2018 QCCA 1581, 2018 QCCA 1581
Opinion
Droit de la famille — 182074 2018 QCCA 1581 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009856-185 (400-12-018517-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 septembre 2018 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Y… D... Me FRANÇOIS VIGEANT (Bélanger, Sauvé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C… B... Me DENYS P. GODIN Mme LAURIE MONGRAIN, stagiaire (Godin, Brunet) En appel d'un jugement rendu le 15 août 2018 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (art. 30 al. 2 & 357 C.p.c. ) Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des avocats; Dépôt cahier de sources par Me Godin; 9 h 30 La juge interroge Me Vigeant sur la nature de la requête; Me Vigeant confirme qu’il s’agit d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance; 9 h 31 Observations de Me Vigeant sur sa requête; Observations de la juge; Me Vigeant poursuit; 9 h 46 Observations de Mme Mongrain; Observations de la juge; Mme Mongrain poursuit; 09 h 56 Observations de Me Godin; Observations de la juge; Me Godin poursuit; 09 h 58 Jugement; Discussions; 10 h 00 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 août 2018 par la juge France Bergeron de la Cour supérieure du district de Trois-Rivières qui était saisie d’une demande en radiation d’un avis d’hypothèque légale de créance et en abus de droit. [ 2 ] Le litige découle d’un jugement en divorce prononcé par la juge Claudette Tessier Couture, J.C.S., le 23 janvier 2015. [ 3 ] Cette dernière accorde à l’intimée un montant de 125 000 $ à
titre de prestation compensatoire. Cette somme est payable en trois (3) versements. Le premier versement de 50 000 $ doit être payé dans les 60 jours du jugement. Le second paiement de 25 000 $ est dû à la date du premier anniversaire du jugement et le troisième lors de la vente du premier des immeubles visés par une convention notariée.
[ 4 ] L’appelant paie le premier 75 000 $. Lors du troisième anniversaire du jugement, il s’apprête à payer le solde dû, soit 50 000 $, en échange d’une quittance et de la radiation de l’hypothèque sur créance enregistrée par l’intimée. Cette dernière refuse de donner quittance et insiste pour obtenir paiement des intérêts sur ce montant, et ce, depuis la date de l’assignation. [ 5 ] De son côté, l’appelant soumet que les sommes payables ne portent pas intérêt puisque le jugement de divorce ne prévoit rien à cet égard.
Il s’adresse donc à la Cour supérieure afin de demander la radiation de l’avis d’hypothèque légale de la créance qu’il considère avoir entièrement acquittée. [ 6 ] Saisie de cette question, la juge Bergeron conclut qu’il n’était pas nécessaire que la juge statue sur la question des intérêts puisque l’intérêt légal est automatique. Elle déclare que le dernier versement de 50 000 $ à
titre de prestation compensatoire prévu au jugement de la juge Tessier Couture porte intérêt au taux légal, et ce, depuis l’assignation. L’hypothèque légale publiée le 4 juin 2015 sera donc radiée lorsque l’appelant aura satisfait au paiement du dernier versement de 50 000 $ avec intérêts. [ 7 ] L’Appelant demande la permission d’appeler de ce jugement qui met fin à l’instance malgré le fait que la valeur en litige en appel est inférieure à 15 000 $. Il soulève que le jugement fait rétroagir automatiquement les intérêts à la date de l’assignation alors que la dette n’est pas liquidée ni payable.
La décision crée, selon lui, un dangereux précédent. [ 8 ] Même s’il est acquis que les intérêts au taux légal sont automatiques [1] , la question soulevée concerne le point de départ de ces intérêts lorsque le jugement n’en dispose pas. J’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler puisque, selon les représentations des avocats, il s’agit d’une question nouvelle. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : ACCUEILLE la requête; ACCORDE la permission de faire appel; ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, dans les délais légaux, en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c ; ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, dans les délais légaux, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources; ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c ; LE TOUT, sans frais. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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