2012 QCCA 676, 2012 QCCA 676
Opinion
R. c. Martin 2012 QCCA 676 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005096-126 (540-01-042510-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 avril 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Gianni Cuffaro Procureur aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PATRICK MARTIN Me Karine Paradis LES AVOCATS SYLVAIN & PARADIS INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 12 JANVIER 2012 PAR L’HONORABLE LISE GABOURY DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LAVAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l’audition. Me Paradis annonce que la requête n'est pas contestée. 9h34 : Échange entre le juge et les parties. 9h37 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 9h39 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête de la requérante demandant d'être autorisée d'en appeler d'une peine selon l'article 676
(1) d) C.cr.; [ 2 ] Considérant la nature et le libellé des motifs de la juge de première instance lorsqu'elle rend sa sentence; [ 3 ] Vu le consentement de l'intimé; [ 4 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête devant la Cour; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 5 octobre 2012, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 90 minutes ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 juillet 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 30 août 2012 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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