2019 QCCQ 2929, 2019 QCCQ 2929
Opinion
R. c. Marc 2019 QCCQ 2929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE Saint-Jérôme « Chambre criminelle » N° : 700-01-151567-164 DATE : 3 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHÈLE TOUPIN, JCQ ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JEAN-MIGUEL MARC Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a été trouvé coupable le 28 février 2019 de 4 des 6 chefs portés contre lui. [ 2 ] Il s’agit du 1 er chef, soit celui d’une introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission de voies de fait (348(1)b)
d) C.cr .), du 2 e chef, d’y avoir séquestré 2 personnes (279(2)
a) C.cr .), du 4 e chef, de s’être livré à des voies de fait alors qu’il utilisait une arme (267(
a) C.cr .) et du 5 e chef, de s’être déguisé d’une cagoule (351(2) C.cr .). [ 3 ] Les faits qui sont explicitement décrits dans le jugement qui le condamne ne seront pas repris dans celui-ci mais plutôt résumés pour l’essentiel. [ 4 ] Les représentations sur sentence ont eu lieu le 20 mars 2019. [ 5 ] À cette date, le Tribunal a reçu les documents suivants : - Les antécédents judiciaires de l’accusé (S-1); - Une déclaration de la victime X, remplie à l’aide de son psychologue (S-2); - Une lettre de l’employeur de l’accusé (S-3); - Un contrôle des pièces à conviction (S-4); - Une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu d’une durée de 10 ans, datée du 24 juillet 2013 (S-5). [ 6 ] De plus 2 témoins ont été entendus : - D...
D... : la mère des 2 victimes. - Sthécia Mardy : la conjointe de l’accusé. LES FAITS [ 7 ] Le 28 août 2015, l’accusé en compagnie d’un complice s’est introduit par effraction chez R... D.... [ 8 ] À cet endroit, par hasard, s’y trouvait son jeune frère. [ 9 ] Ce dernier a été attaché aux poignets avec du ruban gris. Du ruban a également été placé sur sa bouche. [ 10 ] R... D..., menacé par une arme, a répliqué en tentant de désarmer l’accusé, alors qu’il était frappé à la tête avec l’arme du deuxième individu. [ 11 ] Les 2 assaillants étaient cagoulés.
[ 12 ] Son chien a mordu l’avant de la cuisse de l’accusé. [ 13 ] Les individus ont quitté en laissant derrière eux une cagoule et le rouleau de ruban gris. [ 14 ] La victime D... ne connaît pas les motifs de cette agression puisque rien ne lui a été demandé et rien n’a été subtilisé. [ 15 ] Admettant des antécédents judiciaires remontant à plus de 5 ans, pour lesquels il est éligible à une demande de pardon dès mars 2019, il ne se connaît aucun ennemi et n’avait pas de drogue chez lui. [ 16 ] C’est par une preuve d’analyse génétique à l’aide d’un échantillon trouvé sur la cagoule abandonnée que l’accusé est devenu suspect. [ 17 ] L’autre individu n’a jamais été identifié. [ 18 ] Il s’agit d’une preuve circonstancielle puisque l’accusé n’a pu être identifié par les 2 victimes, qu’il n’a fait aucune déclaration et qu’il n’a pas témoigné.
