2014 QCCQ 9286, 2014 QCCQ 9286
Opinion
Tzenev c. Moreau 2014 QCCQ 9286 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059074-137 DATE : 25 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ ALEXIS TZENEV , […], Saint-Nicolas (Québec) […] et THÉRÈSE GERMAIN , […], Saint-Nicolas (Québec) […] Demandeurs c.
MAURIL MOREAU, […], Saint-Nicolas (Québec) […] Défendeur __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Thérèse Germain (madame Germain) et monsieur Alexis Tzenev (monsieur Tzenev), réclament 6 259,90 $ au défendeur, monsieur Mauril Moreau (monsieur Moreau), à la suite du bris que ce dernier aurait causé à des cèdres sur leur propriété dans le cadre d'un contrat de déneigement.
Ils ajoutent à cela des dommages-intérêts, notamment pour harcèlement et intimidation, et requièrent aussi des dommages punitifs. LES FAITS [ 2 ] Depuis 2008, madame Germain et monsieur Tzenev sont propriétaires d'une résidence avec un grand terrain située sur le chemin des Pluviers, avec un accès également par le chemin des Mille-Écorces sur le territoire de la Ville de Lévis dans le secteur de l'ancienne Ville de Saint-Nicolas. [ 3 ] Une
partie de leur terrain, en façade du chemin des Pluviers, comporte une vue sur le fleuve Saint-Laurent.
Le chemin des Mille-Écorces et le chemin des Pluviers sont des chemins privés entretenus par la quarantaine de résidents du secteur. [ 4 ] Au cours des années 2000, monsieur Moreau, qui est également résident sur le chemin des Pluviers depuis nombre d'années, sa conjointe, madame Louise Moisan Moreau, demeurant dans le secteur depuis l'âge de deux ans, réalise pour les résidents le déneigement en hiver tant du chemin des Pluviers que du chemin des Mille-Écorces. [ 5 ] Pour le déneigement, monsieur Moreau fait signer à chaque propriétaire un contrat pour la période du 1 er novembre au 15 avril suivant.
Avec le propriétaire de l'immeuble vendu à madame Germain et monsieur Tzenev, il a, avant 2008, deux contrats, un portant sur le chemin des Mille-Écorces et l'autre sur celui des Pluviers. [ 6 ] Par la suite, il fait un seul contrat pour les deux chemins avec madame Germain et monsieur Tzenev. [ 7 ] À l'audience, monsieur Moreau affirme qu'il y a eu un conflit avec ces derniers pour l'hiver 2009-2010, car ils n'ont payé qu'un montant de 112,88 $ pour le chemin des Mille-Écorces et non pour le chemin des Pluviers. [ 8 ] En raison du fait que madame Germain et monsieur Tzenev utilisent le chemin des Pluviers à certaines occasions en hiver, il est convenu que pour 2010-2011, il y a un contrat comprenant les deux chemins.
[ 9 ] Parallèlement à cela, madame Germain et monsieur Tzenev ont un litige avec leur voisine, madame Élyse Lebel, qui prétend, selon ses dires à l'audience, qu'elle est propriétaire de l'assiette du chemin des Mille-Écorces. Elle informe le Tribunal que madame Germain et monsieur Tzenev ont entrepris un recours contre elle en Cour supérieure relativement à cela.
L'audience doit avoir lieu en octobre 2014. [ 10 ] Au cours de l'hiver 2012-2013, la relation entre les parties devient de plus en plus tendue, notamment en raison du litige qui implique madame Germain et monsieur Tzenez avec madame Lebel, entre autres en regard de l'endroit sur le chemin des Mille-Écorces où la neige doit être placée une fois qu'elle est enlevée par monsieur Moreau, soit sur le terrain de madame Lebel, soit sur le terrain de madame Germain et monsieur Tzenev. [ 11 ] Il y a aussi un litige relativement à l'utilisation par monsieur Moreau d'un droit de passage qu'il possède sur un terrain contigu à celui de madame Germain et monsieur Tzenev, endroit où il place certains véhicules lors de la période des Fêtes.
Monsieur Moreau explique à l'audience qu'il fait cela car il loue alors certains véhicules pour faire du bénévolat et il manque d'espace chez lui pour les placer. [ 12 ] Au printemps 2013, madame Germain et monsieur Tzenev s'aperçoivent qu'ils ont trois cèdres qui sont brisés.
