2014 QCCA 985, 2014 QCCA 985
Opinion
Étienne c. R. 2014 QCCA 985 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005213-127 (500-01-017730-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 mai 2014 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) JUNIOR LIMBKE ÉTIENNE Me Clemente Monterosso Me Emmanuelle Béliveau-Labrecque (absente) Clément Monterosso Avocat INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Dionisios Galiatsatos Directeur des poursuites criminelles et pénales
En appel d'une peine infligée le 30 mai 2012 par l’honorable Jean-Guy Boilard, de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Peine – cession d’armes prohibées et possession de monnaie contrefaite.
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION L'audition du pourvoi est plaidée conjointement avec les dossiers 500-10-005197-122 et 500-10- 005201-122. 10 h 37 Argumentation par Me Clemente Monterosso sur les verdicts de culpabilité. 10 h 55 Argumentation par Me Dionisios Galiatsatos. 11 h 05 Suspension de la séance. 11 h 30 Reprise de la séance. 11 h 30 Suite de l'argumentation de Me Dionisios Galiatsatos. 11 h 31 Me Clemente Monterosso n'a pas de réplique sur les verdicts de culpabilité 11 h 32 Argumentation par Me Clemente Monterosso quant à la peine dans le dossier 500-10- 005213-127 M.
Junior Limbke Étienne. 11 h 35 Argumentation par Me Dionisios Galiatsatos quant à la peine de M. Junior Linbke Étienne. 12 h 07 Réplique par Me Clemente Monterosso. 12 h 11 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 11 Suspension de la séance. 12 h 20 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Lorne Giroux, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, l’appel est rejeté. LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Étienne c. R. 2014 QCCA 985 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005213-127 (500-01-017730-091 SEQ. ACC. 002) DATE : 16 MAI 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JUNIOR LIMBKE ÉTIENNE APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante MOTIFS DE L’ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 12 MAI 2014 [1] À la suite d’un procès tenu devant un jury présidé par l’honorable Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure, district de Montréal, l’appelant a été déclaré coupable d’un chef d’accusation d’avoir cédé des armes à feu (art. 99(2) C.cr. ) et d’un chef d’accusation de possession de monnaie contrefaite (art. 450
b) C.cr. ). Le 30 mai 2012, le juge a prononcé la peine. Il a condamné l’appelant à cinq ans de pénitencier pour le chef de cession d’armes à feu et à deux ans de pénitencier pour celui de possession de monnaie contrefaite, peines à être purgées concurremment. [ 2 ] L’appelant se pourvoit. [ 3 ] Dans son mémoire et à l’audience en appel, il soutient que le juge aurait dû lui imposer la peine minimale pour le chef de cession d’armes à feu, soit trois ans de pénitencier. À l’audience sur la détermination de la peine, il n’a présenté aucune preuve ni témoigné.
Il ne s’est pas non plus adressé au juge comme l’y autorise l’art. 726 C.cr. [ 4 ] L’appelant invoque trois moyens d’appel. Il reproche au juge d’avoir tiré des inférences négatives de faits non prouvés. Il estime qu’il a erré en déclarant qu’il n’y avait aucun facteur atténuant le concernant. Il plaide enfin que la peine est manifestement
déraisonnable. Plus particulièrement, il soutient que les commentaires du juge voulant qu’il soit fortement criminalisé n’ont pas d’appui dans la preuve, que son mode de vie est un facteur atténuant dont le juge n’a pas tenu compte et que son jeune âge aurait dû militer en faveur d’une peine plus clémente. [ 5 ] Le cadre d’intervention d’une cour d’appel en matière de peine est bien connu. La Cour doit faire preuve de retenue et de déférence envers une peine imposée en première instance. Il ne s’agit pas pour la Cour de rechercher quelle aurait été la peine la plus appropriée selon sa propre évaluation.
Ce rôle est dévolu au juge d’instance qui possède, selon la Cour suprême, les « qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant » [1] . [ 6 ] Ainsi, sauf erreur de droit ou erreur de principe, ou encore omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur un ou plusieurs facteurs appropriés, la Cour ne doit pas intervenir pour modifier la peine infligée à moins que celle-ci ne soit manifestement non indiquée [2] .
La Cour doit donc conserver une attitude de respect à l’endroit de la peine prononcée par le premier juge. Le seul fait qu’elle aurait prononcé une peine différente ne suffit pas à justifier de la réévaluer, à moins que son caractère nettement déraisonnable ne soit démontré. [ 7 ] Dans une situation comme celle de l’appelant, il convient de rappeler que la Cour suprême a souligné que les infractions relatives au trafic d’armes à feu sont graves et entraînent de lourdes peines [3] .