PREUVE SUR SENTENCE [ 19 ] Suite au verdict de culpabilité, l’accusé a été incarcéré et il l’est encore à ce jour malgré le fait qu’il ait porté sa condamnation en appel puisque les parties ont consenti à remettre la requête pour remise en liberté au 7 mai 2019 ( [1] ) . [ 20 ] Ce qui fait, à ce jour, une détention provisoire de 64 jours. [ 21 ] En vertu des paragraphes (3) et (3.1) de l’
article 719 C.cr . nous majorerons cette période au ratio de un jour et demi pour chaque jour passé sous garde puisque l’accusé est en attente de recevoir sentence et que cette période ne sera pas retenue dans le calcul de l’éligibilité à une libération conditionnelle le cas échéant. [ 22 ] Ainsi une période de 96 jours (3 mois et 15 jours) sera retranchée de la sentence à imposer en ce jour. [ 23 ] Il n’y a pas de rapport présentenciel et l’accusé n’a pas témoigné sur sentence. [ 24 ] Le 23 juillet 2013, pour les infractions suivantes commises à différentes dates, l’accusé a reçu une sentence suspendue assortie d’une ordonnance de probation, sans surveillance, d’une durée de 2 ans : 1) 129(a) : entrave 2) 145(5.1)b) : omission de se conformer à une promesse 3) 348(1)b)d) : introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel. 4) 355(b)i) : recel 5) a) 145(5.1)b) : omission de se conformer à une promesse b) 145(3)b) : omission de se conformer à une promesse ou à un engagement [ 25 ] Ces infractions ont été commises entre le 19 octobre 2011 et le 28 août 2015. [ 26 ] De juin 2016 à janvier 2019, il était employé régulier de Ventilaction 2000 Inc. [ 27 ]
Malgré un retour aux études, il conserve son emploi puisqu’il est qualifié d’employé assidu et travaillant (S-3). [ 28 ] Fait particulier, la victime X, au moment de l’agression, était déjà fragilisée par des événements troublants commis sur sa personne alors qu’il était âgé de 12 ans.
À l’aide d’un suivi psychiatrique et d’une médication il fonctionnait relativement bien avec un talent prometteur comme artiste. [ 29 ] La nuit du 28 août 2015 fut terrible pour ce dernier et les effets dévastateurs. [ 30 ] Suivant son psychiatre, qui a rempli la déclaration de la victime le 14 février 2017 (S-2), les répercussions ont provoqué : «Réactivation d’un syndrome de stress post-traumatique sévère. Hospitalisation (2016-06-03 au 22-09-2016).
Suivi pédopsychiatrique et thérapie spécifique au syndrome SPT » (p.2) [ 31 ] Au procès, en juillet 2018, la victime a dû être retirée dans une pièce et bénéficier de la présence d’un chien pour rendre témoignage. [ 32 ] Sa mère, le 20 mars 2019, est venue témoigner pour actualiser la situation de son fils : il souffre d’insomnie et fait des cauchemars. [ 33 ] Il n’a pas connu une seule nuit sans réveil. Il souhaite mourir de peur que sa mère parte avant lui. [ 34 ] Il souffre d’obsession compulsive et a peur que les gens s’en prennent à lui.
[ 35 ] Il est envahi par des idées suicidaires et demande une présence constante. [ 36 ] Pour l’accusé, sa conjointe depuis 4 ans avec laquelle il avait des projets d’avenir, est venue confirmer cette relation. [ 37 ] Ne vivant pas ensemble, elle était au courant des dates de cour, mais ne savait rien des événements. POSITION DES PARTIES
A) LA POURSUITE [ 38 ] Elle réclame 6 ans de pénitencier accompagnés des ordonnances mandatoires d’interdiction de possession d’armes et de prélèvement génétique. [ 39 ] Au soutien de ses arguments, elle demande au Tribunal de prioriser les critères de dissuasion générale et de dénonciation. [ 40 ] À
titre de facteur atténuant elle n’invoque que le jeune âge de l’accusé. [ 41 ] Par contre en regard des facteurs aggravants la liste est longue : - L’article 348.1 puisqu’il s’agit d’une invasion de domicile - La planification - L’emploi de la violence physique - L’intimidation envers les 2 victimes qui ont été frappées et séquestrées - La présence d’une arme - Le caractère particulier de la victime X, âgée de 16 ans à l’époque - L’absence d’explications sur le motif de l’agression - L’obligation de déménager pour la victime D... - L’antécédent en semblable matière - L’absence de collaboration - Le rôle prédominant de l’accusé [ 42 ] Elle cite les 2 arrêts suivants : 1- Pépin c.
R. , 2014 QCCA 9 [ 43 ] Il s’agit d’une requête pour permission d’en appeler d’une sentence de 60 mois pour un vol qualifié dans une maison d’habitation, une séquestration et port de cagoule. [ 44 ] Cependant le dossier judiciaire était étoffé. [ 45 ] En rejetant la requête, le juge unique souligne, entre autres, la gravité des gestes et la circonstance aggravante du crime commis dans une maison d’habitation. 2- R. c.
