2016 QCCQ 7521, 2016 QCCQ 7521
Opinion
Protection de la jeunesse — 164147 2016 QCCQ 7521 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-51-000127-152 DATE : 13 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'enfant et C Tuteur-mis-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT NOMINATION D'UN TUTEUR ART. 70.1et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête afin de désigner un tuteur à l’enfant X, âgé de 11 ans.
[ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande qu’une tutelle à l’enfant soit déférée à monsieur C, famille d’accueil de l’enfant depuis le 3 mai 2012. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aussi que soit maintenue la suspension des contacts de l’enfant avec ses parents tel que le prévoyait le jugement rendu en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le 19 septembre 2012, jugement rendu par monsieur le juge Jean-Pierre Saintonge. [ 4 ] La personne recommandée par la Directrice de la protection de la jeunesse à
titre de tuteur est mis-en-cause et accepte que lui soit conféré la tutelle de l’enfant. [ 5 ] La requête a aussi été dûment signifiée au curateur public qui n’a pas manifesté d’opposition. [ 6 ] Les parents ont été dûment avisés de la présentation de cette requête. Ils ne se sont pas manifestés et ont fait défaut de se présenter. Après avoir constaté leur défaut, le Tribunal a procédé en leur absence.
LA PREUVE [ 7 ] La situation de l’enfant fait l’objet d’une intervention de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis le 19 janvier 2010 et ce, en raison d’une situation de négligence sur le plan physique, éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] En effet, l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse s’est avérée justifiée en raison de problèmes de toxicomanie de la part de la mère et de tensions au sein du couple parental qui ont nécessité plusieurs interventions policières. [ 9 ] Il a aussi été démontré que les enfants étaient victimes de négligence au plan physique et éducatif. [ 10 ] De plus, un manque d’organisation familiale est constaté et les enfants sont régulièrement exposés à la violence conjugale.
Ils vivent dans un perpétuel climat de tension et de conflit. [ 11 ] Différents services ont été apportés aux parents et depuis le signalement survenu en janvier 2010, la Directrice de la protection de la jeunesse est toujours demeurée impliquée auprès de cette famille. De plus, différentes ordonnances ont été rendues par cette Cour depuis. [ 12 ] Entre le 31 mars 2010 et le 12 mai 2010, l’enfant a d’abord été confié à son père pour par la suite être confié en famille d’accueil et ce, à compter du 12 mai 2010.
Depuis, l’enfant n’est jamais retourné vivre auprès de ses parents. [ 13 ] Dès son arrivée dans son premier milieu d’accueil on constate des retards importants chez l’enfant. [ 14 ] En mai 2012, il sera hébergé dans une nouvelle famille d’accueil suite à la fermeture de la première famille. Il s’est très bien adapté à ce milieu où il veut demeurer à long terme.
L’enfant exprime clairement le souhait que ses parents d’accueil deviennent ses tuteurs. [ 15 ] Suite à l’hébergement de l’enfant et de sa fratrie en famille d’accueil, on constatera lors des visites supervisées entre les enfants et leurs parents, que ceux-ci ne parviennent pas à rassurer les enfants. De plus, ils s’absentent de certaines visites. [ 16 ] On note que les contacts des enfants avec leurs parents sont marqués par de l’agitation importante chez les enfants, de la colère et de l’agressivité, particulièrement chez X. [ 17 ] Le dernier contact des enfants avec leurs parents a eu lieu le 28 octobre 2011.
