2012 QCCQ 9956, 2012 QCCQ 9956
Opinion
Protection de la jeunesse — 125132 2012 QCCQ 9956 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001960-115 DATE : 26 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Père-requérant Et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne-intimée Et X, née le […] 2011 Enfant-intimée Et B Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 26 septembre 2012. [ 2 ] L'avocate représentant le père demande à la Cour de réviser partiellement l'ordonnance rendue le 18 janvier 2012 dans la situation de Y, née le […] 2007 et de sa sœur X, née le […] 2011. [ 3 ] Cette décision prévoyait que les enfants soient confiées à leurs grands-parents paternels, que les contacts avec les parents soient supervisés, que la supervision soit levée selon entente avec les parties ainsi que d'autres mesures visant à faire cesser la compromission.
[ 4 ] La procureure représentant le père soumet essentiellement dans sa requête que son client a bénéficié de contacts élargis avec ses enfants auprès des grands-parents jusqu'à l'arrivée de l'intervenante responsable de la prise en charge. Durant cette période, il s'est montré très adéquat auprès des enfants et a su, de façon autonome, leur donner les soins nécessaires. C'est un homme qui poursuit une démarche thérapeutique, qui démontre une stabilité au niveau son emploi et de sa résidence. Depuis la désignation de madame [intervenante 1], à
titre de personne autorisée à la prise en charge, la situation a changé, les contacts du père ont été limités et il n'y a plus d'entente. Selon l'avocate, cela ne respecte pas l'esprit du jugement rendu par madame la juge Primeau. [ 5 ] La procureure demande donc au Tribunal de rétablir certains accès pour le père, notamment en lui permettant d'aller dîner chez ses parents le midi, de voir ses enfants comme il le faisait avant l'arrivée de madame [intervenante 1], qu'il ait des droits d'accès une journée par fin de semaine et qu'on lui autorise de prodiguer les soins de base aux enfants lors des contacts.
Si la situation le permet, elle souhaite la levée de la supervision, telle qu'énoncée dans le jugement de protection. [ 6 ] La position de la Directrice est inscrite au procès-verbal d'audience. Elle n'est pas d'accord avec l'interprétation donnée par l'avocate du père et propose comme contacts père/enfants des accès trois fois par semaine (pour une durée d'une heure trente) ainsi qu'un samedi sur deux (pour une durée cinq heures), le tout, supervisé par une tierce personne. [ 7 ] La position de la mère est notée au procès-verbal d'audience.
Cette dernière est en accord avec les mesures recherchées par le père. [ 8 ] La révision partielle ne vise que les contacts père/enfants, les autres conclusions étant maintenues. Les parties conviennent de présenter une preuve commune. [ 9 ] L'avocate mandatée pour représenter les enfants ignore l'ensemble des faits soumis à la requête et s'en remet à la preuve.
Après l'avoir entendue, elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 10 ] La procureure à l'enfant dépose le plan d'intervention rédigé par madame [intervenante 1] daté du 23 février 2012 (E-1). [ 11 ] Rappel des faits reliés à la compromission. [ 12 ] Dans son jugement déposé du 18 janvier 2012, madame la juge Viviane Primeau conclu que le père a abusé physiquement l'enfant X en lui infligeant des blessures aux côtes et au bras.
Bien que la preuve médicale révélait également des blessures aux jambes, la preuve de la Directrice n'a pas permis à la Cour d'identifier le père comme responsable de ces gestes. Madame Primeau note d'ailleurs au paragraphe 57 qu'elle croit le père lorsque celui-ci dit qu'il n'a pas posé de tels gestes sur l'enfant. Les circonstances entourant les abus, le résumé de la preuve médicale et le contenu des admissions du père se retrouvent aux paragraphes 15 et suivants dudit jugement. … [26] La veille de l'audition prévue le 14 septembre, le père passe aux aveux.
Il reconnaît alors aux policiers être l'auteur de certaines des blessures subies par l'enfant. Tout comme il le mentionnera par la suite à l'intervenante sociale et lors de son témoignage, il a lancé l'enfant sur le lit à deux reprises, dont une fois en saisissant le bras du bébé, ce qui aurait entraîné la fracture de l'humérus. [27] Il explique les fractures aux côtes du fait qu'il lui est arrivé de serrer très fort l'enfant entre ses mains. … [29] Le père reconnaît qu'il était très fatigué à son retour du travail. X est une enfant qui pleure beaucoup et il devait souvent s'en occuper la nuit.
