2019 QCCA 1165, 2019 QCCA 1165
Opinion
Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec inc. (APCHQ) c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 1165 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027002-179 (500-17-077235-136) DATE : 3 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION DU QUÉBEC INC. (APCHQ) CORPORATION DU CONSEIL PROVINCIAL DU QUÉBEC DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION (INTERNATIONAL) (le CONSEIL PROVINCIAL (INTERNATIONAL)) FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (la FTQ- CONSTRUCTION) APPELANTES — demanderesses c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MINISTRE DU TRAVAIL , ès qualités de ministre responsable du ministère du Travail INTIMÉS — défendeurs -et- COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC MISE EN CAUSE — mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement du 19 juillet 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Yves Poirier), rejetant leur demande pour (
a) une déclaration judiciaire selon laquelle la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction , 2011 L.Q., c. 30, les exproprie de leur droit de propriété dans le Plan de formation des travailleurs de la construction du secteur résidentiel et (
b) pour une indemnité équivalente à la valeur du fonds dédié à ce plan. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Vauclair, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Bernard P. Quinn M e François Côté M e Dominic Charles Belley
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour les appelantes M e Manuel Klein M e Patrice Claude BERNARD, ROY (JUSTICE – QUÉBEC) Pour les intimés M e Claude Gravel GRAVEL2 AVOCATS INC.
Pour la mise en cause Date d’audience : 15 mai 2019 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 4 ] Les appelantes portent en appel un jugement du 19 juillet 2017 de l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure du district de Montréal ( 2017 QCCS 3872 ), rejetant leur demande cherchant (1) une déclaration judiciaire selon laquelle la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction [1] , sanctionnée le 2 décembre 2011 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2012 (la « Loi de 2011 »), les exproprie de leur droit de propriété dans le Plan de formation des travailleurs de la construction du secteur résidentiel et (2) une indemnité équivalente à la valeur du fonds dédié à ce plan, soit 30 160 000 $. [ 5 ] Pour les motifs énoncés ci-après, je suis d’opinion qu’il y a lieu de rejeter l’appel puisque les appelantes n’étaient pas les propriétaires du fonds en cause lors de l’entrée en vigueur de la Loi de 2011 et n’ont donc pas été expropriées des sommes contenues dans ce fonds.
LE CONTEXTE (
a) Les parties [ 6 ] L’appelante, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec [2] (« APCHQ »), regroupe des milliers d’entreprises membres et défend les intérêts des employeurs dans le secteur résidentiel de la construction. [ 7 ] Les appelantes, la Corporation du conseil provincial du Québec des métiers de la construction (international) (« Conseil provincial (international) ») et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (« FTQ-Construction »), sont des associations syndicales qui représentent des milliers de travailleurs œuvrant dans les divers métiers de l’industrie de la construction sur le territoire du Québec.
Celles-ci regroupaient à elles deux un peu plus de 57 % des salariés du secteur résidentiel de la construction au moment de l’entrée en vigueur de la Loi de 2011 . [ 8 ] L’intimé le ministre du Travail est chargé de l’application de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [3] (la « Loi R-20 »). Quant à l’intimée la procureure générale du Québec (« PGQ »), elle représente le gouvernement du Québec. [ 9 ] La mise en cause, la Commission de la construction du Québec (« CCQ »), est un organisme institué par la Loi R-20 qui a pour principale fonction de veiller aux relations de travail dans l’industrie de la construction. La loi lui confère d’ailleurs plusieurs pouvoirs à cette fin.
Son conseil d’administration est composé de cinq membres nommés après consultation des associations représentatives d’employeurs et d’entrepreneurs de l’industrie de la construction (dont l’APCHQ), de cinq autres membres nommés après consultation des associations représentatives des travailleurs de cette industrie (dont le Conseil provincial (international) et la FTQ-Construction), de quatre membres indépendants et d’un président nommé par le gouvernement du Québec. (
b) Le cadre juridique des relations de travail dans l’industrie de la construction [ 10 ] Les relations du travail dans l’industrie de la construction sont régies par un régime législatif particulier qui remonte à 1968 lors de l’adoption de la Loi des relations du travail dans l’industrie de la construction [4] . Le contexte historique et social qui a conduit à l’adoption de ce régime particulier et l’histoire de ses débuts difficiles marqués par des conflits acerbes furent décrits par le juge LeBel dans R. c.
