2012 QCCQ 2631, 2012 QCCQ 2631
Opinion
Protection de la jeunesse — 12100 2012 QCCQ 2631 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009930-108 DATE : 22 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].96) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection, prononcées le 23 juin 2011, confiant X en centre de réadaptation. On recommande qu'il soit maintenu dans ce même milieu jusqu'au 23 juin 2012. [ 2 ] X se résigne à telle demande, la mère y consent.
Quant au père, il n'est pas impliqué auprès de l'adolescent. [ 3 ] Suite à l'ordonnance du 23 juin 2011, X a été maintenu encore quelque temps en foyer de groupe, puis tenant compte de ses comportements difficiles, il fut transféré en unité régulière du centre de réadaptation. On fait état de consommation, de fugues, de violence. [ 4 ] X a continué à fuguer à de nombreuses reprises, respectant difficilement les règles de sorties, collaborant peu aux mesures, se déresponsabilisant. On mentionne que X entretient une relation utilitaire avec la majorité des intervenants du centre de réadaptation.
X est donc régulièrement dans la fuite de ses difficultés et refuse de s'ouvrir. [ 5 ] La mère voit peu son fils actuellement, X étant en encadrement intensif. La mère apparaît découragée de la situation, a elle- même mis fin à sa thérapie au [centre A] ainsi qu'à son suivi psychologique. Le lien mère-adolescent est très fragile. La situation ne peut évoluer pour X dans de telles conditions. X a donc besoin de l'encadrement d'un centre de réadaptation. [ 6 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2012: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les contacts mère-adolescent se déroulent suivant entente entre les parties; - Que l'adolescent et sa mère fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; [ 9 ] RECOMMANDE que l'adolescent prenne les moyens afin de régler ses problèmes de consommation et d'agressivité. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2012-02-22
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