2010 QCCQ 10363, 2010 QCCQ 10363
Opinion
D'Anjou & Associés inc. c. Groupe Énerstat inc. 2010 QCCQ 10363 JD 2570 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014024-095 DATE : 18 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ D'ANJOU & ASSOCIÉS INC.
Partie demanderesse c. GROUPE ÉNERSTAT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aux termes de sa demande amendée, D'Anjou & associés inc. réclame 7 000 $ à Groupe Énerstat inc. pour ses services rendus dans le cadre d'un mandat de récupération de crédits d'impôt liés à des activités de recherche et développement pour l'année se terminant le 30 juin 2008. [ 2 ] Énerstat conteste la réclamation plaidant que les travaux de D'Anjou & associés avaient été suspendus, que « les montants demandés sont excessifs » et que la facturation est prématurée.
LES FAITS [ 3 ] Le ou vers le 18 septembre 2008, M. Stéphane D'Anjou , représentant de D'Anjou & associés rencontre M.
Stéphane Bilodeau , président d' Énerstat à la demande de ce dernier afin d'obtenir une offre de services pour la réclamation de crédits d'impôt attribuables aux activités de recherche et développement effectuées par Énerstat . [ 4 ] Le 30 septembre 2008, Bilodeau accepte formellement les modalités de l'offre de services [1] de D'Anjou & associés en signant ce document. [ 5 ] Ce mandat comporte deux « volets », soit celui de préparer un rapport scientifique à être produit à l'Agence du revenu du Canada à la suite de la collecte de données techniques et de procéder au « dépistage » des projets en lien avec leur admissibilité aux crédits d'impôt remboursables. [ 6 ] La contrepartie payable pour le « volet I » est de 2 500 $ par projet par année financière, la somme de 3 500 $ étant payable « advenant la présence d'un seul projet identifié » le tout, taxes en sus. [ 7 ] Quant au « volet II », D'Anjou & associés devait procéder à l'évaluation des dépenses admissibles aux crédits d'impôt et au « suivi des activités de façon proactive » incluant la préparation d'un dossier permettant de réclamer ces crédits et de la demande de « redressement » des déclarations fiscales, le cas échéant. [ 8 ] Les honoraires liés à ce second « volet » étaient fixés à 12 % des crédits d'impôt accordés.
[ 9 ] D'Anjou affirme au procès que la collecte des données techniques a été effectuée préalablement à la signature du mandat par Bilodeau , soit le 18 septembre 2008 pour un premier projet du nom de Novacab . [ 10 ] L'ébauche du rapport technique du projet Novacab a été réalisée entre le 18 et le 30 septembre 2008, date à laquelle un second projet a été examiné, soit celui connu sous le nom de Novanergy . [ 11 ] Le 16 octobre 2008, D'Anjou & associés transmet à Bilodeau le rapport [2] de « RS & DE » du projet Novacab pour étude et corrections, le cas échéant. [ 12 ] Bilodeau nie cependant avoir reçu le rapport à la date précitée et affirme en n'avoir pris connaissance que le 27 mai 2009, bien après avoir demandé dès octobre 2008 de suspendre les travaux « faute de pouvoir fournir les informations qui étaient demandées » [3] . [ 13 ] Le 28 octobre 2008, une facture [4] de 3 942,16 $ est transmise par D'Anjou & associés à Énerstat comportant comme seule information « Collecte de données techniques » et « Rédaction scientifique ». [ 14 ] Le 27 avril 2009, D'Anjou & associés expédie une mise en demeure [5] à Énerstat réclamant le paiement de la somme de 3 942,16 $ précitée. [ 15 ] Le 5 mai 2009, Bilodeau répond par lettre [6] manifestant son incompréhension pour des honoraires concernant « un mandat que je vous ai demandé de laisser en suspens très tôt à l'automne dernier » et devant le fait qu'aucun « livrable » n'avait alors été reçu. [ 16 ] C'est à la suite de cette missive que D'Anjou & associés fait parvenir une nouvelle fois l'« ébauche » de rapport du projet Novacab le 27 mai 2009 [7] . [ 17 ] La « feuille de temps » [8] de D'Anjou & associés démontre ce que Bilodeau qualifie de « silence-radio » à partir du 16 octobre 2008 jusqu'aux échanges épistolaires d'avril et mai 2009 et que la facture précitée est basée sur des honoraires calculés à partir de tarifs horaires, soit 8.25 heures à 140 $/h et 21.25 heures à 110 $/h pour un total avant taxes de 3 492,50 $. [ 18 ] D'Anjou convient que trois heures seulement ont été consacrées au second projet, soit Novanergy et qu'aucun travail n'a été accompli en lien avec le « volet II » de l'offre de services. [ 19 ] À la fin juillet 2009, soit après le dépôt de la réclamation initiale de D'Anjou & associés à la Division des petites créances de la Cour du Québec, Bilodeau et D'Anjou se rencontrent pour discuter du règlement du dossier. [ 20 ] Le 31 juillet 2009, Bilodeau transmet un courriel à D'Anjou lui offrant d'acquitter la somme réclamée en six versements de 657 $ en considération d'une quittance complète. [ 21 ] D'Anjou proposera une contre-offre pour tenir compte des frais judiciaires de D'Anjou & associés à laquelle aucune suite ne sera donnée. [ 22 ] Énerstat fera tout de même parvenir à D'Anjou & associés un chèque de 657,03 $ à la fin août 2009 qui sera ultimement encaissé en décembre 2009, soit après l'amendement portant la réclamation de 3 942,16 $ à 7 000 $.
ANALYSE [ 23 ] D'Anjou & associés avait le fardeau d'établir le bien-fondé de sa réclamation tel que le prévoit le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 24 ] Les articles 2106 , 2109 et 2129 C.c.Q. sont également pertinents à la détermination du sort de sa réclamation : Art. 2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. Art. 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. Art. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 25 ] La preuve révèle que le travail correspondant au « volet I » du projet Novacab a été accompli avant que Énerstat ne suspende le mandat. [ 26 ] D'Anjou & associés a, pour cette raison, droit à la somme forfaitaire convenue de 2 500 $ majorée des taxes applicables, soit 2 821,88 $. [ 27 ] Quant au projet Novanergy , l'
article 2129 C.c.Q. précité est applicable et la « valeur des travaux exécutés » doit être payée par Énerstat . [ 28 ] La feuille de temps [9] de D'Anjou & associés donne une bonne indication à cet égard parce que, suivant le témoignage de D'Anjou , trois heures y ont été consacrées pour un total de 330 $ en outre des taxes, soit 372,49 $. [ 29 ] Enfin, il faut déduire 657,03 $, soit la somme déjà versée par Énerstat laissant un solde exigible de 2 537,34 $. [ 30 ] D'Anjou & associés a ainsi établi en
partie le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 537,34 $ , plus intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 avril 2009, date de la mise en demeure; LE TOUT , avec dépens. ______________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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