Advance Cutting & Coring [5] , et il est inutile de les reprendre ici. [ 11 ] Il suffit de noter que les caractéristiques propres à l’industrie de la construction du Québec font en sorte que les dispositions des régimes du Code du travail [6] et de la
Loi sur les décrets de convention collective [7] sont jugées inadéquates pour assurer la paix industrielle dans ce secteur important de l’économie.
Sauf exception, ces deux lois sont donc inapplicables à cette industrie [8] . [ 12 ] Parmi les caractéristiques qui justifient un régime particulier pour l’industrie de la construction, il mérite de souligner la dispersion géographique de l’industrie, l’instabilité cyclique et saisonnière, un nombre élevé d’employeurs dont plusieurs petits entrepreneurs, le caractère souvent irrégulier et intermittent de l’emploi, le roulement et la mobilité de la main-d’œuvre, une multiplicité de métiers et d’occupations, la diversité des chantiers qui peuvent concerner tout autant des projets de petites ou de grandes tailles dans
des secteurs aussi divers que la construction résidentielle, institutionnelle, commerciale ou industrielle ainsi que dans le génie civil. [ 13 ] Le régime particulier instauré par la Loi R-20 dans sa forme actuelle est d’ailleurs le résultat de nombreux réajustements législatifs depuis 1968 afin d’assurer la paix industrielle dans cette industrie marquée par la multiplicité des syndicats et des employeurs et par un historique de conflits de travail et de conflits intersyndicaux. [ 14 ] Le régime se caractérise par l’adhésion obligatoire de tous les salariés de la construction à l’une ou l’autre des cinq associations reconnues par la Loi R-20 .
Outre les parties appelantes, le Conseil provincial (international) et la FTQ-Construction, il s’agit aussi de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-Construction), de la Confédération des syndicats nationaux (CSN-Construction) et du Syndicat québécois de la construction (SQC) [9] . Un employeur ne peut d’ailleurs utiliser ou affecter, à
titre de salarié, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’une personne à moins qu’elle ne soit titulaire d’une carte d’allégeance syndicale portant la mention valide selon la loi du nom de l’une des cinq associations reconnues [10] . [ 15 ] Ce régime d’adhésion syndicale obligatoire s’accompagne d’une série de mesures législatives visant à protéger la liberté et la démocratie syndicale et aussi à protéger les salariés contre la discrimination ou l’intimidation qui résulterait de leurs adhésions syndicales [11] . [ 16 ] Du côté des employeurs de l’industrie de la construction, ils doivent tous adhérer à l’association d’employeurs désignée par la loi, soit l’Association des entrepreneurs en construction du Québec [12] .
Ils doivent aussi verser des cotisations à cette dernière à ses propres fins et aux fins des associations sectorielles d’employeurs désignées par la loi, soit l’appelante APCHQ pour le secteur résidentiel, l’Association de la construction du Québec pour les secteurs institutionnel, commercial et industriel, et l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec pour le secteur génie civil et voirie [13] . [ 17 ] Les négociations des conditions de travail s’effectuent pour l’ensemble des métiers de l’industrie de la construction.
Si certains sujets définis dans la loi sont négociés pour l’ensemble de l’industrie, la plupart des sujets sont négociés par secteur d’industrie (dont le secteur de la construction résidentielle) par l’association sectorielle d’employeurs désignée pour ce secteur [14] . [ 18 ] Quant aux associations représentatives syndicales, elles participent à ces négociations de la manière prévue par un protocole convenu entre elles [15] .
Par contre, sauf pour certains sujets négociés à l’échelle provinciale, pour être considérée comme une convention collective applicable dans un secteur, une entente relative à des conditions de travail doit être conclue par au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50 % des salariés et par l’association sectorielle d’employeurs du secteur concerné [16] .
La convention collective qui en résulte s’applique à l’ensemble du secteur de l’industrie de la construction qu’elle vise, et ce, pour tous les métiers [17] . [ 19 ] La CCQ joue un rôle complexe et important dans la mise en œuvre de la Loi R-20 et des conventions collectives qui en découlent.
La Loi R-20 l’investit d’ailleurs de la fonction de veiller tant à l’application de la convention collective que de la loi elle- même et de ses règlements, notamment en ce qui concerne le respect des normes relatives à l’embauche et à la mobilité de la main- d’œuvre dans l’industrie de la construction, à la compétence de la main-d’œuvre dans cette industrie et à la formation professionnelle des salariés et des employeurs de celle-ci [18] .