Il avoue avoir perdu patience et le regrette. [30] Le père indiquera qu'outre les responsabilités qui lui incombaient, il y avait aussi des tensions dans le couple et qu'il pouvait à l'occasion « péter sa coche », pour reprendre son expression, notamment en claquant des portes. [ 13 ] La preuve documentaire et le témoignage des parents, de même que celui de l'intervenante sociale, ont par ailleurs démontré un risque sérieux de négligence au plan physique, de la santé et au plan éducatif. [ 14 ] L'évolution de la situation en ce qui concerne les contacts père/enfants. [ 15 ] La soussignée a eu l'occasion d'entendre le grand-père, le père et l'intervenante sociale désignée comme responsable de la prise en charge de la situation, madame [intervenante 1]. [ 16 ] Afin de permettre une meilleure évaluation et à des fins de commodité, il y a lieu de reprendre ici certains passages du jugement déposé le 18 janvier 2012, au sujet du père: L'implication des parents envers les enfants … [31] Le père a offert une très bonne collaboration.
Il voit régulièrement les enfants au domicile de ses parents et a entrepris un suivi assidu auprès de l'organisme A . [32] Tant le père que la mère reconnaîtront que c'est le père qui prenait davantage en charge la routine des enfants , la mère se concentrant plutôt sur les tâches ménagères. Ces mêmes observations seront constatées lors de l'hospitalisation de l'enfant et même à la naissance. …
[35] D'autres faits viennent démontrer les limites de la mère dans l'exercice de son rôle auprès des enfants. Ainsi, la déclaration de l'infirmière en pédiatrie, madame Jocelyne Dubé permet de constater que dès la naissance, c'est davantage le père qui donnait les soins à l'enfant. De même, on note une certaine maladresse de la part de la mère dans la préparation et l'administration des boires lors de l'hospitalisation du mois de mai dernier. … [38] Les intervenants du milieu hospitalier notent que le père se montre adéquat dans les soins à apporter au bébé.
C'est lui, qui le plus souvent, calme l'enfant lorsqu'elle se réveille. (P-1 et P-3). [39] Il est aussi démontré qu'à plusieurs occasions, lorsque l'enfant nécessite des soins ou pleure, c'est le père qui s'en occupe alors que la mère joue sur son cellulaire et ce, même lorsqu'elle a l'enfant dans ses bras et que celle-ci pleure abondamment. … [49] Dans un premier temps, la mère demandera la présence du père. L'intervenante sociale lui proposera plutôt d'être seule puisque le père a l'occasion de voir les enfants à tous les jours au domicile de ses parents. … [58]
Malgré le processus criminel actuellement en cours, la transparence dont le père a fait preuve mérite d'être souligné. [59] L'intervention en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse vise à assurer la protection d'un enfant à court, moyen et long terme. [60] Les aveux du père font en sorte qu'on peut offrir des services et qu'on peut maintenant aller de l'avant dans la situation. … [66] Force est de constater qu'à cet égard, le père est davantage outillé que la mère et ce, depuis la naissance de la première enfant Y. … [71] En ce qui a trait au père, celui-ci doit poursuivre le suivi auprès de l'organisme A . [72] Bien que la situation dans laquelle se retrouvent aujourd'hui les deux enfants, soit déplorable, la collaboration des parents et leur transparence sont des éléments positifs. [75] En ce qui a trait aux contacts, ceux-ci devront demeurer supervisés, mais selon l'évolution de la situation et les ententes convenues entre les parties , cette supervision pourra être graduellement allégée, voire même levée.
Nos soulignés [ 17 ] Les témoignages du grand-père et du père révèlent que les grands-parents ont toujours supervisé les contacts entre lui et ses filles. Le père allait dîner chez ses parents durant la semaine et profitait de cette occasion pour voir les enfants, environ une trentaine de minutes. Même s'il prenait le temps de manger, cela lui permettait de maintenir une présence quotidienne auprès des enfants, de parfois donner le biberon, de leur parler, de prendre un peu de temps pour interagir avec eux.
