2023 QCCQ 7634, 2023 QCCQ 7634
Opinion
Protection de la jeunesse — 234023 2023 QCCQ 7634 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003909-237 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme par écrit une décision rendue séance tenante. [ 2 ] Dans la situation de X lequel est âgé de six ans, la directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice), présente une demande en protection conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 3 ] Le père consent aux conclusions recherchées par la directrice. Il en va de même de la mère qui est absente, mais représentée par son avocate.
L’avocate de l’enfant admet les motifs de compromission et consent aux conclusions recherchées par la directrice. [ 4 ] Depuis le 21 décembre 2022, l’enfant était l’objet d’une entente sur mesures volontaires intervenues entre toutes les parties. [ 5 ] Dans le cadre de cette entente, les parties reconnaissaient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en lien avec un risque sérieux de négligence lié à un problème de toxicomanie chez la mère.
De plus, les parties reconnaissaient que l’enfant est l’objet de négligence sur le plan éducatif en lien avec des attitudes parentales inappropriées et une tolérance de comportements inappropriés de tiers, le tout dans le milieu de la mère. [ 6 ] L’entente sur mesures volontaires prévoyait que l’enfant était confié au père. La mère s’engageait à ne pas être en présence de l’enfant alors qu’elle est intoxiquée. De plus, la mère s’engageait à ne pas exposer l’enfant à toute forme de violence physique ou psychologique. [ 7 ] Malheureusement, cette entente n’est pas respectée par la mère.
Par exemple, la mère s’est présentée dans le milieu du père le 1 er janvier 2023 alors qu’elle était intoxiquée. Accompagnée d’un tiers, également sous l’effet de substances intoxicantes, la mère est entrée de force au domicile du père et s’est rendue jusque dans la chambre de l’enfant. Une intervention policière a été requise.
[ 8 ] Le 5 février 2023, une deuxième intervention policière a été requise alors que l’enfant était présent. La mère, en état d’intoxication, a eu des comportements violents envers la grand-mère maternelle. Cet événement a provoqué une désorganisation de l’enfant. [ 9 ] De plus, lorsque l’enfant est confié à la mère, sa fréquentation scolaire n’est pas assidue. Bien que certaines améliorations étaient observées à cet effet, elles ne s’avèrent pas constantes. [ 10 ] Le père vit dans la communauté A avec sa grand-mère et sa conjointe. Il collabore avec l’intervenante de la directrice.
Il se mobilise pour son fils et il est en mesure de lui fournir une routine stable. Le milieu scolaire observe l’implication du père auprès de X. [ 11 ] La relation entre les parents est plutôt difficile et les crises provoquées par la mère dans le milieu du père au cours des derniers mois n’ont pas aidé. La présence de l’intervenante de la directrice est nécessaire pour gérer les accès de la mère à l’enfant et s’assurer qu’ils se déroulent sainement, sans situation de crise est dans l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] X a un diagnostic du spectre de l’autisme. Il évolue bien dans le milieu de son père.
Depuis que l’enfant est auprès de lui, il est présent en classe. Une amélioration a été observée par son enseignante. L’assiduité scolaire fait en sorte qu’il est en mesure de suivre les routines de la classe. Par conséquent, il est plus à l’aise avec les autres enfants. Il aime venir à l’école. [ 13 ] La condition de santé de l’enfant fait en sorte qu’il a besoin de divers soins et services de santé.
Le père s’assure qu’il reçoive les soins et services de santé requis par son état. [ 14 ] L’ensemble de la preuve révèle que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que des mesures de protection doivent être mises en place dans la situation de X. [ 15 ] En effet, les difficultés personnelles de la mère dont ses problèmes de toxicomanie et ses attitudes parentales ont des impacts dans la vie de l’enfant. Il est important que la mère se mobilise pour régler ses difficultés personnelles et qu’elle collabore avec l’intervenante de la directrice, le tout dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] Déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis; • Négligence sur le plan éducatif – Art. 38
b) par. 1) iii); • Risque sérieux de négligence – Art. 38
b) par. 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 17 ] ORDONNE , pour une période de six mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenu auprès de son père;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en neuropsychologie, en ophtalmologie, en ergothérapie et en orthophonie pour la durée jugée nécessaire par les professionnels consultés, ainsi que tout suivi en lien avec la condition de l’enfant;
d) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère prenne les moyens afin de régler ses problèmes personnels, dont ceux de toxicomanie;
e) Que la mère n’expose pas l’enfant a quelque forme de violence que ce soit;
f) Que la mère ne consomme pas ni ne soit sous l’effet d’alcool, drogues ou autres substances intoxicantes en présence de l’enfant;
g) Que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse pour la jurée jugée nécessaire, et à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties;
h) Que la mère ne se présente pas au domicile où réside l’enfant avec son père, soit chez la grand-mère paternelle, lorsque l’enfant est présent, à moins que cela soit préalablement autorisé;
[ 18 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 19 ] Confie la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. M e Dominic Cormier Avocat de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A M e Claudia Marois Avocate de la mère Père présent et non représenté. Date d’audience : 15 mars 2023
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