2013 QCCA 570, 2013 QCCA 570
Opinion
Lombard General Insurance Company of Canada c. Factory Mutual Insurance Company 2013 QCCA 570 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022913-123 ( 500-17-014499-035 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 mars 2013 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. APPELANTE AVOCAT LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY OF CANADA Me Ronald Silverson GASCO GOODHUE ST-GERMAIN INTIMÉE AVOCATS FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY Me Gordon Kugler Me Pierre Boivin KUGLER KANDESTIN MIS EN CAUSE AVOCAT
RICHELIEU MÉTAL QUÉBEC INC. BERNARD GÉRIN-LAJOIE GÉRIN-LAJOIE EXPERTS CONSEILS INC. PIERRE CLOUÂTRE REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 10 h 59 Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 59 Argumentation de Me Silverson. 10 h 06 Argumentation de Me Kugler. 11 h 13 Réplique de Me Silverson. 11 h 15 Jugement – voir page suivante. 11 h 16 Fin de l'audition. Robert Osadchuck Greffier
JUGEMENT [ 1 ] Les critères en matière de suspension ( stay order) d'un arrêt pendant un appel possible à la Cour suprême, tant en vertu des articles 65.1 de la Loi de la Cour suprême que 522.1 C.p.c ., sont bien connus. [ 2 ] Ils se résument comme suit : 1. L'appel que l'on souhaite porter devant la Cour suprême soulève-t-il une ou des questions de droit sérieuses par opposition à une prétention futile ou vexatoire ? 2.
L'exécution immédiate de l'arrêt de la Cour d'appel est-elle susceptible de causer un préjudice sérieux auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier (préjudice irréparable) ? 3.
La prépondérance des inconvénients favorise-t-elle la suspension de l'arrêt jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce ? [ 3 ] Il ne m'appartient pas de supputer les chances de la requérante quant à sa requête pour permission d'appeler à la Cour suprême. [ 4 ] Il demeure que je ne vois ici aucun préjudice en ne suspendant pas l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel. [ 5 ] Nous sommes en présence de deux entreprises d'assurance.
On ne me fait pas valoir que le paiement par la requérante lui créerait un préjudice sérieux ou l'exposerait à un risque sérieux advenant qu'elle ait gain de cause en Cour suprême quant à la récupération des sommes payées. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Loading document…