Desilets , 2001 QC CQ 13964 [ 46 ] Suite à un plaidoyer de culpabilité à 8 chefs d’introduction par effraction dans une maison d’habitation avec séquestration, déguisement et voies de fait, l’accusé reçoit une sentence de 4 ans de pénitencier. [ 47 ] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont priorisés à ceux de la réhabilitation et de la réinsertion sociale en raison surtout de la violation du domicile. [ 48 ] L’accusé avait de nombreux antécédents en semblable matière, comportant de la violence.
B) LA DÉFENSE [ 49 ] Elle suggère une sentence de 3 ans de pénitencier accompagnée des ordonnances demandées par la poursuite, auxquelles elle consent. [ 50 ] Elle acquiesce à l’énumération des facteurs aggravants relatés par la poursuite avec les remarques suivantes : - Les antécédents de l’accusé ne comportent pas de violence
- L’absence d’explications des gestes de l’accusé ne constitue pas un facteur aggravant - Le rôle de l’accusé serait secondaire en ce sens que c’est l’autre qui frappait [ 51 ] En ce qui concerne les facteurs atténuants, elle ajoute : - L’emploi stable - L’estime de l’employeur (S-3) - La relation stable avec sa conjointe [ 52 ] Elle admet les séquelles observées chez la victime X tout en précisant que son état faisait déjà l’objet d’un suivi psychiatrique. [ 53 ] Elle propose les 6 décisions suivantes : 1- R. c.
Desilets , 2001 QC CQ 13964 [ 54 ] Il s’agit de la 2 e décision citée par la poursuite, résumée sous cette rubrique. 2- R. c. Garceau, 2009 QCCQ 9864 [ 55 ] L’accusé a reçu une sentence de 90 jours discontinus pour une invasion de domicile avec un couteau et commission de voies de fait graves. [ 56 ] Ce dernier était sans antécédents judiciaires. Il bénéficiait d’un rapport présentenciel favorable démontrant une reprise en main. [ 57 ] Il avait plaidé coupable. 3- R. c.
Benoit , 2010 J.Q. no. 2051 [ 58 ] L’accusé plaide coupable à des voies de fait graves armées dans un contexte de violence conjugale. [ 59 ] Il avait brisé ses conditions de remise en liberté en retournant à nouveau chez la victime. [ 60 ] Il reçoit une sentence de 2 ans considérant une période de détention préventive de 18 mois comptée au simple. 4- R. c. Arsenault , 2010 J.Q. no. 5692 [ 61 ] L’accusé plaide coupable à des accusations d’introduction par effraction dans une maison et vol. Déguisé et cagoulé, il utilise une arme à feu alors qu’il tire à 2 reprises. [ 62 ]
Malgré un plaidoyer de culpabilité et l’absence d’antécédents judiciaires comme adulte, la préméditation, la violence et un rapport présentenciel défavorable lui valent 3 ans et 12 mois consécutifs pour l’usage de l’arme à feu. 5- R. c.
Dubois-Dubuc , 2012 J.Q. no. 4247 [ 63 ] L’accusé plaide coupable pour invasion de domicile, voies de fait armées, vol qualifié et extorsion dans un contexte relié au marché des stupéfiants. [ 64 ] D’importantes blessures ont été subies par certaines victimes. [ 65 ] Outre la grande violence exercée par les complices, les nombreux facteurs atténuants dont : le jeune âge, l’absence d’antécédents judiciaires, les remords exprimés, la reprise en main, la thérapie et le rapport présentenciel favorable jouent en faveur d’une sentence totale de 21 mois. 6- Mohammedi c.
R. , 2013 QCCA 1992 [ 66 ] À l’expiration d’un procès de 7 jours, l’accusé est déclaré coupable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation, de séquestration, de déguisement, de voies de fait armées et port d’arme dans un dessin dangereux. [ 67 ] Il était l’instigateur ayant joué un rôle déterminant en sachant qu’une somme importante d’argent se trouvait chez la victime. [ 68 ] La juge de première instance lui impose une peine de 22 mois et 15 jours en tenant compte de la détention provisoire. [ 69 ] En effet, elle retranche cette période d’une sentence de 24 mois. [ 70 ] Or, le statut de résident permanent risquait d’être mis en cause si la sentence excédait 2 ans, d’où l’intervention de la Cour pour enlever une journée du reliquat et transformer la sentence initiale en 2 ans moins un jour. [ 71 ] En réplique, la poursuite souligne que la majorité des jugements soumis par la défense concerne des plaidoyers de culpabilité et qu’à ce jour, les victimes D... et X ne savent toujours pas pourquoi elles ont été ciblées pour cette invasion.