Par la suite, les parents ont invoqué différents motifs pour tenter de justifier leur absence. [ 18 ] Le 5 juin 2012, la suspension des contacts est ordonnée et sera renouvelée lors du jugement prononcé le 19 septembre 2012. [ 19 ] Depuis l’ordonnance rendue en septembre 2012, l’intervenante sociale a eu très peu de contacts avec les parents qui ne l’interpellent pas pour prendre des nouvelles des enfants. [ 20 ] Toutefois, lorsque celle-ci leur en donne, ils se montrent attentifs aux nouvelles qu’elle leur transmet et ils s’intéressent à leur évolution. [ 21 ] Les parents n’ont pas offert de cadeaux ou de biens à l’enfant et les contributions parentales demeurent impayées. [ 22 ]
Malgré l’aide offerte à cette famille pendant plusieurs années, les difficultés personnelles des parents demeurent importantes et présentes. La récurrence de leurs difficultés a entraîné l’hébergement en famille d’accueil de leur dernier enfant né le [...] 2014. [ 23 ] À la naissance de cet enfant, des traces de cocaïne sont décelées chez l’enfant. La mère réfute consommer de la drogue. On note qu’elle n’a aucun matériel pour cet enfant. Quant au père, il se dit incertain de sa paternité. [ 24 ] Cet enfant fait actuellement l’objet d’un jugement de déclaration en admissibilité à l’adoption prononcé le 2 octobre 2015. [ 25 ]
Malgré qu’ils soutiennent ne plus vivre ensemble, les parents maintiennent une relation qui demeure ambigüe. [ 26 ] En avril 2014, la mère a été amenée par les policiers en psychiatrie à la suite d’une crise au poste de police. Son discours est alors incohérent et elle se montre agressive. Elle s’est vue hospitalisée contre son gré. Elle est alors intoxiquée par la drogue. [ 27 ] Des traitements par injections lui ont été prescrits. Elle reçoit sa médication de façon assidue mais n’a pas concrétisé de suivi en toxicomanie.
[ 28 ] La mère perçoit difficilement ses difficultés personnelles. Sa collaboration est mitigée. Toutefois, depuis son hospitalisation, on note une humeur plus constante. Elle ne ressent pas le besoin d’un suivi de la part d’une intervenante sociale mais se rend disponible pour la signature d’autorisations pour ses enfants. [ 29 ] Le père comprend mieux les motifs ayant engendrés l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Il est en mesure de constater que la mère n’a pas les capacités voulues pour s’occuper de ses enfants, ayant peine à s’occuper d’elle-même. [ 30 ] Il reconnaît ne pas être en mesure de s’occuper des enfants. C’est pourquoi il a accepté le placement de ceux-ci afin « qu’ils aient une belle vie ». [ 31 ] C’est dans ce même esprit qu’il a consenti à l’adoption de deux de ses enfants. [ 32 ] Il n’est pas impliqué auprès du dernier né. ANALYSE [ 33 ] L’enfant vit auprès de sa famille d’accueil actuelle depuis plus de trois (3) ans.
Les soins apportés par cette famille ont permis qu’ils deviennent pour l’enfant des figures sécurisantes. [ 34 ] En effet, l’enfant est attaché à cette famille d’accueil et la sécurité que cet attachement lui procure lui permet d’actualiser son potentiel. [ 35 ] En ce qui a trait aux parents, depuis l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, ceux-ci n’ont pas assumé leurs responsabilités à l’égard de l’enfant et leurs difficultés personnelles demeurent récurrentes. [ 36 ] Les critères prévus à l’
article 207 du Code civil du Québec sont donc ici rencontrés. La tutelle apparaît être la mesure la plus susceptible de répondre à l’intérêt de l’enfant et d’assurer le respect de ses droits. [ 37 ] Les parents n’assument pas de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant et l’enfant serait vraisemblablement en danger s’il retournait vivre auprès de ses parents ce, compte tenu de leur situation personnelle. [ 38 ] De plus, comme pour les autres décisions prises en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les articles 3 et 4 de cette loi commande de tenir compte de l’intérêt de l’enfant, du respect de ses droits et de lui assurer la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie appropriées à son âge dans l’éventualité où un retour dans son milieu familial n’est pas possible, ce qui s’avère être le cas dans la présente situation. [ 39 ] Considérant la teneur de l’article 70.6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l’effet que le Tribunal peut prévoir toute autre mesure relative à la tutelle, il y a aussi lieu de maintenir la suspension des contacts entre l’enfant et ses parents et d’ordonner la confidentialité des coordonnées de la famille d’accueil où il est hébergé puisque ces mesures s’avèrent aussi être dans l’intérêt de l’enfant.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 40 ] ACCUEILLE la requête; [ 41 ] DÉFÈRE la tutelle la tutelle de l’enfant à monsieur C; [ 42 ] CONFIE l’enfant à son tuteur, monsieur C; [ 43 ] ORDONNE que les coordonnées du tuteur, monsieur C demeurent confidentielles à l’égard des parents; [ 44 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Catherine St-Yves Procureure de la personne requérante M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant
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