfants sont exposés à leurs violentes disputes.
Par ailleurs, les deux femmes ont une consommation d’alcool problématique. [ 10 ] Pour aller faire la fête, la mère peut s’absenter pendant plusieurs jours sans se préoccuper du bien-être de ses enfants. Elle laisse ainsi ses enfants à la grand-mère maternelle qui en plus de consommer de l’alcool, compose avec une santé très fragile. [ 11 ] Par ailleurs, avec l’aide d’un organisme, la mère a pu obtenir une chambre d’hôtel pour y demeurer temporairement avec les enfants. Cependant, elle fait venir des personnes pour y faire la fête et consommer.
Elle n’arrive pas à tenir les lieux propres et se fait expulser. [ 12 ] En conséquence, en janvier 2021, Z est confiée provisoirement à son père, alors que les garçons sont confiés à madame C. [ 13 ] Quant à la mère, n’ayant plus de logement, elle retourne vivre chez la grand-mère maternelle. [ 14 ] Les garçons évoluent bien auprès de madame C qui est en mesure de répondre adéquatement à leurs besoins. Il n’est pas dans leur intérêt de les déplacer dans un autre milieu d’accueil tel que le souhaiterait la mère.
D’ailleurs, la mère étant absente aujourd’hui, le Tribunal n’est pas en mesure de connaître ses raisons à cet effet. [ 15 ] Même situation pour l’enfant Z, qui évolue bien auprès de son père. [ 16 ] La problématique de consommation d’alcool de la mère est importante au point où il est arrivé à plus d’une reprise qu’elle était en état de consommation lors des visites avec les enfants. [ 17 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis parce que leurs besoins fondamentaux sur le plan physique et éducatif sont négligés dans le milieu de mère (consommation) et parce qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques (violence familiale dans le milieu de la mère) et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 18 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes : Dans la situation de Z :
a) Que l’enfant soit maintenue chez son père;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de six mois ;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 23 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère participe à un suivi en lien avec sa dépendance à l’alcool;
b) Que les parents reçoivent des services en lien avec le développement des habiletés parentales; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Dans la situation de X et de Y :
e) Que les enfants soient confiés à madame C pour une période de six mois ; PREND ACTE que madame C sera évaluée comme famille d’accueil de proximité et ORDONNE l’hébergement dans la famille d’accueil de proximité de madame C si l’évaluation s’avère positive.
f) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à sa famille pour la période de six mois ;
g) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils soient
supervisés;
h) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 25 ] RECOMMANDE :
c) Que la mère participe à un suivi en lien avec sa dépendance à l’alcool;
d) Que la mère reçoive des services en lien avec le développement des habiletés parentales; [ 26 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 12 avril 2021 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andréa Caron Procureure des enfants M e Louis-André Hubert Procureur du père de l’enfant Z Date d’audience : 24 mars 2021
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