2020 QCCA 1778, 2020 QCCA 1778
Opinion
Procureur général du Québec c. Deschesnes 2020 QCCA 1778 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029127-206 (700-17-012968-169) DATE : 29 DÉCEMBRE 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – demandeur c.
RICHARD DESCHESNES DENIS FISET INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les intimés demandent le rejet de l’appel du jugement rendu le 5 août 2020 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Claude Champagne), lequel rejette la demande que présentait l’appelant en remboursement de l’indemnité de départ versée par la Sûreté du Québec (« S.Q. ») au co-intimé Denis Fiset, alors son directeur adjoint, sur la recommandation de l’intimé Richard Deschesnes, alors son directeur général.
Le juge déclare du même coup abusif le recours de l’appelant et le condamne à verser des dommages moraux de 10 000 $ à chacun des intimés et à rembourser une
partie des frais des avocats engagés pour se défendre, soit 84 761,37 $ à l’un et 75 000 $ à l’autre. [ 2 ] Premièrement, les intimés demandent le rejet de l’appel au motif qu’une permission d’appeler est requise, vu la déclaration d’abus prononcée par le juge. L’appelant répond d’abord qu’il n’avait pas l’obligation d’obtenir au préalable une permission d’appeler de ce jugement et invoque l’
article 30 du C.p.c . qui lui accorde un droit d’appel de plein droit lorsque le jugement porte sur les droits particuliers de l’État. Subsidiairement, l’appelant demande la permission d’appeler hors le délai pour ce faire. [ 3 ] Deuxièmement, les intimés demandent le rejet de l’appel au motif qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Ils demandent aussi que l’appel soit déclaré abusif. * * * [ 4 ] Les questions principales que soulève le pourvoi portent sur le droit que possédait le directeur général de la S.Q. d’accorder une indemnité de départ à un directeur général adjoint, et sur la prescription du recours entrepris. Le Procureur général soutient qu’en concluant que le directeur général possédait ce droit, le juge a de ce fait conclut erronément qu’il n’empiétait pas sur les prérogatives du gouvernement puisque celui-ci ne possédait pas de façon exclusive ce droit.
Ainsi, soutient l’appelant, le jugement porterait sur un des droits de l’État et serait donc susceptible d’appel de plein droit malgré la déclaration d’abus en première instance. [ 5 ] Cet argument ne vaut pas. Le jugement ne porte pas sur les « droits particuliers de l’État » pour lesquels le droit d’appel de plein droit est accordé par l’
article 30 al. 1 C.p.c . Ce droit d’appel de plein droit n’a pas été dévolu à l’égard de tous les jugements qui touchent un droit ou une obligation de l’État, mais uniquement à l’égard des droits prévus au
Titre IV du Livre I du C.p.c. – LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT – dont aucun n’est touché par l’une ou l’autre des questions traitées par le jugement. [ 6 ] Cette lecture est celle faite par le ministre de la Justice dans ses commentaires portant sur l’
article 30 C.p.c . : […] De plus, s’y ajoutent le cas des jugements et ordonnances qui statuent sur les droits particuliers de l’État et qui résultent des situations décrites aux articles 75 à 81 du Code ― ce qui inclut notamment les matières liées à la constitutionnalité ou à la validité des lois et de leurs textes d’application, et le cas de ceux qui se prononcent en matière d’outrage au tribunal. Toutes ces questions sont d’une importance telle qu’elles doivent, indépendamment du contexte où elles sont soulevées, pouvoir faire l’objet d’un appel de plein droit [1] . […] [ 7 ] C’était de même celle faite par son prédécesseur lors de la présentation de l’
article 30 C.p.c . , dans sa version actuelle, aux membres de la Commission parlementaire [2] :
Le premier alinéa indique les matières qui peuvent faire l'objet d'un appel de plein droit. Il recoupe les éléments mentionnés aux 1° à 6° du premier alinéa de l'actuel
article 26. L'énumération de certains cas est aussi remplacée par des termes plus généraux qui correspondent aux notions véhiculées par le Code civil dans des titres et chapitres particuliers, «intégrité», «état» et «capacité». De plus, s'y ajoute le cas des jugements qui prononcent sur les droits particuliers de l'État et qui résultent des situations décrites aux articles 75 à 81 du projet.
