2011 QCCQ 9417, 2011 QCCQ 9417
Opinion
Protection de la jeunesse — 112788 2011 QCCQ 9417 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001293-106 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X Née le […] 1994; ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 15 JUIN 2001 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 1 er février dernier et, en raison des progrès réalisés par l'adolescente en centre de réadaptation, il recommande de confier cette dernière à sa mère jusqu'au 30 mars 2012, sujet aux mesures complémentaires suivantes: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur et suivi en psychologie pour la jeune fille. L'adolescente et ses parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de février 2011 confiait l'adolescente à une ressource intermédiaire jusqu'au 20 juillet 2011.
Cette ordonnance était motivée par les comportements inadéquats adoptés par la jeune fille chez sa mère (opposition, relation tendue avec le conjoint de la mère, refus de prendre la médication prescrite pour son TDAH, violence verbale, fréquentations à risque), l'échec connu par son placement volontaire en famille d'accueil (opposition, non-respect des consignes) et sa conduite adéquate depuis son intégration en ressource intermédiaire en décembre. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis février dernier. [ 4 ] Le 11 février, l'adolescente est conduite en centre de réadaptation pour une période de 30 jours; sa consommation importante de substances illicites et le non-respect des règles de la ressource intermédiaire motivent cette mesure. [ 5 ] Lors de l'étude de cas du 8 mars, l'adolescente et ses parents concluent au besoin de réadaptation encore présent chez la jeune fille et consentent à la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation. [ 6 ] En institution, l'adolescente se montre autonome, elle respecte les règles et elle collabore généralement bien avec les éducateurs.
Elle est douée d'un caractère fort qu'elle ne maîtrise pas toujours; elle a tendance à vouloir contrôler son environnement et elle accepte difficilement les délais. Elle fréquente l'école à l'externe; elle offre un bon rendement et affiche une conduite adéquate. Elle détient un emploi d'appoint comme hôtesse dans un restaurant. Elle prend régulièrement la médication qui lui est prescrite pour son trouble de l'attention. Elle a amorcé un suivi en psychologie.
Elle visite régulièrement ses parents; la relation avec sa mère s'est grandement améliorée, celle avec son père connaît une régression, la jeune fille lui reprochant de ne pas lui consacrer suffisamment de temps. [ 7 ] La mère est fière des récents progrès réalisés par sa fille et elle apprécie l'amélioration de leur relation. Les visites de la jeune fille à son domicile se déroulent bien et la relation de l'adolescente avec le conjoint de la mère est en progrès. [ 8 ] Le père demeure impliqué dans la vie de sa fille. Il ne comprend pas le récent changement d'attitude de cette dernière à son égard.
Il déploie des efforts pour répondre aux attentes de l'adolescente. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 30 mai 2011, elle motive ainsi l'orientation retenue: «X est une adolescente qui aura bientôt 17 ans. Elle présente une belle maturité pour son âge, elle est capable d’autonomie et possède un bon potentiel intellectuel Durant les derniers mois, nous l'avons amenée à faire des changements dans ses comportements mais également dans ses perceptions. Elle a encore besoin d’être accompagnée dans ses futurs choix de vie et elle reconnaît son besoin d’encadrement. Depuis quelques semaines, la mère et la jeune désirent reprendre la vie commune.
Les congés de fins de semaine se déroulant bien, elles sont confiantes qu’une éventuelle cohabitation est de nouveau possible. Elles savent que la relation est fragile et que les services d’aide mis en place doivent se poursuivre (psychologie, interventions sociale et éducative). Nous sommes d’avis que le besoin de réadaptation n’est plus nécessaire et que le retour dans le milieu maternel est possible, en prévoyant des séjours dans le milieu paternel, afin d’éviter l’essoufflement de la mère.»
[ 10 ] La preuve révèle que l'adolescente atteint les objectifs de son récent placement en centre de réadaptation, qu'elle doit maintenant tester dans un milieu moins encadrant les acquis ainsi réalisés et que la mère est en mesure de l'accompagner dans cette démarche.
Cependant, la situation demeure fragile et les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement de la jeune fille; il convient d'en ordonner l'application. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision rendue par le soussigné le 1 er février 2011: 13.1. CONFIE l'adolescente à sa mère jusqu'au 30 mars 2012; 13.2.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents pendant cette période; 13.3. ORDONNE que l'adolescente et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 13.4. ORDONNE à l'adolescente de poursuivre, pendant cette période, le suivi en psychologie amorcé avec monsieur Yannick Simard et de respecter les recommandations formulées par ce dernier; 13.5.
ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (adolescente) Père Mère Me Kathy Beaumont(DPJ) /ss Date d’audience :15 juin 2011
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