2022 QCCQ 7950, 2022 QCCQ 7950
Opinion
Bilodeau c. Girard 2022 QCCQ 7950 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009331-218 DATE : 31 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE-RENÉE BILODEAU
Partie demanderesse c. GUY GIRARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Anne-Renée Bilodeau réclame 8 255,79 $ à monsieur Guy Girard suite à l’achat de son bateau qui était affecté par des vices cachés selon elle. [ 2 ] Monsieur Girard conteste la présence de vices et ajoute que la vente a été faite sans garantie, vendu tel que vu. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Quel est l’effet de la cause «vendu tel quel, sans garantie» inscrite au contrat de vente ?
CONTEXTE [ 4 ] Le 23 juillet 2020, madame Bilodeau se rend chez monsieur Girard pour voir le bateau qui est à vendre. [ 5 ] Il s’agit d’un bateau d’une vingtaine d’années que monsieur Girard possède depuis près d’une dizaine d’années. [ 6 ] Comme expliqué, monsieur Girard vend le bateau puisqu’il ne s’en sert presque pas. D’ailleurs, tant monsieur Girard que le propriétaire de la marina où son bateau est à quai, témoignent que le bateau n’a été utilisé qu’une seule fois en 2019. [ 7 ] En 2020, le bateau n’est pas mis à l’eau vu la décision du défendeur de le vendre.
[8] Lors de la visite du 23 juillet 2020, madame Bilodeau et son conjoint regardentle bateau. Il s’agit de la seule visite qui a lieu. Le bateau n’est pas inspecté, aucun essain’est fait, aucune mise à l’eau n’est faite et le moteur n’est même pas démarré. Il n’est pascontredit que monsieur Girard a offert de mettre le bateau à l’eau pour un essai. [9] Ce même jour, madame Bilodeau et son conjoint quittent avec le bateau. [10] Lors de la première mise à l’eau par la demanderesse, son conjoint, monsieurGilbert constate une vibration.
Comme il considère que c’est anormal, il amènel’embarcation chez West Marine qui, après quelques jours, découvre qu’il y a un problèmeavec le pied du moteur. De façon plus spécifique, des dents de la roue d’engrenage sontcassées et une réparation majeure s’impose. [11] Après en avoir informé monsieur Girard qui nie quelque responsabilité que cesoit, les réparations sont faites au coût de 8 255,79 $. [12] C’est cette somme qui est réclamée au défendeur.
ANALYSE [13] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutesles pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont étérendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [14] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve lebienfondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civildu Québec, qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent saprétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence estsuffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [15] Avant de se prononcer sur l’existence ou non d’un vice caché, le Tribunal doitanalyser l’effet de l’existence de la clause d’exclusion de garantie, telle qu’incluse aucontrat de vente produit sous la cote D-4. Cette clause se lit ainsi : «vendu tel que vu». [16] Les articles 1732 et 1733 C.c.Q. permettent aux parties de modifier les effets dela garantie légale en les augmentant ou en les diminuant.
Ces articles prévoient lapossibilité de procéder à une vente aux risques et périls de l’acheteur lorsqu’il s’agit d’unvendeur non professionnel : «1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale,en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, sedégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vicesqu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité dubien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeurnon professionnel.» [17] Bien que ce genre de clauses soient - _ftn1, elles
sont d’interprétations strictes comme le souligne la Cour supérieure dans l’affaire Sultan c.- _ftn2. Comme le prévoit l’article 1733 C.c.Q., cetteexclusion de responsabilité s’applique dans le cas d’un vendeur non professionnel commedans ce dossier. [18] Le Pr Jacques Deslauriers, dans son ouvrage sur la- _ftn3, fait d’ailleurs référence aux articles1732 et 1733 C.c.Q. À la lecture du texte du Pr Deslauriers, on peut voir que malgrél’existence de ces deux articles, le vendeur non professionnel est quand même soumisaux articles 6 et 1375 C.c.Q.
« Le vendeur non professionnel peut être libéré de ses obligations de garantie si l’acheteurachète à ses risques et périls. Cela signifie-t-il qu’un vendeur non professionnel pourraitfaire acheter à ses risques et périls un bien dont il cache sciemment les défauts?
Lelaconisme des articles 1732 et 1733 C.c.Q. qui interdisent au vendeur professionneld’exclure sa garantie pour les défauts cachés qu’il connaît, tout en formulant une exceptionpour le vendeur non professionnel, semble laisser croire que le vendeur non professionnelaurait la faculté de faire acheter un acheteur à ses risques et périls, tout en ne lui révélantpas les défauts qu’il connaît. Toutefois, l’article 1733 C.c.Q. doit aussi se lire à la lumièredes dispositions des règles générales des obligations qui s’appliquent au régime desgaranties et qui régissent les limitations ou les exclusions de garantie.
Le vendeur non professionnel comme le vendeur professionnel, outre l’interdictiond’exclure la garantie de leurs faits personnels (art. 1732 C.c.Q.), sont assujettis aux règlesconcernant la bonne foi (art. 6 et 1375 C.c.Q.) qui limitent les effets d’une clause parlaquelle un acheteur achète à ses risques et périls. En effet, la bonne foi doit régir laconduite des parties tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de sonexécution ou de son extinction.