À ces occasions Y exprimait le bonheur de voir son père et voulait des câlins, tandis que X l'exprimait moins vu son âge. À noter qu'il n'y avait aucun problème au moment de donner le biberon. [ 18 ] En fin de journée, après le travail, le père se rendait fréquemment chez ses parents. Parfois pour le souper, parfois jusqu'au dodo. Il s'occupait de ses filles, il pouvait donner à manger, changer les couches et donner le bain, toujours sous supervision de l'un ou l'autre des grands-parents.
À ce sujet, les deux témoins notent que c'était plus facile avec Y, que X pouvait parfois réagir aux soins donnés par l'un ou l'autre et que c'était plus facile avec la grand-mère. [ 19 ] Les témoins précisent que le père a cessé de donner le bain au mois de février 2012, suite à une demande de madame [intervenante 1]. Selon ses propos, on lui a demandé de réduire les contacts de nature « plus intime » vu que l'enfant est de sexe féminin et il a accepté. C'est du moins ce qu'il a compris.
Depuis, c'est la grand-mère qui s'en occupe. [ 20 ] Madame [intervenante 1] est la personne désignée par la Directrice à la prise en charge du présent dossier. Pendant son témoignage, elle a admis avoir demandé au père de limiter ses visites au dîner, de voir les enfants qu'aux deux fins de semaine. Celui-ci n'est pas d'accord avec cela et s'y oppose.
Il n'y a donc plus d'entente. [ 21 ] Le père ne saisit pas trop le pourquoi de telles demandes, il convient que madame [intervenante 1] lui a demandé de travailler son autonomie, qu'il devait se faire des amis… Il réplique qu'il est autonome, qu'il travaille cinq jours semaine depuis 4 ans, qu'il a maintenant un logement, qu'il paie son loyer, fait son lavage, a des amis et des activités qu'il s'organise. [ 22 ] Le père déplore ces changements. Il trouve que son implication diminue alors qu'elle devrait augmenter.
Il admet que le contact n'est pas suffisamment établi pour assurer une réinsertion mais affirme qu'il se sentirait plus à l'aise à assumer son rôle de père s'il avait l'opportunité de s'occuper de ses filles, en leur donnant les soins requis, au moment propice. S'il est là au souper, il assume le repas, s'il est là pour le dodo, il assume le bain, il donne le biberon, il s'occupe de la routine du dodo et si l'enfant pleure, il doit apprendre à consoler. [ 23 ] Le père maintient que les décisions de madame [intervenante 1] l'empêchent de maintenir un bon lien affectif avec les enfants.
Dans ce contexte, il n'est pas surprenant de voir les enfants tendent les bras vers les grands-parents lorsqu'ils sont à proximité. Le père
veut donner les soins et comprend que cela peut se faire de façon graduelle pour donner confiance aux enfants. Il souhaite une levée graduelle de la supervision. [ 24 ] Le père rencontre son thérapeute aux deux semaines. Depuis les graves événements, il s'est toujours impliqué dans une démarche personnelle. C'est d'ailleurs ce qui lui avait été demandé. [ 25 ] Questionné sur les réactions de l'enfant X à son baptême, qui a eu lieu il y a plusieurs mois (environ sept) le père confirme que ni lui, ni la mère n'ont été en mesure de consoler l'enfant alors qu'elle était en crise.
Il nomme que l'enfant a vivement réagi lorsque le curé a fait un mouvement inattendu au-dessus de sa tête pour apposer le signe de croix et que la petite s'est mise à pleurer sans arrêt. Il aura fallu l'intervention de la grand-mère. [ 26 ] Le père affirme que la situation est bien différente maintenant car il en mesure de consoler l'enfant et de lui changer les idées.
Il nomme que l'enfant X n'a généralement plus de réactions lorsqu'il la prend mais qu'il lui arrive de réagir en présence ou à la vue de la grand-mère. [ 27 ] Madame [intervenante 1] s'inquiète et s'interroge sur l'incapacité des parents à calmer l'enfant X à son baptême car le nombre de contacts entre eux aurait dû permettre de rassurer l'enfant assez rapidement. Elle croit donc qu'il y a lieu de faire les choses différemment, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été travaillé avec l'enfant.