LA GRAVITÉ OBJECTIVE [72] L’accusé est passible pour : 1er chef : de l’emprisonnement à perpétuité348(1)b)d) 2e chef : d’un emprisonnement maximal de 10 ans279(2)a) 4e chef : d’un emprisonnement maximal de 10 ans267a) 5e chef : d’un emprisonnement maximal de 10 ans351(2) ANALYSE [73] Le juge de première instance, particulièrement lorsqu’il y a eu procès, est le mieux placé pour rendre sentence. [74] Son pouvoir discrétionnaire est considérable comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Proulx ([2]) : [82] Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel lejuge du procès dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée.
La justification de cette approcheindividualisée réside dans le principe de proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doitêtre proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Afin que «la peine corresponde au crime», leprincipe de proportionnalité commande l’examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières del’infraction. La conséquence de l’application d’une telle démarche individualisée est qu’il existera inévitablement des écarts entre lespeines prononcées pour des crimes donnés.
Dans M. (C.A.), précité, j’ai dit ceci, au par. 92: On a à maintes reprises souligné qu’il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné. [. . .] La détermination de la peine est unprocessus intrinsèquement individualisé, et la recherche d’une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour descrimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique.
De même, il faut s’attendre que les peines infligées pour une infractiondonnée varient jusqu’à un certain point dans les différentes communautés et régions du pays, car la combinaison «juste et appropriée»des divers objectifs reconnus de la détermination de la peine dépendra des besoins de la communauté où le crime est survenu et desconditions qui y règnent. [75] Quelques années plus tard, cette même Cour le rappelait dans Nasogaluak :([3] ) [43] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminerles peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce lasanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
La peine sera par lasuite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importancerelative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter lacombinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris encompte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principesfondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [76] Ce large pouvoir discrétionnaire ne s’exerce pas en vase clos. [77] Il trouve ses assises à la fois dans le Code criminel et dans la jurisprudence. [78] Il n’est pas inutile de reprendre les objectifs énumérés par le législateur en son
article 718 C.cr. : - Dénonciation du comportement illégal - Dissuasion des délinquants et de quiconque de commettre des infractions - Isolement au besoin des délinquants - Favoriser la réinsertion sociale - Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité - Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont aussi causé
aux victimes ou à la collectivité. [ 79 ] Toutefois demeure le principe fondamental prévu à l’
article 718.1 C.cr . à savoir que cette peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( [4] ) . [ 80 ] L’objectif de dissuasion générale, si important soit-il, ne doit pas l’emporter automatiquement, surtout lorsque l’infraction est grave. [ 81 ] C’est d’ailleurs le message de la Cour suprême dans Nur ( [5] ) : [45] La dissuasion générale, à savoir l’infliction d’une peine pour transmettre un message de nature à dissuader les autres citoyens de contrevenir à la loi, importe.
Or, cette seule considération ne saurait empêcher la disproportion totale : « la dissuasion générale peut justifier l’infliction d’une peine qui, quoique sévère, se situe à l’intérieur de la fourchette des peines qui ne sont pas cruelles et inusitées » (R. c. Morrisey, 2000 CSC 39 , [2000] 2 R.C.S. 90, par. 45 , le juge Gonthier).
Pour simplifier, on ne peut infliger à une personne une peine totalement disproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens de désobéir à la loi. [ 82 ] Enfin, le Tribunal devra également analyser chaque affaire en ayant en mémoire les principes édictés à l’article 718.2, qui commandent, entre autres, l’adaptation aux circonstances aggravantes et atténuantes et l’harmonisation des peines.
