2020 QCCA 51, 2020 QCCA 51
Opinion
Perreault c. Corriveau 2020 QCCA 51 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028746-196 ( 500-17-107625-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE/PARTIE APPELANTE AVOCATS Chantal Perreault Me Julius Grey M e ISABELLE TURGEON ( Grey Casgrain ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Marie-Josée Corriveau Me Marc Simard M e joannie marchand ( Bélanger, Sauvé ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES barreau du québec Me RÉA HAWI ( Barreau du Québec) Absente CHRISTIAN Lalancette Me GENEVIÈVE GAGNON ( Chenette, boutique de litige inc.) Absente
ANDRÉ PRUD’HOMME benoit caron pierre tétrault maryse laliberté maggie landry Claude Maurer MICHEL CHAGNON JASMIN MARTEL STEVEN LAPOINTE Me MARIE COSSETTE ( Norton Rose Fulbright) Absente Absents et non représentés DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 novembre 2019 par l’honorable Judith Harvie de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 11 h 01 Continuation de l’audience du 10 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 11 h 02 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 novembre 2019 par la Cour supérieure [1] (l’honorable Judith Harvie), lequel rejette sa demande intitulée « Demande introductive d’instance en jugement déclaratoire (art. 142 C.p.c .), en révision d’une décision et sauvegarde (art. 9 et 49 C.p.c .) ». [ 2 ] La requérante occupe une charge de présidente de Conseil de discipline des ordres professionnels du Québec.
Depuis sa nomination il y a plus de quatre ans, elle a accumulé un grand nombre de retards importants dans ses délibérés, dont plusieurs frisent ou dépassent une année, alors que le Code des professions prévoit que le « conseil de discipline rend sa Décision dans les 90 jours de la prise en délibéré » [2] et que « [l]e conseil impose la sanction dans les 60 jours qui suivent la déclaration de culpabilité » [3] . [ 3 ] C’est dans ce contexte que le 5 avril 2019, l’intimée, en sa qualité de Présidente en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline, après avoir transmis à la requérante de nombreux avis sur une période de plusieurs mois et après avoir allégé sa tâche sans que cela ne permette de solutionner son problème de retard à rendre ses décisions, l’informe de sa décision de la dessaisir de cinq dossiers.
L’avis mentionnait que la requérante devait alors rendre les décisions dans les 11 autres dossiers dont le délibéré dépassait 200, jours pour la plupart, et plus d’une année dans certains cas. [ 4 ] Toutes les parties directement impliquées dans ces cinq dossiers ont alors accepté que les nouveaux présidents nommés en remplacement de la requérante rendent les décisions après avoir pris connaissance de la preuve et des plaidoiries.
Toutefois, à la suite d’une décision du Tribunal des profession rendue dans une affaire étrangère à celles touchées par ce litige [4] , qui concluait qu’en cas de remplacement d’un président pendant le délibéré sur la sanction, il devait être mis fin au délibéré et l’audition sur la sanction devait être reprise, de nouvelles auditions ont dû être reprises dans les cinq dossiers.
À ce jour, à la suite d’une ordonnance de sursis rendue par la Cour supérieure le 1 er mai 2019, de nouvelles auditions sur sanction ont eu lieu dans deux dossiers, alors que les parties ont consenti à ce que la preuve et l’argumentation présentées lors de la première audition soient versées au dossier. Les délibérés qui ont suivi ont été suspendus à la suite de l’ordonnance de sursis.
Les démarches pour fixer l’audition dans les trois autres dossiers ont de même été suspendues par ce sursis. [ 5 ] La requérante conteste la décision de la présidente en chef de la dessaisir de ces cinq dossiers par le biais de la procédure judiciaire ci-haut mentionnée, par laquelle elle demande de déclarer que celle-ci n’avait pas le droit d’ainsi la dessaisir, et d’annuler sa décision.
Le 20 novembre 2019, la juge Harvie rejette cette demande. [ 6 ] La requérante demande maintenant la permission d’appeler de ce jugement. [ 7 ] Le premier argument qu’elle présente est que sa requête pour permission d’appeler est présentée de bene esse , puisqu’elle qualifie sa procédure en première instance d’abord et avant tout de requête en jugement déclaratoire, telle qu’elle l’a intitulée, et que l’appel de cette procédure en est un de droit, contrairement à la procédure de pourvoi en contrôle judiciaire dont l’appel requiert l’autorisation d’un juge de la Cour (art. 30(5) C.p.c .). [ 8 ] La requérante a tort.
