2023 QCCQ 7785, 2023 QCCQ 7785
Opinion
Protection de la jeunesse — 233983 2023 QCCQ 7785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003622-225 DATE : 3 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2016 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père -intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , âgée de près de quatre ans. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 6 septembre 2022, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ Négligence parentale sur le plan éducatif; ➢ Mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À cette même date, le Tribunal confie l’enfant à sa grand-mère paternelle, Mme C, avec un suivi social pour une période de six mois. [ 4 ] Au soutien de sa demande, la Directrice allègue essentiellement une évolution positive des parents sur le plan personnel faisant en sorte qu’une réinsertion familiale puisse s’actualiser. [ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à ses parents avec un suivi social pour une période de six mois.
Position des parties [ 6 ] Les parents reconnaissent le fondement de la demande. Ils consentent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, elle est en accord avec les recommandations de la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 8 ] En conformité avec la dernière ordonnance, l’enfant est maintenue auprès de sa grand-mère paternelle qui répond adéquatement à ses besoins fondamentaux. [ 9 ] L’enfant évolue positivement au sein de ce milieu de vie en ce que : ➢ Il s’est déposé et apaisé chez sa grand-mère; ➢ Il effectue de beaux progrès sur le plan du langage et sur le plan comportemental; ➢ Elle se développe favorablement de manière générale. [ 10 ] Depuis le début de l’année 2023, la mère collabore pleinement avec l’intervenante à la prise en charge et avec la nouvelle éducatrice en milieu familial.
La mère est ouverte aux conseils qui lui sont donnés et se soucie de mettre en application les routines de vie proposées. [ 11 ] En outre, la mère fait preuve de disponibilité et de transparence avec ses intervenantes sociales. Elle reconnaît ses difficultés et sollicite l’aide requise pour les surmonter. Elle maintient sa sobriété. [ 12 ] Enfin, la mère est proactive et démontre de la souplesse pour faire en sorte d’actualiser ses contacts avec son enfant auxquels elle accorde une grande priorité.
Ceux-ci se déroulent positivement. [ 13 ] En ce qui concerne le père, il ne participe pas au suivi social de la Directrice. Il argue d’expériences malheureuses vécues dans son enfance lors de la prise en charge de sa situation par la Directrice à cette époque. Aucune rechute de consommation abusive n’est rapportée. [ 14 ] Cela étant, le père est présent à toutes les visites planifiées avec son enfant. De fait, les séjours de l’enfant chez sa mère sont autant d’occasions pour le père d’être en contact avec son enfant. Le père réside en quelque sorte à temps partiel au domicile de la mère.
Il interagit adéquatement avec son enfant et entretient avec celle-ci une belle relation. [ 15 ] L’enfant est très attachée à sa grand-mère paternelle.
Elle exprime néanmoins le désir de retourner vivre chez sa mère. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 17 ] La situation milite en faveur de la réinsertion de l’enfant auprès de ses parents avec le suivi social de la Directrice pour une période de six mois afin de soutenir cette orientation. [ 18 ] La grand-mère paternelle entend agir comme personne-ressource auprès des parents et constitue un filet de sécurité rassurant. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur l’évolution de la situation; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 28 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant M e Laurence Des Granges Avocate du père M e Gail Rollo Avocate de la mère Date de signature : 4 août 2023
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