La CCQ est donc une actrice déterminante dans l’industrie de la construction qui assure la mise en œuvre de l’ensemble du régime particulier de relations de travail pour cette industrie au moyen de ses divers et nombreux pouvoirs d’intervention et de réglementation. (
c) Le cadre juridique entourant la création du premier fonds de formation professionnelle dans l’industrie de la construction [ 20 ] En 1986, par la Loi modifiant la
Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction [19] (la « Loi de 1986 »), l’Assemblée nationale du Québec remplaçait le
titre de la Loi R-20 , jusqu’alors désigné comme étant la Loi des relations du travail dans l’industrie de la construction , par la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction , indiquant ainsi l’importance de la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre pour cette industrie, lesquelles seraient dorénavant encadrées par un régime particulier. [ 21 ] La Loi de 1986 introduit dans la Loi R-20 un nouveau
chapitre VII.1 portant sur la formation professionnelle qui accorde des responsabilités et des pouvoirs accrus à la CCQ, dont celui d’élaborer des programmes relatifs à la formation professionnelle [20] . [ 22 ] La Loi de 1986 ajoute aussi les articles 18.1 et suivants à la Loi R-20 , prévoyant la création d’un « Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction » (le « CFPIC ») avec le mandat de fournir à la CCQ des avis sur toute question relative à la formation professionnelle dans l’industrie de la construction en tenant compte, notamment, des besoins des employeurs et des salariés de cette industrie [21] .
Si la composition du CFPIC a varié avec le temps, celui-ci est à l'heure actuelle composé de douze membres, soit cinq nommés par les associations d’employeurs et d’entrepreneurs, cinq par les associations représentatives des salariés, de même qu’un membre désigné par le ministre de l’Éducation et un membre désigné par le président de la CCQ [22] . [ 23 ] En 1992, l’Assemblée nationale adopte une nouvelle loi d’une grande pertinence aux fins du présent appel, soit la Loi modifiant la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [23] (la « Loi de 1992 »), afin d’y prévoir la création d’un fonds de formation professionnelle administré par la CCQ. [ 24 ] Plus particulièrement, la Loi de 1992 ajoute les nouvelles dispositions suivantes à la Loi R-20 qui sont ici reproduites telles qu’elles étaient alors rédigées [24] :
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment : […] 9 e d’administrer tout fonds que les parties jugent nécessaire aux fins de formation. […] 92.1. La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle perçoit relativement aux fins visées au paragraphe 9° de l’article 4, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration et les autres dépenses engendrées par des activités imputables à ces fins. 4. The function of the Commission is to administer this Act and in particular (…) (9) administer any fund the parties consider necessary for training purposes. (…) 92.1.
The Commission may retain, out of the sums collected by it for the purposes mentioned in paragraph 9 of
section 4, the amounts necessary to pay the administration costs and other expenses arising out of activities connected with the said purposes. [ 25 ] C’est dans ce cadre juridique et à la demande de l’Association des entrepreneurs en construction du Québec et de certains syndicats (dont la FTQ-Construction), que le gouvernement du Québec adoptait le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, entérinant et rendant exécutoire une entente visant la constitution d’un fonds de formation et les modalités relatives à la mise en place d’un Plan de formation pour l’ensemble de l’industrie de la construction [25] . [ 26 ] Un décret de la construction régissait depuis 1987 les conditions de travail dans cette industrie vu les difficultés pour les parties de convenir de l’ensemble des dispositions d’une convention collective (le « Décret de la construction »).
Le décret 1883-92 du 16 décembre 1992 modifiait le Décret de la construction afin de lui ajouter un
article 31.06 constituant un fonds de formation auquel les employeurs de la construction devaient contribuer : 31.06 Constitution du fonds : L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, à compter du 25 avril 1993, une somme de 0,10 $ pour chaque heure travaillée par chacun des salariés au cours du mois précédant son rapport.
Malgré l’article 32.01 du présent décret, cette somme de 0,10 $ par heure travaillée est portée à 0,20 $ par heure travaillée à compter du 29 août 1993. Les sommes ainsi perçues constituent un fonds pour financer les coûts relatifs à l’étude, la mise en place et l’opération du Plan de formation par le perfectionnement et le recyclage afin de favoriser la stabilisation du revenu et de l’emploi des travailleurs de l’industrie de la construction, y compris le paiement d’allocation de formation.
Le capital ainsi accumulé de même que les intérêts générés ne doivent être utilisés qu’aux fins de ce Plan de formation par le perfectionnement et le recyclage afin de favoriser la stabilisation du revenu et de l’emploi des travailleurs de l’industrie de la construction. Pour être éligible au paiement d’une allocation, tout travailleur doit suivre un cours de formation mis à la disposition des travailleurs de l’industrie de la construction par ledit Plan. Les fonds du Plan ne peuvent pas être employés à acquitter les frais du dispositif de formation.