Dans un tel contexte, cacher un défaut que l’on connaîtconstitue une faute intentionnelle ou grossière, équivalant à un dol. (…) » (Soulignement du soussigné)
[19] Pour sa part, le Pr - _ftn4 souligne que : « De plus, aujourd’hui comme hier, malgré une vente aux risques et périls de l’acheteur, levendeur demeure toujours responsable de ses faits personnels, de son dol par mensonge oumanœuvres, ainsi que de sa faute lourde ou intentionnelle. (…) » [20]
Malgré les clauses d’exclusion permises par les articles 1732 et 1733 C.c.Q., lesparties doivent agir de bonne foi, l’obligation de renseignement en étant une composante.Pour sa part, le Pr Karim[4] souligne l’importance de l’obligation d’informer de la façonsuivante : « … En matière de vente, l’obligation d’informer est d’une importance primordiale au momentde la formation du contrat. Le commerçant a l’obligation de garantir la qualité du bienvendu, c’est-à-dire qu’il doit s’assurer de sa pleine utilité.
Si le vendeur connaît l’existenced’un vice du bien ou est présumé le connaître, il doit absolument le dévoiler à l’acheteursous peine de sanctions (…) » [21] Lorsque preuve est faite que le vendeur a agi de mauvaise foi ou de façondolosive, l’acheteur peut demander la nullité de la clause en question. [22] Dans l’arrêt Théberge c. - _ftn6, la Courd’appel confirme la possibilité, en vertu de l’article 1733 C.c.Q., d’exclure laresponsabilité du vendeur non professionnel, soulignant cependant la possibilité d’obtenirl’annulation de la clause pour les motifs d’erreur, d’erreur provoquée par le dol : « Au contraire du vendeur professionnel, le vendeur non professionnel, ce qui est le cas del’intimée, peut exclure sa responsabilité même s’il n’a pas révélé ou ne pouvait ignorer lesvices affectant la qualité du bien.
Bien sûr, cela n’empêche pas les règles contractuellesordinaires de s’appliquer et l’on peut penser que l’acheteur d’un bien pourrait, si levendeur non professionnel lui a délibérément caché l’existence d’un vice important,invoquer l’erreur, erreur provoquée par le dol de l’autre
partie (articles 1399-1401 C.c.Q.),et obtenir l’annulation de la clause (ou celle de la vente) pour ce motif. (…) » (Soulignement du soussigné) [23] La Cour supérieure, dans l’arrêt Ruel c. -_ftn7, va dans le même sens que la Cour d’appel, s’exprimant de la façon suivante : « (…) [73] Toutefois, les parties peuvent exclure la garantie de qualité (art. 1732 C.c.Q.) par unemention formelle au contrat. [74] Lorsque le vendeur connaît le vice caché ou ne peut l’ignorer, dit l’art. 1728 C.c.Q., ilest tenu de la restitution du prix et de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur.S’il n’a pas révélé les vices qu’il connaît ou ne pouvait ignorer et qui affectent la qualitédu bien, dit l’art. 1733 C.c.Q., il ne peut ni exclure ni limiter sa responsabilité. (…) » [24] Finalement la Cour supérieure, dans l’affaire de Girard c.
Développement du LacHamelin - _ftn8, s’exprime sur le caractère que peutprendre le dol : « Tel qu’édicté à l’article 1401 C.c.Q., le dol peut résulter du silence ou d’une réticence duvendeur.
Il en est de même quand le vendeur crée un faux sentiment de sécurité chezl’acheteur, notamment en omettant de lui révéler un fait important au sujet du bien. » [25] À la lecture de ce qui précède, il est clair que les parties ont droit d’exclure leursresponsabilités puisque le vendeur, en l’occurrence monsieur Guy Girard, n’est pas unvendeur professionnel ou en semblable matière. [26] Des témoignages entendus, le Tribunal ne peut conclure que monsieur Girard acaché des renseignements qu’il aurait dû dévoiler à son acheteur.
[ 27 ] Selon monsieur Girard, le bateau a toujours été bien entretenu. Monsieur Sacha Lalonde est venu témoigner. Il est le propriétaire de la Marina Sabrevois où le bateau était à quai. Il fait les entretiens de ce bateau depuis que monsieur Girard en est propriétaire.
La dernière chose faite en 2019 était la sortie du bateau de l’eau et par la suite l’hivernisation. [ 28 ] Il est en preuve que ce bateau ne sera jamais réutilisé par monsieur Girard. [ 29 ] Monsieur Lalonde indique qu’il n’y avait pas de problèmes avec le bateau, aucune vibration et que lorsqu’il a procédé à l’hivernisation, l’huile dans le pied du moteur était de la bonne couleur et qu’il n’y avait aucune particule de métal dans cette huile, particules qui auraient pu laisser présager un problème. [ 30 ] Le Tribunal énonce ces faits non pas pour démontrer qu’il y avait ou non un vice caché, mais bien pour établir si monsieur Girard était informé d’un problème avec son bateau et qu’il a caché le tout à son acheteur créant ainsi un dol par omission. [ 31 ] Le Tribunal ne peut constater dans la preuve aucune indication que des commentaires ont été faits à madame Bilodeau où omis pouvant créer un faux sentiment de sécurité à l’acheteur. [ 32 ] Le Tribunal doit donc donner plein effet à la clause de non-responsabilité qui a été ajoutée au contrat en vertu des articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec , clauses qui indiquaient que les parties étaient d’accord pour que le bien soit vendu tel que vu. [ 33 ] Vu ce qui précède, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur l’existence ou non d’un vice caché.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, madame Anne-Renée Bilodeau; [ 35 ] AVEC frais de justice contre la demanderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 6 octobre 2022
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