Le Tribunal note ici que la preuve a ensuite révélé que madame [intervenante 1] n'était pas présente au baptême, qu'il s'agissait de ouï-dire. À ce sujet, la soussignée retient les admissions du père au sujet des difficultés vécues ainsi que son témoignage à l'effet que cette situation se résorbe graduellement. [ 28 ] L'intervenante confirme avoir formulé certaines demandes au père au printemps dernier.
Après avoir fait un rappel de la gravité des abus subis par X, elle soumet qu'il y a actuellement trop de contacts père/enfant, qu'il faut permettre aux enfants de développer un sentiment de confiance, de sécurité avec leur père, qu'il est nécessaire de s'assurer que les contacts sont positifs, qu'il n'y ait pas de difficulté à répondre aux besoins. Elle poursuit en disant que si on écoute l'enfant dans ses réactions (observées qu'une seule fois à l'occasion d'une visite supervisé
e) l'on doit trouver le moyen de réparer « son psychologique », de respecter son rythme et de respecter la nature de la relation. [ 29 ] Toujours au cours de son témoignage, ce témoin insiste pour dire qu'il faut faire attention de ne pas raviver le sentiment d'insécurité de l'enfant en maintenant de tels contacts. Une réduction pourrait permettre un apaisement.
À son avis, ce n'est que lorsque l'on sera en mesure de mieux documenter la situation, que la relation sera rétablie, que l'on pourra rétablir les nombreux contacts. [ 30 ] Au sujet des demandes faites au père, madame [intervenante 1] les précise ainsi: Ne pas voir les enfants la même journée que la mère (trop exigeant pour les enfants) et ne pas voir les enfants la journée où il doit comparaître à la Chambre criminelle (vu la charge émotive, peu importe l'étape du processus et la durée de l'audience), ne pas voir les enfants à tous les midis (cela ne correspond pas aux besoins des enfants mais s'avère pratique pour le père) et moins souvent le soir (elle propose trois fois semaine). [ 31 ] Questionné sur les motifs pour lesquels elle n'a pas soumis cette question à l'attention du Tribunal, l'intervenante mentionne qu'elle préférait travailler en douceur avec les parents.
À noter que le plan d'intervention déposé ne fait aucune mention des objectifs ciblés à la Cour. [ 32 ] Après avoir émis l'opinion qu'une rencontre de médiation entre les parents serait peut-être souhaitable pour déterminer le nouveau milieu de vie des enfants (puisque l'offre des grands-parents se veut temporaire) madame [intervenante 1] a démontré une ouverture à lever graduellement la supervision dans la situation de l'enfant Y pour travailler les contacts non-supervisés. [ 33 ] Sans commenter l'approche de médiation envisagée par l'intervenante puisque la Cour ne connaît pas l'évolution de la mère depuis la dernière ordonnance, il y a lieu de référer aux nombreux constats de la juge Primeau au sujet de la mère et de ses difficultés à bien s'occuper des enfants.
Une lecture attentive de son jugement permettra de constater qu'en janvier 2012, la mère était incapable de s'occuper seule des enfants, qu'elle avait besoin d'améliorer ses capacités parentales, besoin d'apprendre à stimuler les enfants, besoin de développer son lien d'attachement, qu'elle était incapable de décoder les besoins des enfants, incapable de répondre aux besoins physiques et affectifs de X et qu'elle pouvait bénéficier d'un « coaching parental ».
Comme l'objectif de la médiation décrit par madame [intervenante 1] vise à vérifier divers aspects liés à la détermination du milieu de vie des enfants, il appartiendra à la Directrice de bien documenter la situation de la mère pour la prochaine étape. [ 34 ] La position des parties. [ 35 ] La procureure du requérant demande à la Cour de rétablir les contacts qui existaient entre son client et les enfants avant l'arrivée de madame [intervenante 1] puisque la Directrice a toujours connu la fréquence de ces derniers et n'est jamais intervenue pour modifier cela.
Elle considère qu'aucune preuve suffisante n'a été présentée pour soutenir les prétentions de la Directrice. [ 36 ] La procureure représentant la Directrice soutient que l'intervenante responsable du dossier suggère de procéder autrement pour corriger la situation de compromission et elle ne critique pas la façon d'intervenir du père. Elle croit qu'il est nécessaire de réorganiser les contacts afin de permettre aux enfants, notamment X, de se sentir en sécurité.
