2023 QCCA 1608, 2023 QCCA 1608
Opinion
Bergeron c. Assemblée parlementaire des étudiants du Québec inc. 2023 QCCA 1608 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030797-237 ( 500-17-124591-234 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MAXIME BERGERON Me JEAN BERGERON Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DES ÉTUDIANTS DU QUÉBEC INC. HILAL PILAVCI CYRILLE ST-GERMAIN MARIE-PIER DÉSILETS Me PIERRE FRANÇOIS MCNICOLLS ( Bélanger, Sauvé ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 novembre 2023 par l’honorable Janet Michelin de la Cour supérieure , district de Montréal (articles 31, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 18 décembre 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement qui a accueilli la demande en déclaration d’inhabilité de l’intimée. [ 2 ] Le requérant, un étudiant en science politique, a été expulsé de la simulation parlementaire organisée par l’intimée, Assemblée parlementaire des étudiants du Québec inc. (« APEQ »), et tenue à l’Assemblée nationale à Québec en janvier 2023.
Il a introduit un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de l’expulser et réclame à l’APEQ ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration, des dommages pour le préjudice subi par suite de cette expulsion arbitraire et contraire aux principes d’équité procédurale.
Son père, qui est avocat et qui le représentait jusqu’alors dans le cadre de ces procédures, a été déclaré inhabile à l’issue du jugement entrepris. [ 3 ] Le jugement qui tranche une demande en déclaration d’inhabilité est un jugement rendu en cours d’instance visé par l’article 31 al. 2 C.p.c. , puisqu’il peut être source d’un préjudice irrémédiable pour une partie. Il est donc sujet à appel sur permission [1] . [ 4 ] Pour obtenir une telle permission, le requérant doit faire la démonstration que le jugement attaqué décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. De plus, il doit démontrer que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .). [ 5 ] À mon avis, l’ensemble de ces conditions sont réunies en l’espèce. [ 6 ] Quant au préjudice irrémédiable, le fait que le requérant ne puisse être représenté par son père comme il le souhaite est susceptible de lui causer un tel préjudice.
Étant étudiant, il pourrait être forcé de se représenter seul en vue de débattre une affaire qui comporte des éléments complexes pour éviter d’engager des coûts exorbitants pour retenir les services d’un avocat. [ 7 ] En ce qui concerne l’intérêt de la justice, je suis d’avis que les moyens soulevés méritent l’attention de la Cour. [ 8 ] Au vu de ce qui précède, j’estime que la permission de faire appel doit être accordée et qu’il y a lieu de gérer l’instance. [ 9 ] Comme le requérant ne demande pas la suspension de l’instance durant l’appel puisque ceci aurait pour effet de retarder le dossier, il n’y a pas lieu de l’accorder [2] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 26 avril 2024 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes, 30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 31 janvier 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 4 mars 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 15 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 16 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés. La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure,
mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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