Ils attribuent cela à la neige qui aurait été soufflée par monsieur Moreau. [ 13 ] Ils réclament à ce dernier 459,90 $ pour cela ainsi que 300 $ en dommages punitifs. [ 14 ] Monsieur Moreau soutient qu'il a vérifié le prix de cèdres de quatre pieds, soit la hauteur approximative de ceux qui ont été endommagés, et il a plutôt offert 150 $ pour régler le tout, ce qui a été refusé par madame Germain et monsieur Tzenev. [ 15 ] Monsieur Moreau prétend que la somme de 459,90 $ représente plutôt le coût de cèdres de huit pieds et plus qui ont été acquis par madame Germain et monsieur Tzenev, lesquels sont plus chers que ceux qui devaient être remplacés. [ 16 ] Préalablement au constat du bris des cèdres, madame Germain transmet une mise en demeure à monsieur Moreau dans laquelle elle lui écrit ceci : Comme vous le savez, vous avez la responsabilité de déneiger la rue des Milles-Ecorces.
À la suite d'une discussion récente que nous avons eu ensemble, vous nous avez cependant indiqué que vous refusiez de déneiger la
partie de la rue qui se rend à notre propre entrée. Comme nous vous l'avons souligné par mise en demeure en 2011 et verbalement à de nombreuses reprises, nous sommes prêts à accueillir sur notre terrain une
partie de la neige du chemin sur notre propriété. Il est cependant impensable d'y souffler la quasi-totalité de cette neige qui endommage notre propriété: il est nécessaire que les autres résidents de la rue en accueillent une partie. Nous croyons qu'il vous serait possible de souffler cette neige à plusieurs autres endroits le long du chemin et sur les autres propriétés. Nous sommes disposés à en discuter afin de trouver une solution qui permettra de minimiser les dommages subis par notre terrain.
Nous tenons aussi à vous souligner que nous vivons actuellement un différend important devant les tribunaux avec Mme Elyse Lebel. L'attitude de cette dernière et de son conjoint nous laisse croire qu'elle tente de vous mêler à ce litige alors que vous n'y êtes pas impliqué, Nous souhaitons vivement que vous repreniez le travail tel que vous l'effectuiez jusqu'à tout récemment et que l'incident sera ainsi clos. Vous comprenez qu'autrement nous devrions nous trouver un autre déneigeur et que nous vous réclamerions alors le frais engagés et les dommages que nous subissons du fait que vous avez cessé votre travail.
Bien évidemment, nous souhaitons fortement ne pas nous rendre à cette extrémité. Nous vous informons également que si la neige soufflée a peut-être endommagé la haie et les arbres (entre la piscine et notre abri d'auto). Si tel était le cas, nous communiquerons avec vous pour discuter des moyens de réparer le problème. Espérons qu'il n'y aura pas de dommages. En terminant, nous souhaitons vous souligner une fois de plus que nous sommes très satisfaits de votre travail dans l'ensemble.
Il n'y a que la question des lieux de dépôt de neige qui pose problème. […] (Reproduction intégrale) [ 17 ] En raison de cette mise en demeure et de celle qui est également reçue en janvier 2011, monsieur Moreau fait une proposition d'un contrat différent pour l'hiver 2013-2014 où il propose à madame Germain et monsieur Tzenev de ne faire le déneigement que sur le chemin des Pluviers, en raison du litige qu'ils ont avec madame Lebel sur le chemin des Mille-Écorces. Il ajoute à son contrat une clause portant le n o 9 et dans laquelle il est inscrit : […] 9.
Veuillez prendre note que tout ce qui peut être protégé, devra l'être (lumières sur la clôture, les arbustes, les arbres, les automobiles et autres) Nous n'en serons aucunement responsable, s'il y a bris. […] [ 18 ] Madame Germain et monsieur Tzenev n'acceptent pas de signer ce contrat et selon ce qu'ils affirment à l'audience, c'est monsieur Tzenev qui a fait le déneigement dont ils ont besoin au cours de l'hiver 2013-2014 avec une souffleuse qu'il a acquise. [ 19 ] À l'audience, ces derniers, ainsi que madame Lebel et monsieur Moreau ont fait état d'autres tensions qui perdurent entre eux, et
ce, même à l'été 2014. [ 20 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, malgré une médiation qui a été tentée à la Cour du Québec, Division des petites créances, préalablement à l'audience, d'où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE [ 21 ] Monsieur Moreau est-il responsable du bris des cèdres réclamés par les demandeurs et y a-t-il lieu d'accorder à ces derniers des dommages-intérêts ainsi que des dommages punitifs, tel qu'ils le requièrent? ANALYSE [ 22 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Le contrat intervenu pour le déneigement entre les parties est un contrat de service, tel que défini à l'
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 24 ] En vertu de l'
article 2100 C.c.Q. , les services offerts doivent l'être selon les règles de l'art : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 25 ] À l'audience, monsieur Moreau conteste le fait qu'il serait entièrement responsable du bris des trois cèdres réclamés par les demandeurs car il affirme qu'à l'endroit où le bris a eu lieu, il y a des lames de neige qui proviennent du vent du fleuve Saint-Laurent. Selon lui, de la neige peut également se retrouver à cet endroit en raison de la localisation du garage de toile de madame Germain et de monsieur Tzenev.