Elle juge qu'il faut davantage documenter la situation afin d'aider le père et mieux le guider dans ses interventions futures. [ 37 ] La procureure représentant les enfants affirme que la preuve ne révèle pas de troubles particuliers chez les enfants. Pas de traumatismes, pas de troubles du sommeil, pas de preuve à l'effet que la situation est différente depuis que le père a moins de contacts.
Les accès sont toujours supervisés et les risques réduits. [ 38 ] Décision. [ 39 ] La soussignée abonde dans le même sens que les procureures du père et des enfants puisque la preuve ne démontre pas de façon prépondérante qu'il soit nécessaire de limiter les contacts père/enfants, que ce soit la semaine ou la fin de semaine. Il n'y a aucune preuve à l'effet que les contacts ne servent pas l'intérêt des enfants, aucune preuve de traumatisme ni aucune preuve d'un réel problème
lié aux réactions de l'enfant…rien qui puisse justifier l'intervention de la Cour pour limiter les contacts. Madame Primeau était au courant de la fréquence des visites du père et elle n'a pas jugé opportun de réduire la fréquence de ceux-ci.
Il est toutefois à considérer que les rencontres entre les enfants, leur mère et leur père ne s'effectuent pas la même journée. [ 40 ] En raison du nombre restreint de rencontres de suivi avec les parents, du peu d'observation effectuée dans la relation père/enfants, des attentes signifiées au plan d'intervention, la Cour en vient à la conclusion que les demandes de la Directrice ne sont pas soutenues par la preuve.
Il y a donc lieu d'accorder les conclusions recherchées par l'avocate du père et rétablir la fréquence des contacts. [ 41 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et que faits nouveaux justifient la révision partielle de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 42 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 43 ] ACCUEILLE la requête: [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 45 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 18 janvier 2012; [ 46 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 47 ] MAINTIENT les ordonnances suivantes rendues le 18 janvier 2012 par madame la juge Viviane Primeau, à savoir: [84] ORDONNE que l'enfant soit maintenue auprès de ses grands-parents paternels, monsieur C et madame D; [85] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse de leurs démarches pour mettre fin à la situation de compromission; [86] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents, incluant, s'il y a lieu, les services d'un éducateur de milieu; [87] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment: · Qu'ils collaborent à l'intervention sociale; · Qu'ils participent au plan d'intervention convenu avec la Directrice de la protection de la jeunesse; · Que la mère poursuive ses démarches pour développer ses habiletés parentales; · Que le père poursuive sa démarche auprès de l'organisme A en regard de son problème d'impulsivité et de gestes de violence; [88] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [89] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [90] PREND ACTE que les contacts entre l'enfant et son père seront supervisés par les grands-parents paternels et que les contacts entre l'enfant et sa mère pourront être supervisés par le grand-père maternel ou toute autre personne recommandée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [91] RECOMMANDE fortement que certains contacts entre la mère et l'enfant soient supervisés par une intervenante sociale; [92] AUTORISE la levée de la supervision des contacts selon les ententes convenues entre les parties; [93] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [94] LE TOUT , pour une période d'une (1) année. [ 48 ] PREND ACTE que les parents poursuivent actuellement leurs démarches respectives pour régler leur situation personnelle; [ 49 ] PREND ACTE qu'actuellement il y a des évaluations en orthophonie et en ergothérapie; [ 50 ] PREND ACTE qu'actuellement certains contacts se déroulent au [Centre A]; [ 51 ] RECOMMANDE à la Directrice de la Protection de la jeunesse d'envisager et de planifier plus de contacts supervisés avec les enfants au domicile du père; [ 52 ] AUTORISE le père à aller dîner chez ses parents en semaine; [ 53 ] AUTORISE le père à voir ses enfants en soirée, trois fois par semaine, à compter de 16 h 00 jusqu'au coucher et lui PERMET de donner le boire, le bain ainsi que prodiguer certains soins et ce, de façon progressive;
[ 54 ] AUTORISE le père à voir ses enfants une journée par fin de semaine. Ce contact prolongé ne doit pas avoir lieu la même journée que l'accès de la mère; [ 55 ] RECOMMANDE que l'implication et le suivi de la Directrice de la Protection de la jeunesse soient plus fréquents afin de mieux observer la situation; [ 56 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. [ 57 ] LE TOUT jusqu'au 16 janvier 2013. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Procureure du père
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