Par son action, la requérante a fait appel au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure codifié à l’article 529 (2) C.p.c ., puisqu’elle demande de réviser et annuler une décision prise par une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec. Le fait que certaines des conclusions de la procédure, lesquelles étaient nécessaires à la déclaration de nullité de la décision attaquée, puissent posséder une nature déclaratoire, ne suffit pas pour en changer la nature réelle du recours
puisqu’elles servaient à appuyer le contrôle judiciaire de la décision [5] . [ 9 ] La requérante soutient que la permission d’appeler devrait lui être accordée puisque les conditions mentionnées à l’article 30 al. 3 C.p.c . sont toutes satisfaites, c’est à dire que la question en jeu en est une de principe, qu’elle est nouvelle et qu’elle en est une de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire . [ 10 ] Je note d’abord que le jugement dont la requérante souhaite appeler est rédigé avec soin, répond clairement à chacun des arguments soulevés par la requérante et que cette dernière cherche par son appel à reprendre afin de les faire infirmer.
Ensuite, rappelons que la Cour supérieure, à qui la requérante a eu l’opportunité de présenter sa demande de laquelle le jugement a résulté, étant bien le tribunal investi du pouvoir de surveillance et de contrôle des personnes, organismes et tribunaux qui y sont soumis, et que ses jugements rendus dans ce cadre sont sans appel, sauf sur autorisation. [ 11 ] Il est vrai que le jugement a été rendu quelque temps avant que la Cour suprême du Canada ne rende l’arrêt Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c.
Vavilov [6] , dans lequel elle a réexaminé et clarifié le cadre d’analyse permettant de déterminer la norme de contrôle applicable ainsi que l’application du contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Dans Société canadienne des portes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes [7] , la Cour suprême résume ce cadre d’analyse : [27] […] Le point de départ est une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. Cette présomption peut être réfutée dans deux types de situations.
La première est celle où le législateur a prescrit une norme de contrôle ou a prévu un droit d’appel de la décision administrative devant une cour de justice. La deuxième est celle où la question faisant l’objet du contrôle tombe dans l’une des catégories de questions à l’égard desquelles la primauté du droit commande un contrôle selon la norme de la décision correcte. Aucune des situations justifiant de déroger à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable ne s’applique en l’espèce.
La décision de l’agent d’appel est assujettie au contrôle selon la norme de la décision raisonnable. [ 12 ] En l’espèce, la juge a appliqué la norme d’intervention de la décision raisonnable, norme particulièrement exigeante, et la requérante ne démontre pas que la décision de l’intimée faisant l’objet du contrôle tombe dans l’une des catégories de questions à l’égard desquelles la primauté du droit commande un contrôle selon la norme de la décision correcte.
Quant à l’application de la norme de la décision raisonnable faite par la juge de première instance, je ne vois aucun argument, parmi ceux proposés par la requérante, qui aurait pu permettre à une formation de la Cour de revoir le résultat. La question de la « compétence » de l’intimée de dessaisir la requérante de ces dossiers doit être analysée sous la lentille de la décision raisonnable, et il m’apparait que l’approche adoptée par la juge cadre très bien avec celle proposée par la Cour suprême dans Vavilov [8] .
De plus, contrairement à l’argument avancé par la requérante, la question n’en est pas une de conflit opérationnel entre deux organismes administratifs qui ferait en sorte qu’une
partie se retrouve aux prises avec deux décisions contradictoires, question qui commanderait l’emploi du critère de la décision correcte [9] . [ 13 ] Je suis d’avis que les critères requis pour que la permission d’appeler soit accordée ne sont pas remplies. Pour ce qui est des deux premiers critères (que la question en jeu en est une de principe ou qu’elle est nouvelle) , la véritable question posée par ce litige porte sur l’indépendance des juges administratifs. Or, le jugement ne remet pas en question l’état du droit à l’égard sur cette question, qui y est selon moi exposé avec justesse.
La question ici tranchée par la juge en était plutôt une d’application du principe, dans un contexte définie. [ 14 ] Mais indépendamment de ce qui précède, je suis d’avis que l’intérêt de la justice milite en défaveur de l’octroi de la permission d’appeler. [ 15 ] Sans même parler des autres dossiers dans lesquels les décisions n’ont toujours pas été rendues, les justiciables dans les cinq dossiers touchés par la procédure judiciaire sont en attente de leur sanction depuis jusqu’à plus de 600 jours, alors que la loi prévoit qu’elle doit être rendue dans les 60 jours qui suivent la déclaration de culpabilité.
Or, accorder la permission d’appeler ne ferait qu’accroître le préjudice à l’égard de ces personnes, parmi lesquelles aucune ne s’était objectée au dessaisissement de la requérante et à la nomination d’un nouveau président du conseil de discipline. [ 16 ] La requérante propose qu’afin d’éviter, une fois la permission d’appeler accordée, que ces délais ne se prolongent indûment, que l’appel soit entendu par une formation de la Cour dès le mois prochain, et que cette dernière rende son arrêt dès le mois suivant. Voilà certainement une proposition des plus ironiques, lorsqu’on considère l’origine du litige.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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