Par ailleurs, malgré cela, il soutient avoir offert 150 $ à ces derniers, après avoir vérifié le coût de cèdres de quatre pieds auprès d'entrepreneurs paysagistes. [ 26 ] Le Tribunal conclut sur ce point d'après la preuve prépondérante présentée par les demandeurs et le témoignage de monsieur Moreau, qu'il s'avère que ce dernier doit les compenser pour la perte de trois cèdres d'environ quatre pieds de hauteur à la suite du déneigement à l'hiver 2012-2013. [ 27 ] À cet égard, le Tribunal accorde aux demandeurs 100 $ par cèdre, plus taxes, ce qui fait un total de 344,93 $. [ 28 ] À l'audience, monsieur Tzenev souligne qu'il base sa réclamation de 300 $ en dommages punitifs sur le comportement qu'aurait eu monsieur Moreau à son égard et celui de sa conjointe.
Sur ce point, l'
article 1621 C.c.Q. précise : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenue envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 29 ] Monsieur Tzenev n'appuie sa demande de dommages punitifs sur aucun
article de loi en particulier. Par ailleurs, l'
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres [1] énonce : 1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet
effet signifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement. Néanmoins, cet
article ne s'appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d'une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l'
article 985 du Code civil . [ 30 ] Les articles 6 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [2] énoncent : 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 31 ] Certes, monsieur Moreau aurait pu prendre certaines précautions pour éviter un bris aux cèdres de madame Germain et de monsieur Tzenev, mais le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dommages punitifs en raison du comportement que monsieur Moreau aurait eu à leur égard, les dommages compensatoires accordés étant suffisants. [ 32 ] En effet, tel que le Tribunal le présente dans la
section sur « Les Faits », il y a un climat de tension non seulement entre monsieur Moreau et les demandeurs, mais également entre ces derniers et leur voisine, madame Lebel, ce qui fait en sorte que chacune des personnes doit partager les conséquences de cette situation. [ 33 ] Le Tribunal conclut également en ce sens relativement à la demande de madame Germain et de monsieur Tzenev de 5 500 $ en dommages-intérêts pour dommages moraux et, tel qu'il est écrit dans leur demande, notamment pour « harcèlement, intimidation, abus de pouvoir et exhibitionnisme ». [ 34 ] Ainsi, le Tribunal conclut, à la suite de la preuve présentée par chacune des parties et l'ensemble des témoins à l'audience, témoins présentés par la défense, que les faits et gestes et les invectives, le cas échéant, sont de la responsabilité de chacune des parties et qu'il y aurait lieu de rétablir un climat de bon voisinage dans ce secteur de l'ancienne Ville de Saint-Nicolas. [ 35 ] Le Tribunal souligne qu'il y a encore un litige entre madame Germain, monsieur Kzenev et madame Lebel, lequel doit être entendu par la Cour supérieure en octobre 2014, et ce, pour tout ce qui concerne le chemin des Mille-Écorces.
En raison de cela, également, le Tribunal ne se prononce pas sur la portée des faits et gestes de chacune des parties sur ce chemin, la Cour supérieure ayant à déterminer, en temps opportun, l'issue du litige entre madame Germain, monsieur Kzenev et madame Lebel. [ 36 ] En raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE monsieur Mauril Moreau à payer à madame Thérèse Germain et monsieur Alexis Tzenev, 344,93 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la mise en demeure, relative aux cèdres endommagés, datée du 23 avril 2013, chaque
partie assumant ses frais judiciaires. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience : 20 août 2014
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