2015 QCCA 1626, 2015 QCCA 1626
Opinion
Al.G. c. R. 2015 QCCA 1626 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003055-147 (240-01-005259-064) DATE : 1 er OCTOBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. AL… G… APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 25 avril 2014 de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Québec (l’honorable Jean-Pierre Dumais) qui l’a déclaré coupable des infractions suivantes : 1.
Entre le 1 er octobre 1991 et le 21 décembre 1991, à Ville A, district de Charlevoix, a agressé sexuellement A.G. (1973-[…]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; 2. Entre le 1 er novembre 1984 et le 30 novembre 1984, à Ville B, district de Québec, a agressé sexuellement A.P. (1967-[…]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; 3. Entre le 1 er avril 1992 et le 30 avril 1992, à Ville C, a agressé sexuellement A.P. (1967-[…]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; 4. Le ou vers le printemps 1995, à Ville A, district de Charlevoix, a agressé sexuellement A.P. (1967-[…]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale, sans audience. Elles conviennent que le juge de première instance a erré en droit en déclarant admissible la preuve de faits similaires.
Plus particulièrement, il n’a pas analysé l’effet préjudiciable d’une telle preuve, il a mal compris la preuve d’actes similaires qui lui était présentée et il a déclaré admissible une preuve par ouï-dire alors que cette preuve était illégale. [ 3 ] Dans les circonstances, les parties soutiennent qu’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès, mais de réserver à l’appelant le droit de plaider, lors de celui-ci, qu’il y a chose jugée sur le troisième chef d’accusation. [ 4 ] La Cour partage ce point de vue.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] INFIRME le jugement prononcé le 25 avril 2014 déclarant l’appelant coupable sur les quatre chefs d’accusation suivants : 1. Entre le 1 er octobre 1991 et le 21 décembre 1991, à Ville A, district de Charlevoix, a agressé sexuellement A.G. (1973-[…]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; 2. Entre le 1 er novembre 1984 et le 30 novembre 1984, à Ville B, district de Québec, a agressé sexuellement A.P. (1967-[…]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; 3. Entre le 1 er avril 1992 et le 30 avril 1992, à Ville C, a agressé sexuellement A.P. (1967-[…]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ;
4. Le ou vers le printemps 1995, à Ville A, district de Charlevoix, a agressé sexuellement A.P. (1967-[…]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . [ 7 ] ORDONNE un nouveau procès sur tous les chefs d’accusation; [ 8 ] RÉSERVE le droit de l’appelant de plaider lors du nouveau procès qu’il y a chose jugée quant au chef numéro 3. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Geneviève Bertrand DUMAS GAGNÉ LABRECQUE Pour l’appelant Me Sébastien Émond PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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