2023 QCCA 1459, 2023 QCCA 1459
Opinion
Ross c. R. 2023 QCCA 1459 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700052-231 (655-01-017070-227) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. PETER KALICHMAN , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT VANESSA ROSS Me MATTHIEU MÉTIVIER (Bureau d’aide juridique de Baie-Comeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES Mme Emmanuelle Rondeau, stagiaire (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me LOUIS TREMBLAY (ABSENT) (Jacques, Boisvert & Gauthier)
En appel d'une sentence rendue le 21 avril 2023 par l'honorable François Boisjoli de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Conduite dangereuse Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 37 Me Métivier demande la permission de déposer un plan d’argumentation en trois exemplaires; La Cour autorise le dépôt du plan d’argumentation; 9 h 38 Observations de Me Métivier; Échanges entre la Cour et Me Métivier; Me Métivier poursuit ses observations; 10 h 16 Observations de madame Rondeau; Échanges entre la Cour et madame Rondeau; Madame Rondeau poursuit ses observations; 10 h 39 Réplique de Me Métivier; Échanges entre la Cour et Me Métivier; Me Métivier poursuit sa réplique; 10 h 45 Échanges entre la Cour et Me Morneau-Deschênes; 10 h 47 Suspension; 11 h 12 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 13 La Cour déclare qu’elle estime être en mesure de rendre son arrêt au plus tard ce jour à 16 h 30 .
Dans l’éventualité où elle ne serait pas en mesure de se prononcer, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT
[ 1 ] L’appelante, qui a plaidé coupable à une accusation de conduite dangereuse ( art. 320.13(1) C.cr . ), se pourvoit à l’encontre de la peine prononcée par la Cour du Québec. [ 2 ] Alors que l’appelante demandait une absolution inconditionnelle en vertu de l’ art. 730 (1) C.cr . , et que la poursuite réclamait plutôt une peine d’emprisonnement (discontinue ou dans la collectivité), le juge a ordonné de surseoir au prononcé de la peine, le tout assorti d’une probation d’une durée de deux ans, de l’obligation d’effectuer 100 heures de travaux communautaires et d’une interdiction de conduire pour la même durée conformément à l’ art. 320.24(4) C.cr . [ 3 ] La norme d’intervention est bien connue : le juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire et une cour d’appel n’interviendra pour modifier la peine prononcée que si elle est « manifestement non indiquée » ou si elle découle d’une erreur de droit ou d’une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine. [ 4 ] En l’occurrence, l’appelante reproche au juge d’avoir erré d’une part, en refusant de prononcer une absolution et, d’autre part, en ne motivant pas suffisamment sa décision d’imposer une interdiction de conduire de deux ans. [ 5 ] Dans Naimer [1] , la Cour écrit : [12] Sans être une mesure d’exception, l’absolution ne peut être accordée que si les conditions prévues au paragraphe 730(1) C.cr . sont satisfaites.
Elles commandent que [1] l’accusé ne soit pas une personne morale, [2] que l’infraction ne soit pas assortie d’une peine minimale ou d’une peine maximale de 14 ans ou plus et, finalement, [3] que l’absolution soit dans l’intérêt véritable de l’accusé et ne nuise pas à l’intérêt public. [ 6 ] En l’espèce, le juge a correctement identifié les principes applicables et l’appelante ne peut lui reprocher aucune erreur de droit ou de principe à cet égard.
Seule l’application de ces principes est ici en cause, soit plus précisément l’analyse par le juge des deux critères composant la troisième condition, lesquels « […] sont évalués à la lumière des autres principes et objectifs applicables à la détermination de la peine » [2] . [ 7 ] À ce sujet, après avoir énoncé les facteurs atténuants et aggravants pertinents, le juge privilégie dans son analyse la dénonciation et la dissuasion spécifique compte tenu :
a) du dossier de conduite de l’appelante qui comporte de nombreux excès de vitesse, dont quatre commis entre la date de l’évènement (juin 2021) et le dépôt de l’accusation (juin 2022);
b) de la gravité objective de l’infraction (peine maximale de 10 ans); et
c) des circonstances entourant la commission de l’infraction (en plein jour, vitesse atteignant 145 km/h, au cœur même d’un petit village alors qu’une quinzaine de personnes sont témoins des évènements). Selon lui, le lourd dossier de l’appelante en matière d’excès de vitesse témoigne de son « insouciance marquée » et atteste que la conduite infractionnelle ne découle pas d’une simple erreur de parcours ou d’un geste isolé ni ne peut être résumée à un simple excès de vitesse. [ 8 ] De l’avis de la Cour, l’appelante ne démontre pas l’existence d’une erreur dans l’analyse de la troisième condition.
Le juge analyse l’intérêt véritable de l’appelante et l’intérêt public pour conclure, à la lumière de l’ensemble des principes et objectifs applicables à la détermination de la peine, qu’une absolution n’est pas la peine appropriée. Rien ne démontre que le juge aurait omis de prendre en compte le témoignage de l’appelante ni qu’il aurait considéré un lien causal entre sa conduite et l’accident mortel contemporain aux évènements pour refuser l’absolution.
Tout au contraire, le juge indique à différentes reprises l’absence d’un tel lien causal, mais s’étonne cependant que cet accident n’ait pas mené à un changement de comportement de sa part, l’appelante ayant été interceptée par la suite à quatre reprises pour des excès de vitesse, dont deux plus importants. [ 9 ] Dans Berish [3] , la Cour écrit : [25] C’est le devoir des juges de première instance de déceler à travers les nombreux cas qu’ils sont appelés à traiter quotidiennement, celui où la société y gagnera par une absolution.
L’expérience leur apprend à décerner ces cas somme toute assez rares. [ 10 ] En l’espèce, le juge a cru bon de prioriser la dénonciation générale et la dissuasion spécifique. On ne saurait qualifier sa décision de déraisonnable dans les circonstances. [ 11 ] Quant à l’ordonnance d’interdiction de conduire ( art. 320.24(4) C.cr . ), il aurait certes été préférable que le juge s’explique expressément sur la justification d’une telle ordonnance et sur sa durée.
Toutefois, à la lecture du jugement dans son ensemble, on comprend que, selon le juge, une telle ordonnance était « nécessaire à l’atteinte des objectifs pénologiques », et que sa durée est fonction de celle de l’ordonnance de probation. Il s’agit là d’une question qui relevait de la discrétion du juge et qui commande la déférence de la Cour. [ 12 ] Dès lors, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel; [ 14 ] ENJOINT aux parties de notifier le présent arrêt à la Société de l’assurance automobile du Québec.
MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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