L’ABSENCE DE REMORDS [ 83 ] Il convient de rappeler que l’accusé qui croit en ses moyens de défense n’a pas à être pénalisé pour la tenue d’un procès, ni pour la négation de sa culpabilité. [ 84 ] Il peut exercer ses recours tant et aussi longtemps qu’il en a la permission et quelquefois de plein droit.
À cette enseigne on ne peut lui tenir rigueur d’en appeler du verdict ( [6] ) . [ 85 ] Tout aussi légitime, l’absence de remords qui ne doit pas être considérée comme un facteur aggravant. [ 86 ] Rappelons ce que nous enseigne le juge Doyon dans Gavin ( [7] ) : [24] Le juge de première instance a retenu l'absence totale de remords de l'appelant comme une circonstance aggravante.
Selon lui, cette absence de remords s'est manifestée par la décision de l'appelant d'invoquer la légitime défense alors que cette prétention était totalement dépourvue de vraisemblance. [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le plaidoyer de culpabilité, peut justifier une peine plus clémente, l'absence de remords est une question plus épineuse.
L'auteur François Dadour écrit, dans De la détermination de la peine : principes et applications, LexisNexis Canada Inc., Markham, 2007,à la page 102 : Si les remords et les regrets du contrevenant sont clairement un facteur atténuant, cela ne signifiera pas nécessairement que leur absence sera un facteur aggravant.
Bien que l'on retrouve, dans la jurisprudence, diverses conclusions à l'effet que le contrevenant n'affiche aucun remords, il demeure généralement reconnu que l'absence de remords simpliciter n'est pas nécessairement un facteur aggravant. [26] La plupart des auteurs et la jurisprudence majoritaire de cette Cour considèrent que l'absence de remords ne peut constituer, en soi, un facteur aggravant pouvant justifier une peine plus sévère. […] …. [ 29 ] Force est donc de conclure que, même si certains arrêts retiennent l'absence de remords à
titre de circonstance aggravante, la tendance majoritaire consiste à la considérer comme un élément neutre qui ne doit aucunement entraîner une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée. […] [ 87 ] Ces propos ont été repris par la Cour d’appel par la suite à au moins deux reprises ( [8] ) . CIRCONSTANCES AGGRAVANTES [ 88 ] Bien qu’une liste non-exhaustive des circonstances aggravantes apparaisse à l’
article 718.2 C.cr ., le législateur a pris soin de particulariser le fait aggravant d’utiliser de violence contre une personne dans un contexte d’introduction par effraction dans une maison d’habitation ( [9] ) . [ 89 ] Cette circonstance aggravante plus spécifiquement nommée « Invasion de domicile » vise à confirmer l’importance de jouir en toute tranquillité de son domicile. [ 90 ] Ainsi le juge Dufresne dans Régimballe ( [10] ) le décrivait-il : [68] Il est acquis que le domicile d’une personne devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où elle a droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence[13].
Ainsi, les invasions de domicile motivées par la colère, la haine, la rancune ou la vengeance, ou nourries par un profond ressentiment envers les gens qui s’y trouvent, doivent être dénoncées et les peines pour ces crimes doivent être dissuasives. Le juge en est bien conscient. Il le dit expressément, d’ailleurs, tout en ajoutant du même souffle : « Il faut lancer le message que ce genre de crime n’est pas toléré dans notre société ». [ 91 ] Cette protection du domicile constituait déjà en 1975 un facteur important alors que le juge Dickson citait le principe de commun law :
« que la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse tant pour se défendre contre l’injure et la violence que pour son repos » ( [11] ) CONSÉQUENCES POUR LES VICTIMES [ 92 ] Bien que rien de la preuve concluante retenue ne permet d’inférer le but de cette violente invasion, il est permis d’en tirer une inférence négative. [ 93 ] À des degrés divers, les 2 victimes ont démontré, à la fois personnellement et par personne interposée les effets dévastateurs de ce tragique événement. [ 94 ] Pour l’un, M.
D..., bien que son passé criminel puisse laisser croire qu’il est un homme endurci, son témoignage était sans équivoque. [ 95 ] Ne sachant pas quelles intentions ont guidé l’accusé, qui soulignons-le, est reparti précipitamment et bredouille, il a été envahi par la peur d’une récidive. [ 96 ] Qui plus est, le deuxième assaillant court toujours au large. [ 97 ] Il a dû déménager et ce sentiment d’impuissance était toujours présent lors de son témoignage. [ 98 ] Pour l’autre, M.
