2016 QCCQ 6231, 2016 QCCQ 6231
Opinion
Protection de la jeunesse — 162688 2016 QCCQ 6231 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001753-142 DATE : 18 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 13 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 28 avril 2015. [ 2 ] À cette date, le juge Paul Casgrain déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et la confie à son père; le suivi social est de douze mois. [ 3 ] Le 18 mars 2016, le juge Sylvain Meunier ordonne, à
titre provisoire, l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil. En effet, le père n’est plus en mesure de prendre charge de sa fille; leur relation est particulièrement difficile. [ 4 ] Le père assiste à l’audience; il admet les faits allégués à la demande et consent aux mesures suggérées. La mère, qui a reçu signification des procédures, est absente.
Elle n’a pas vu sa fille depuis le mois de septembre 2014, lui ayant préféré son conjoint C. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 6 ] Il ressort de la preuve que l’adolescente a manifesté de l’opposition, de la colère et a eu des paroles blessantes à l’égard de son père.
Ces gestes et ces mots sont autant de manifestations de la négligence dont elle a été l’objet de la part de sa mère. [ 7 ] Erika vit encore les conséquences des mauvais traitements que sa mère et le conjoint de celle-ci lui ont fait subir.
Elle désire être maintenue dans sa famille d’accueil. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 9 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande;
[ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 28 avril 2015; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil pour une période de douze mois;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre la mère et l'adolescente soient en présence d’une tierce personne agréée par l’intervenante sociale, tout en respectant le désir de l’adolescente; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que la fréquence et la durée des contacts entre le père et l’adolescente soient déterminées selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que l'adolescente n’entre pas en contact avec monsieur C;
f) Que toutes les parties participent activement au plan d’intervention et collaborent au suivi social; [ 15 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescente poursuive le suivi en psychologie, tout en respectant les recommandations;
b) Que madame A s’implique activement dans une démarche visant le développement des habiletés parentales; tout en suivant les recommandations; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 18 mai 2016
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