2016 QCCA 1770, 2016 QCCA 1770
Opinion
Régnier Vachon c. Leduc 2016 QCCA 1770 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026379-164 (505-17-001292-038) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ* DATE : Le 4 novembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT HÉLÈNE RÉGNIER VACHON SERGE VACHON Me Adonis lahlou (Daniel Caisse, avocats) INTIMÉS AVOCAT FRANCINE LEDUC DANIEL RIVEST PRÉSENTS ET SE REPRÉSENTANT SEULS MISES EN CAUSE AVOCAT RE/MAX PLATINE S.V.
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA ABSENTS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 1 er septembre 2016 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Longueuil (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 28 Début de l’audience et identification des parties. Me Lahlou dépose un cahier de sources. 11 h 29 Représentations de Me Lahlou. 11 h 50 Représentations de Mme Leduc. 11 h 58 Mme Leduc dépose des documents relativement au délai d’appel et poursuit. 12 h 16 Réplique de Me Lahlou. 12 h 20 Suspension de l’audience. 12 h 30 Reprise de l’audience. Jugement – voir page 3. 12 h 33 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT CORRIGÉ* * La présente version corrige le jugement rendu le 4 novembre quant à la désignation des parties dans le texte des motifs et notamment au paragraphe 4, lequel attribuait erronément la faillite aux intimés. *** [ 1 ] Le 8 mars 2006, un jugement de la Cour supérieure donne raison aux intimés et condamne les requérants à leur payer quelque 27 860 $ plus intérêts, indemnité additionnelle et dépens. Les avis d’exécution ont été émis un peu moins de dix ans plus tard, soit le 2 mars 2016 et signifiés le 7 mars 2016.
L’exécution de la saisie en main tierce avait pour objectif de contrer la prescription décennale. [ 2 ] Il faut savoir qu’environ quatre ans après ce jugement du 8 mars, les requérants ont fait cession de leurs biens. Ce n’est finalement qu’en février 2012 et juin 2015 qu’ils en sont successivement libérés. Or, en août 2015, les intimés ont demandé à la Cour supérieure (l’honorable Chantal Tremblay) de déclarer que leur créance découlant du jugement du 8 mars était exclue des dettes libérées par la faillite des requérants:
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , LRC 1985, c B-3, art.178 (1)e). Entendue en février 2016, la décision était toujours en délibéré au moment de la saisie. [ 3 ] Les requérants ont contesté la saisie et la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Châtelain), le 1 er septembre 2016, constatant les déclarations négatives non contestées des tierces saisies, accorde la mainlevée. La juge refuse cependant de se prononcer sur les autres questions.
Les requérants lui demandaient d’annuler l’avis d’exécution, ce qu’elle a refusé notamment en raison du recours devant la juge Tremblay appelée à trancher la question de savoir si la dette découlant du jugement du 8 mars est éteinte ou non. Elle refuse également, à la demande des intimés, de discuter de la prescription. Enfin, la juge conclut qu’il y a absence de fondement à la déclaration d’abus demandée par les requérants. [ 4 ] Le 2 septembre 2016, la juge Tremblay a finalement donné raison aux intimés, refusant de libérer les requérants de leur dette solidaire découlant du jugement rendu le 8 mars 2006.
Les requérants déclarent vouloir porter cette dernière décision en appel. [ 5 ] Pour l’instant, ils demandent la permission d'appeler de la décision de la juge Châtelain. Cette permission est accordée par un juge de la Cour d'appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.
[ 6 ] Cela dit, je ne suis pas convaincu que le jugement attaqué est entaché d’une erreur compte tenu du dossier, mais au surplus, même en acceptant qu’il y ait une erreur, les requérants ne me convainquent pas qu’il y a ici une question de principe, nouvelle ou qui fait l'objet d'une jurisprudence contradictoire. En définitive, je ne suis pas convaincu que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée, tenant compte du principe directeur de la proportionnalité. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice en faveur des intimés. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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