X, un individu déjà hypothéqué par des événements autres, la régression a anéanti sa vie et par ricochet celle de sa mère. [ 99 ] Cette dernière a livré un témoignage sincère et réaliste. Elle comprend que son fils a maintenant de plus en plus besoin d’elle, qu’il est insécure en son absence et surtout qu’elle n’est pas éternelle. Et cela son fils aussi l’a compris.
Plusieurs hospitalisations ont été nécessaires afin de contrôler ses gestes d’automutilation et ses idées suicidaires. [ 100 ] Voilà des conséquences partielles qui relèvent directement du choix de l’accusé d’utiliser violence et arme une fois introduit dans le domicile de M.
D.... [ 101 ] Certes, il n’a pas été prouvé qu’il savait à quelque individu il ferait face en entrant dans cette résidence mais tout porte à croire qu’il ne s’en souciait pas. [ 102 ] Les blessures physiques se pansent mais pour les dommages psychologiques c’est beaucoup plus insidieux. [ 103 ] On guérit d’une coupure, même d’une morsure , mais on peut souffrir toute sa vie d’un traumatisme. [ 104 ] L’accusé doit l’assumer et en être redevable non seulement envers ses victimes mais envers la société. [ 105 ] La dénonciation, la dissuasion tant générale qu’individuelle et la réprobation doivent être considérées sérieusement. [ 106 ] Le législateur et les tribunaux supérieurs rappellent aux juges de première instance de ne pas négliger au profit de ces principes, l’individualisation de la peine qui devra être appropriée à la gravité de l’infraction et aux circonstances particulières de son auteur. [ 107 ] Rappelons les propos du juge Vauclair dans Brais : ( [12] ) [25] Néanmoins, comme dans l’arrêt Paré, les signaux envoyés aux juges d’instance ne manquent pas pour leur rappeler qu’il est permis de douter de l’efficacité de la dissuasion générale et de l’exemplarité et qu’il ne faut pas mettre de côté les autres objectifs de la peine. [ 108 ] Pour ce qui est de la gravité objective de l’infraction point n’est besoin d’épiloguer.
L’introduction dans le cadre d’une « invasion de domicile » se situe en haut de l’échelle, au même rang que le meurtre et le vol qualifié : passible de l’emprisonnement à perpétuité. [ 109 ] À ce sujet la Cour d’appel rappelait dans Lévesque : [7] … L’introduction par effraction est passible de la détention à perpétuité parce ce crime (sic) est un manquement au principe de l’inviolabilité du domicile et qu’il comporte également un risque d’atteinte à la vie humaine à cause de la possibilité de confrontation violente avec les occupants […] ( [13] ) [ 110 ] Ces propos étaient repris dans Tremblay Lacasse alors que la Cour y ajoutait : [34] … De plus, une introduction par effraction est susceptible de causer un préjudice psychologique grave aux occupants, qui peuvent perdre le sentiment de sécurité que leur procure la chaleur de leur demeure. ( [14] ) [ 111 ] Sans toutefois en faire une circonstance aggravante, la gravité objective, surtout lorsqu’elle rejoint la peine maximale, demeure pertinente. [ 112 ] Ainsi s’exprime le juge Doyon dans Pozzobon : [57] Il va de soi que, si la gravité objective n’est pas une circonstance aggravante, elle demeure pertinente, puisqu’elle démontre l’importance que le législateur accorde à la gravité de l’infraction, abstraction faite de ses circonstances.
[58] … Qu’elle soit un facteur aggravant ou non, la gravité de l’infraction, qui s’exprime notamment par la peine maximale, demeure unfacteur pertinent dont le juge pouvait et devait tenir compte pour atteindre un résultat qui respecte le principe de la proportionnalité : art. 718.1 C.cr.; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206. ([15]) [113] Quant à l’accusé, nous savons bien peu de choses sur lui. [114] Il a une famille, une conjointe et un employeur qui l’attend. [115] Il est jeune et a des antécédents judiciaires. [116] Difficile d’évaluer le risque de récidive.