Ces questions sont d'une importance telle qu'elles doivent, indépendamment du contexte où elles se posent, pouvoir faire l'objet d'un appel de plein droit. [Soulignement ajouté] [ 8 ] Dans Le grand collectif : Code de procédure civile [3] , André Rochon, Juliette Vani et Vincent Ranger écrivent, toujours à l’égard de cet
article : Le Code innove en prévoyant un appel de plein droit pour les jugements qui portent sur les droits particuliers de l’État. Ces droits sont prévus aux articles 75 à 81 sous le
titre IV intitulé « Les droits particuliers de l’État ». [ 9 ] L’auteur Luc Chamberland opine lui aussi dans ce sens lorsqu’il écrit [4] : Le Code innove en accordant au procureur général du Québec un appel de plein droit, dans les affaires portant sur les droits particuliers de l’État (art. 75 et s.). [ 10 ] L’auteur Arnaud Fraticelli : Selon l’article 30, al, 1, la Cour d’appel entend également de plein droit les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité (art. 395 et s.), l’état ou la capacité des personnes (art. 403 et s.), sur les droits particuliers de l’État (art. 75 et s.) ou sur un outrage au tribunal (art. 57 et s.) [5] . [Soulignement ajouté] [ 11 ] De même, Guillemar et Menétrey : Sont également appelables de plein droit les jugements statuant sur les outrages au tribunal, ceux intimement liés à la personne (intégrité, état et capacité), de même que ceux mettant fin à des dossiers impliquant les droits de l’État, dont la procédure est régie par les articles 75 à 81 C.p.c. [6] . [Soulignement ajouté] [ 12 ] Et enfin, Denis Ferland et Benoît Emery : Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, ou de l’un de ses juges exerçant des fonctions judiciaires et non pas ministérielles, à
titre de personne désignée ( persona designata ), mais non les décisions d’un tribunal administratif, qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité (art. 395-402), l’état ou la capacité de la personne (art. 403-406), sur les droits particuliers de l’État (art. 75-81) ou sur un outrage au tribunal (art. 57- 62), qui mettent fin à l’instance (art. 30, al.1) [7] . [Soulignement ajouté, références omises, italiques et caractères gras dans l’original] [ 13 ] La Cour a soulevé cette question dans Agence du revenu du Québec c.
Châtelain [8] mais n’a pas jugé utile d’y répondre, le sort du litige portant alors plutôt sur la question de la finalité du jugement que l’Agence du revenu du Québec souhaitait porter en appel, question étrangère à notre cas. [ 14 ] En l’espèce, le litige ne mettait pas en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit.
L’interprétation des décrets susceptibles de s’appliquer (ou non) à la rémunération des hauts dirigeants particuliers de la S.Q., pas plus que l’étendue des pouvoirs de son directeur général à cet égard, ne mettent en question les pouvoirs de l’État de légiférer ou d’autrement intervenir sur cette matière.
Les intimés ne soulevaient aucunement la nullité ou l’inopposabilité des décrets soumis par l’appelant afin d’asseoir l’autorité du directeur général en cette matière. [ 15 ] Ainsi, l’appelant ne possédait pas le droit d’appeler de plein droit du jugement. * * * [ 16 ] Subsidiairement, l’appelant présente à l’audience une requête verbale en vertu de l’
article 363 C.p.c. afin d’être autorisé à appeler hors le délai de l’
article 360 C.p.c . mais dans les six mois du jugement. Il soumet que les motifs déterminants de la déclaration du juge voulant que sa demande introductive d’instance était abusive reposaient sur sa conclusion préalable voulant (1) que le directeur général de la S.Q. possédait le pouvoir d’octroyer l’indemnité de départ contestée, et (2) que sa demande était prescrite. Or, le juge aurait erré à l’égard de ces deux conclusions, sans lesquelles non seulement celui-ci n’aurait pas pu juger sa demande abusive, il lui aurait donné gain de cause. [ 17 ] Nous sommes d’avis d’accorder la permission d’appeler.
Les questions, particulièrement celle portant sur les pouvoirs du directeur général en cette matière, sont sérieuses et méritent l’attention de la Cour. * * * [ 18 ] Cette conclusion sur la demande pour permission d’appeler répond du même coup aux requêtes en rejet de l’appel et en déclaration d’abus des intimés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour autorisation d’appel du Procureur général du Québec; [ 20 ] AUTORISE l’appel du Procureur général du Québec; [ 21 ] REJETTE les requêtes en rejet d’appel et en déclaration d’abus des intimés; [ 22 ] LE TOUT , sans frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Michel Déom Bernard, Roy (Justice-Québec) Pour l’appelant Me François Garneau Miller Thomson Pour l’intimé Richard Deschesnes Me Patrick de Niverville Les Avocats DNA inc. Pour l’intimé Denis Fiset Date d’audience : 23 novembre 2020
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