2014 QCCQ 7705, 2014 QCCQ 7705
Opinion
Lanthier c. Tour Med International 2014 QCCQ 7705 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME «Chambre civile» N° : 700-32-026588-127 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ LANTHIER -et- HELEN KEMP LANTHIER Demandeurs c.
TOUR MED INTERNATIONAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à un rapatriement dont ils estiment l’assureur-voyage responsable, les demandeurs lui réclament des dommages-intérêts. [ 2 ] Les demandeurs passent l’hiver dans le sud des États-Unis depuis 1992.
Ils s’assurent avant chaque voyage pour fins d’assistance médicale et non médicale. [ 3 ] Le 19 octobre 2011, ils contractent avec la défenderesse une police d’assurance voyage pour la période du 30 octobre 2011 au 3 avril 2012. Ils quittent le Québec pour la Caroline du Sud le 30 octobre. [ 4 ] Le 12 novembre, les demandeurs communiquent avec le service d’assistance de l’assureur.
La demanderesse indique qu’elle a une bonne grippe, qu’elle fait de la fièvre, qu’elle tousse, qu’elle est sujette à faire des pneumonies, que le problème dure depuis cinq jours et elle évalue à six ou sept sur dix son niveau de douleur. Elle a perdu la voix durant deux jours. Après la prise de renseignements d’usage, la demanderesse indique qu’elle ira au Centre médical Grand Strand Hospital. [ 5 ] Le représentant indique qu’il faut plutôt aller en clinique, car si elle se rend à l’hôpital, ça peut ne pas être couvert.
La demanderesse dit alors qu’elle peut aller à une clinique située non loin de l’hôtel. [ 6 ] Le médecin de l’urgence indique qu’elle a une infection des voies respiratoires supérieures. Il s’agit d’une infection de nature virale. Par conséquent, il est inutile d’utiliser un antibiotique. Elle prescrit un médicament antitussif. Pour le reste, des médicaments disponibles en vente libre seront suffisants. [ 7 ] Dans les jours qui suivent, la santé de la demanderesse s’améliore et elle peut reprendre ses activités normales, dont le golf.
Elle se rétablit rapidement. [ 8 ] De fait, le service d’assistance communique avec elle le 16 novembre pour s’assurer que tout va bien, ce qui est confirmé. Le 21 novembre, l’assureur expédie une lettre à la demanderesse, l’avisant de la réduction de bénéfices prévus au contrat d’assurance en cas de rechute. Sous le
titre "Exclusions, limitations et réductions de bénéfices", on lit: "Aucune prestation n’est payable en vertu de cette police, si la perte subie ou les frais engagés résultent directement ou indirectement de l’une des causes suivantes pour: …. 5. Toute rechute de conditions investiguées ou symptômes pour lesquels un traitement aurait été reçu durant le voyage assuré (dans quel cas, l’assureur se réserve le droit d’exclure la condition). "
Par ailleurs, le terme rechute est défini ainsi dans la liste des définitions: "Rechute signifie une réapparition de symptômes reliés ou causés par un trouble de santé qui fut préalablement diagnostiqué par un médecin ou pour lequel un traitement aurait déjà été reçu." [ 9 ] On rappelle de plus qu’en vertu des conditions générales de la police, l’assurée doit accepter l’institution de soins ou la clinique ou le médecin recommandés par l’assistance d’urgence. Sinon, l’assureur se réserve le droit de ne rembourser que 70% des frais encourus et admissibles.
Enfin, l’avis rappelle qu’en vertu de la police, des bénéfices de rapatriement d’urgence sont prévus et peuvent être remboursés. On conclut ainsi: " À défaut de nous contacter dans les quarante-huit heures pour faire des arrangements de retour , nous conclurons que votre désir est de demeurer aux États-Unis avec les exclusions de couverture mentionnées ci-dessus." [ 10 ] Les demandeurs sont paniqués lorsqu’ils reçoivent cet avis qui leur parvient par courrier certifié.
Ils le voient comme un rapatriement forcé vu le risque financier très important qu’ils courraient si la demanderesse devait être traitée pour un risque dorénavant exclu. Le demandeur communique donc avec le service d’assistance. Il s’informe auprès de la représentante prénommée Danielle de la signification et des conséquences de l’avis daté du 21 novembre et reçu le 25. Il apprend alors que l’institution où la demanderesse a consulté, le Grand Strand Regional Medical Center est un hôpital et que cela a une conséquence primordiale.
Le Tribunal a eu accès à cette conversation, ayant demandé copie de l’enregistrement puisque toutes les communications verbales des assureurs voyage sont enregistrées. Il a donc eu accès à cette conversation faisant suite à la lettre du 21 novembre ainsi qu’à la première et à la dernière communication. [ 11 ] Il ressort des propos de la représentante que lorsqu’un assuré va consulter l’hôpital, cela crée automatiquement une exclusion. Si elle avait consulté dans une clinique, cela n’aurait pas causé une exclusion automatique. Elle indique que dès qu’on va à l’hôpital, c’est considéré comme une urgence majeure.