Alors que l’on dit que le passé est garant de l’avenir force est de constater qu’il y agradation dans la dangerosité des infractions commises. [117] Pour ce qui est de la réhabilitation, sans indices, il serait prématuré de conclure à son inexistence. [118] Une sentence purgée en milieu fédéral offrira à l’accusé la possibilité de préparer sa sortie en s’impliquant dans les programmesfavorisant sa réinsertion sociale. [119] Aucune des deux parties n’a souligné la fourchette de peines retenues par les tribunaux.
Notre Cour d’appel dans Régimballe,pourtant, avait pris soin d’en discuter en citant la Cour d’appel de la Colombie Britannique : [55] En matière d’invasion de domicile qui s’accompagne de violence, la fourchette de peines est étendue, comme le note la Courd’appel de la Colombie-Britannique dans Moore[9] : The various home invasion cases to which we have been referred seem to establish a range of six to 13 years. The total sentence for aparticular individual will depend on the degree of violence involved, the offences committed in the invaded premises and the extent ofthe offender's involvement.
After a proper consideration of all the circumstances of this case it cannot be said that an effective global sentence of eight years was unfit. ([16]) [120] Rappelons que la défense suggère une période d’incarcération de 3 ans alors que la poursuite propose 6 ans, ce qui nous sembleêtre le minimum compte tenu de ce qui précède, avec les nuances exprimées quant aux facteurs atténuants et aggravants relevés par lesparties. [121] Tel que stipulé en début de ce jugement nous retranchons 3 mois et 15 jours à
titre de détention provisoire, ce qui reste un soldede 68 mois et 15 jours. [122] EN CONSÉQUENCE, [123] L’accusé est condamné sur les chefs 1, 2, 4 et 5 à 68 mois et 15 jours sur chaque chef à être purgés de façon concurrente entreeux.
ORDONNANCES [124] En vertu de l’article 487.051 C.cr. sur les chefs 1, 2 et 4, puisqu’il s’agit d’infractions primaire, et super-primaires, ordonnancede prélèvement génétique. [125] Compte tenu d’une ordonnance antérieure de 10 ans en vertu de l’article 109 C.cr. (S-5), malgré l’absence d’un avis de récidiveet du consentement de la défense, le Tribunal émet une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu à perpétuité. [126] Confiscation et destruction des 15 items mentionnés au contrôle des pièces à conviction (S-4). __________________________________ MICHÈLE TOUPIN, JCQMe Stéphanie TellierProcureure de la poursuiteMe Alexandra PineaultProcureure de l’accusé ([1]) 2019 QCCA 626 ([2]) R. c.
Proulx, 2000 CSC 5, par. 82 ([3]) R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 43 ([4]) Paré. c. R., 2011 QCCA 2047, par 41 ([5]) R. c. Nur, 2015 CSC 15, par. 45
( [6] ) R . c. B arrett , 2013 QCCA 1351 , par. 21 Lacelle Belec c. R. , 2019 QCCA 711 , par. 43 Brais c. R., 2016 QCCA 356 , par. 27 ( [7] ) R . c. Gavin , 2009 QCCA 1 , par. 24 ,25,26 et 29 ( [8] ) R. c. Laroche , 2011 QCCA 1892 , par. 71 Denis c. R ., 2015 QCCA 300 , par. 18 ( [9] ) 348.1 C.cr . ( [10] ) R . c. Régimballe , 2012 QCCA 1290 , par. 68 ( [11] ) Eccles c. Bourque et al. , 1974 CSC 191 voir également R. c. Landry , 1986 CSC 48, par. 17 et Ouellette c. R., 2012 QCCA 1292 , par. 70 ( [12] ) précité note 5, par. 25 ( [13] ) Lévesque c. R., 2009 QCCA 1476 , par. 7 ( [14] ) Tremblay Lacasse c.
R. , 2011 QCCA 2172 , par. 34 ( [15] ) Pozzobon c. R. , 2019 QCCA 725 , par. 57 et 58 ( [16] ) précité note 10, par. 55 et R. c. Moore , 2008 BCCA 129 , par 14
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