Dans l’analyse des objectifs propres à la détermination de la peine, la dissuasion générale, la réprobation et la neutralisation du délinquant sont alors des objectifs à privilégier. [ 8 ] En l’espèce, aucun des moyens que propose l’appelant ne justifie une intervention de la Cour. [ 9 ] La peine prononcée, bien que sévère, se situe dans la fourchette des peines imposées pour des crimes semblables. Les jugements sur lesquels s’appuie le premier juge au paragraphe [24] de ses motifs en attestent.
Le ministère public insiste également sur au moins quatre autres arrêts récents des cours d’appel de l’Ontario et de la Colombie-Britannique qui s’inscrivent dans le même sens [4] . À l’opposé, l’appelant ne réfère à aucune décision permettant de conclure que la peine infligée ne se situe pas dans la fourchette applicable. [ 10 ] Par ailleurs, sur le reproche de l’appelant voulant que le juge ait erronément conclu qu’il était « fortement criminalisé », une analyse du dossier montre qu’il s’agissait d’une inférence raisonnable que le juge pouvait tirer des faits mis en preuve. Qu’il suffise de souligner à ce
chapitre que l’appelant avait une photo de l’une des armes à vendre sur son téléphone cellulaire avant de l’offrir aux agents d’infiltration, que la cession d’armes a impliqué deux armes plutôt qu’une, qu’il s’agissait d’armes communément utilisées par des délinquants violents (un pistolet semi-automatique de calibre .32 et un fusil de calibre 12 tronçonné), que la cession d’armes était accompagnée de munitions compatibles et fonctionnelles pour l’une des armes et que l’appelant avait, au surplus, indiqué qu’il ne pouvait pour l’instant fournir un pistolet de calibre 9 mm.
En outre, bien que ses antécédents judiciaires étaient relativement mineurs et n’existaient qu’au moment du prononcé de la peine, l’appelant ne pouvait soutenir qu’il n’en avait aucun. [ 11 ] D’autre part, le reproche que l’appelant fait au juge de ne pas avoir tenu compte de son mode de vie ne pouvait constituer un facteur atténuant déterminant au seul motif que, au moment de la commission de l’infraction et du prononcé de la peine, il travaillait. Il faut rappeler que l’appelant n’a pas témoigné lors de l’audience sur la détermination de la peine.
Le seul élément mis en preuve à cet égard voulait que qu’il détienne un emploi comme laveur de véhicules chez un concessionnaire automobile.
Même en assumant que ce facteur puisse constituer un facteur atténuant, ce qui est loin d’être acquis [5] , il avait un poids certes minime dans l’évaluation des facteurs pertinents à la détermination de la peine. [ 12 ] Enfin, sur l’aspect de son jeune âge, les motifs du juge montrent qu’il s’agit d’un facteur qu’il a noté, mais dont il a jugé l’influence faible vu son constat que l’appelant était fortement criminalisé et se démontrait capable de faire le trafic d’armes à feu avec une étonnante facilité. [ 13 ] Somme toute, la Cour ne peut conclure que la peine n’était pas proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [6] qui, selon la preuve, a joué un rôle proactif dans la cession d’armes à feu dont il a été reconnu coupable.
Le constat du juge voulant que l’appelant constitue un danger réel pour la société prenait appui dans la preuve. L’appelant avait, après tout, vendu deux armes prohibées à deux inconnus qui étaient, en réalité, des agents d’infiltration. Les marchandises furent vendues avec des munitions fonctionnelles et compatibles pour l’arme tronçonnée. Il s’agissait à l’évidence d’outils d’agression ne pouvant servir qu’à la violence et à l’intimidation.
Le juge était fondé, dans ce contexte, de privilégier les objectifs de réprobation judiciaire et de dissuasion dans l’imposition de la peine. [ 14 ] C’est pour ces motifs, qu’à l’audience, la Cour a conclu que l’appelant n’avait pas établi en quoi une intervention se justifiait ici compte tenu des critères applicables et qu’il y avait lieu, par conséquent, de rejeter son appel. LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Clemento Monterosso Me Emmanuelle Béliveau-Labrecque (absente) Clément Monterosso Avocat Pour l’appelant
Me Dionisios Galiatsatos Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 12 mai 2014 [5] Voir sur ce point, R. c. Girard , J.E. 93-1632 , paragr. [14] (C.A.) .
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