Dans une clinique, ça aurait pu être exclu, mais pas nécessairement. [ 12 ] Le demandeur et la représentante discutent de certains scénarios pour voir si cela serait considéré comme étant relié directement ou indirectement aux conditions traitées. La représentante ne répond jamais de façon explicite, préférant s’en remettre aux termes de la police. Elle indique que si l’assureur n’est pas sûr que ce soit relié, un directeur médical étudie le dossier. [ 13 ] En d’autres termes, il est facile de conclure que tout est sujet à interprétation et à un avis aléatoire du directeur médical.
Les demandeurs considèrent donc qu’ils n’ont aucun autre choix que de quitter le plus rapidement possible puisque l’exclusion est déjà en vigueur et qu’ils courent un risque financier énorme qu’ils ne veulent pas assumer. [ 14 ] À la fin de la conversation, la représentante mentionne qu’elle va tout de même référer le dossier à son superviseur pour voir s’il peut y avoir une modification. [ 15 ] Lorsqu’elle rappelle, le superviseur a entériné la position mentionnée dans l’avis. L’exclusion est donc applicable.
Elle mentionne que l’exclusion demeure parce qu’il semble que cela a été bien spécifié au départ qu’il pourrait y avoir des réductions de bénéfices. [ 16 ] Le 30 novembre, les demandeurs communiquent avec le service d’assistance pour annoncer leur retour au Canada dès le 1 er décembre. Suite à ce retour, leurs dépenses de rapatriement au montant de 452,35$ ont dûment été remboursées.
De plus, l’assureur a payé la somme de 1 387,24$ pour la consultation du médecin, les frais de la salle d’urgence et le médicament prescrit. [ 17 ] Les demandeurs réclament 7 000,00$ pour la perte de leur qualité de vie et les frais encourus puisqu’ils n’avaient plus de pneus d’hiver, bottes, gants, mitaines, tuques, etc. Selon eux, il s’agit d’un rapatriement sans fondement, excessif, inacceptable et inapproprié. De son côté, l’assureur fait valoir que le rapatriement n’est pas imposé; il s’agit d’un choix des assurés.
De plus, l’assureur a agi en vertu des termes et conditions de la police d’assurance et elle n’est donc pas responsable des dommages qu’ont pu subir les demandeurs, s’il en est. [ 18 ] Le Tribunal est d’avis que l’assureur est responsable pour les dommages directs qui ont été causés aux assurés. La responsabilité tient au fait des renseignements incomplets et inadéquats qui ont été transmis à l’assurée lors de la première communication.
Il ressort en effet de la preuve émanant de la représentante de l’assureur qu’il y avait une distinction fondamentale appliquée par l’assureur selon que l’assurée consultait à une clinique médicale recommandée ou à un hôpital. Dans le cas de l’hôpital, cela était considéré comme une urgence majeure et entraînait automatiquement l’exclusion, ce qui a été le cas ici. [ 19 ] Ce principe n’est aucunement énoncé dans la police d’assurance et l’assureur n’en a jamais fait part à l’assurée avant sa consultation.
Nul doute que si cela avait été le cas, la décision d’aller à une clinique recommandée par l’assureur se serait imposée d’elle-même. Il ne s'agissait pas d'un cas d'urgence. Or, vu la nature bénigne de l’infection de Mme Kemp d’après des médecins consultés par celle-ci par la suite et d’après le médecin consulté sur place, le Tribunal croit qu’il est à toutes fins pratiques certain que l’assureur n’aurait pas appliqué l’exclusion automatique. Il aurait passé outre à cette affection mineure.
Cela n’aurait donc pas engendré d’avis concernant l’exclusion, provoquant la panique et le rapatriement des assurés. [ 20 ] Le Tribunal rappelle la décision rendue dans Desjardins Sécurité Financière, Compagnie d’assurance vie c. Deslauriers, 2012 QCCA 328 : "[19] … Le juge a d’ailleurs conclu, avec raison, que l'appelante n’avait pas respecté son obligation d'expliquer ou de renseigner correctement les intimés sur la protection dont ils faisaient l'objet, compte tenu des renseignements qu'ils avaient fournis à la préposée de l'assureur." Le Tribunal est d’avis que le même principe s’applique ici.
L’assureur a omis de transmettre un renseignement des plus significatifs aux
assurés et c’est ce qui a amené leur retour précipité le 1 er décembre 2011 alors qu’ils devaient revenir seulement au début avril 2012. Si le premier représentant avait été aussi explicite que la représentante prénommée Danielle, l'assurée aurait pris la bonne décision et les demandeurs n'auraient pas subi de dommages. [ 21 ] Cela les a privés de quatre mois sur cinq de séjour à la destination qu’ils avaient choisie. Le Tribunal arbitre les inconvénients qu’ils ont alors subis ainsi que la perte de jouissance de la vie à un montant de 4 000,00$. Quant à la
partie de la réclamation concernant les pneus et vêtements d’hiver, il s’agit de dommages indirects qui ne peuvent être compensés ( art. 1607 C.c.Q. ). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 4 000,00$ avec intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 23 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 163,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 2 juin 2014
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