2016 QCCQ 9231, 2016 QCCQ 9231
Opinion
JL4262 Protection de la jeunesse — 163999 2016 QCCQ 9231 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001336-160 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X, né [...] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection. [ 2 ] Le 31 juillet 2014, un signalement était retenu pour une situation de négligence au niveau physique. [ 3 ] La surveillance des enfants, X vivant avec deux demi-frères, Y et Z, était minimale. [ 4 ] Le domicile était insalubre, plusieurs animaux y vivaient.
Le physique était inadéquat pour les enfants. [ 5 ] La mère et son conjoint, monsieur A, père de Y et de Z, est en instance de séparation pour la quatrième fois. [ 6 ] Les mère et pères exprimaient des inquiétudes sur l’autre parent fasse à leurs compétences parentales. [ 7 ] Le 27 août 2015, des mesures volontaires étaient signées pour neuf mois. Les parents s’engageaient à participer à des mesures visant la fin de la compromission. [ 8 ] Au cours des derniers mois, la salubrité des lieux s’est grandement améliorée. Par contre, la mère et son conjoint se chicanent et les enfants sont perturbés.
De plus, le couple a vécu des difficultés financières importantes. [ 9 ] Le 4 décembre 2015, la mère a quitté son conjoint, mais en janvier 2016, le couple a repris, mais les conflits ont également repris. [ 10 ] Monsieur A a vécu dans sa voiture, la mère l’a repris, mais réfléchissait quant à l’avenir du couple. Les enfants en étaient perturbés. [ 11 ] Le père de X, B, est totalement absent de la vie de son fils. [ 12 ] Une instabilité demeure présente entre monsieur A et la vie des enfants.
Une plus grande transparence est nécessaire. [ 13 ] La salubrité s’est grandement améliorée, mais un appui demeure nécessaire afin d’assurer aux enfants un milieu de vie adéquat et sain. [ 14 ] Vu le consentement des parties, le Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE les mesures suivantes :
[ 18 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 19 ] QU’ elle fasse rapport périodiquement au directeur des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé; [ 21 ] QUE l’enfant et la mère participent activement à l’application des mesures qui sont ordonnées; [ 22 ] QUE l’enfant et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 23 ] INTERDIT tout contact entre X et son père; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à la famille pour une période de neuf mois; [ 25 ] CONFIE la situation de X au Directeur; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées de se conformer à l’ordonnance; [ 27 ] ORDONNE l’exécution par tout agent de la paix. __________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q.
Me Benoît Lemire Procureur pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Virginie Thibault Procureure de l’enfant Me Martin Bélanger Procureure de la mère Me André Chagnon Procureur du père
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