2010 QCCA 2144, 2010 QCCA 2144
Opinion
LSJPA — 1051 2010 QCCA 2144 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000135-102 (650-24-000013-104) (650-03-002444-095) DATE : 24 novembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. X REQUÉRANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le juge de la Cour supérieure (l'honorable Richard Grenier), siégeant en appel de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a cassé les verdicts d'acquittement rendus par cette dernière et reconnu l'accusée coupable des accusations suivantes : 1.
« Le ou vers le 23 juillet 2009, à ville A, district de Mingan, a eu la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . » 2. « Le ou vers le 23 juillet 2009, à ville A, district de Mingan, a eu la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur, alors qu'elle avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . » [ 2 ] Ses motifs, essentiellement, sont les suivants : [5] La lecture de la décision de première instance démontre clairement que la juge de première instance a omis, après avoir écarté la présomption de l' article 258(1)
a) du Code criminel , d'examiner l'ensemble de la preuve pour déterminer si la poursuite avait établi ou non les éléments essentiels des infractions reprochées. [6] Une fois écartée la présomption, l'accusé n'est plus réputé avoir la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur. La poursuite, ne bénéficiant plus de la présomption prévue à 258(1), elle a le fardeau de prouver la garde et le contrôle, hors de tout doute raisonnable, comme pour toute autre infraction. [7] Dans la présente cause, la preuve révèle qu'à leur arrivée, les policiers voient s'allumer puis s'éteindre les feux arrière du véhicule.
Quand les policiers procèdent à son arrestation, l'intimée a les clés du véhicule à portée de la main et elle est assise derrière le volant, son banc incliné. […] [14] Comme la première juge n'a pas analysé l'ensemble de la preuve pour déterminer si la poursuite s'est acquittée de son fardeau, il revient au juge d'appel de le faire. [15] Procédant à l'analyse de la preuve à laquelle la juge de première instance aurait dû se livrer, après écarté l'application de la présomption, le Tribunal ne peut que conclure à la présence d'une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires. [16] Vu l'état avancé d'ébriété de l'intimée, son taux d'alcoolémie dépassant le double de la limite permise, la poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, un risque que le véhicule puisse être mis en marche et constituer un danger potentiel pour le public. [ 3 ] Devant notre cour, l'accusée soutient que le juge de la Cour supérieure a erré en droit en concluant qu'elle avait la garde et le contrôle du véhicule à moteur. [ 4 ] Les actes de contrôle ou de garde étant ceux qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, le juge de la Cour supérieure n'a pas commis d'erreur en droit en concluant que l'intimée avait prouvé cet élément de l'infraction. [ 5 ] De plus, comme la question de savoir s'il y a un risque de mettre le véhicule en mouvement est une question de fait, il est clair que les moyens que l'accusée invoque ne sont pas des moyens de droit visés par l'
article 839 du Code criminel .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Bernard Lynch Wullaert, Côté Pour la requérante Me Steve Beaupré Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 24 novembre 2010
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