Les modalités relatives à la mise en place du Plan apparaissent dans l’annexe « Q » des présentes. » [ 27 ] Le décret 1883-92 ajoutait aussi une nouvelle
annexe « Q » au Décret de la construction afin de constituer deux nouveaux comités, soit (
a) un « Comité de gestion du fonds du Plan de formation » composé d’un président « de source neutre », de trois représentants nommés par l’Association des entrepreneurs en construction du Québec et de trois représentants nommés chacun par les trois associations représentatives des travailleurs ayant convenu du plan; et (
b) un « Comité paritaire constitué pour l’étude, la mise en place et l’administration du Plan de formation » composé de la même façon que le comité précédent, mais auquel s’adjoignaient quatre observateurs, dont trois nommés par des ministres provinciaux et un par la CCQ. [ 28 ] Selon le décret 1883-92, le « Comité de gestion du fonds du Plan de formation » était chargé des responsabilités suivantes : - voir à l’administration du Fonds du Plan de formation par le perfectionnement et le recyclage afin de favoriser la stabilisation du revenu et de l’emploi des travailleurs de l’industrie de la construction; - faire rapport au Comité paritaire de l’évolution du Fonds; - formuler les recommandations qu’il juge appropriées au Comité paritaire pour assurer la bonne marche du Plan; - déterminer l’administrateur du Fonds. [ 29 ] Pour sa part, le « Comité paritaire constitué pour l’étude, la mise en place et l’administration du Plan de formation » était chargé des responsabilités suivantes : - déterminer les modalités et la procédure de mise en place du Plan de formation par le perfectionnement et le recyclage afin de favoriser la stabilisation du revenu et de l’emploi des travailleurs de l’industrie de la construction, ainsi que du programme d’indemnité- formation à l’intention des travailleurs de la construction; - voir à l’opération et à la bonne marche du Plan. [ 30 ] Les rôles respectifs de ces deux comités prévus par l’annexe « Q » semblent, à première vue, chevaucher celui dévolu à la CCQ par l’article 4 alinéa 9 o de la Loi R-20 .
S’appuyant notamment sur ce chevauchement, l’appelante, l’APCHQ, intente alors un recours judiciaire recherchant l’annulation du décret 1883-92, l’arrêt de la mise en place du fonds de formation et le remboursement des sommes y versées. Dans ses procédures, l’APCHQ soutenait principalement que le décret 1883-92 fut adopté sans son consentement, ce qui le rendrait invalide. Elle soutenait aussi qu’il dérogeait à la Loi R-20 vu que la CCQ en était exclue, malgré qu’elle doive administrer le fonds selon la loi.
[ 31 ] Dans un jugement prononcé en 1997, le juge Jean-Jacques Croteau de la Cour supérieure rejette toutes les prétentions de l’APCHQ. Le juge Croteau conclut notamment qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les dispositions du décret 1883-92 et celles de la Loi R-20 , quant à l’administration du fonds, laquelle est conférée à la CCQ [26] : Maintenant, le texte de l’annexe « Q » spécifie « déterminer l’administrateur du Fonds ». Ce verbe « déterminer » prive le comité de toute discrétion. Ce verbe ne peut que les amener, non à se choisir comme administrateur, mais à opter pour un tiers.
Cette personne est très bien identifiée dans la Loi R-20 à laquelle le comité est assujetti. D’ailleurs, en conférence préparatoire il a été admis que la CCQ était en mesure d’assumer ses responsabilités à cet égard. Dans les faits présentement la CCQ perçoit des employeurs les sommes prévues au décret. Elle est actuellement la fiduciaire. […] […] De l’avis de la Cour, considérant tout ce qui précède, il n’y a aucune incertitude que la seule personne aux termes du décret à administrer le fonds de formation est la CCQ.
Cette description du décret est tout à fait conforme à sa loi habilitante. [Soulignement ajouté] [ 32 ] L’APCHQ a porté ce jugement en appel. Elle s’en est cependant désistée à la suite de la création d’un fonds de formation distinct pour le secteur de la construction résidentielle, ce à quoi il y a maintenant lieu de s’attarder. (
c) Le cadre juridique entourant la création d’un fonds distinct de formation professionnelle pour le secteur de la construction résidentielle [ 33 ] En 1995, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre [27] (la « Loi de 1995 »). Cette loi obligeait les employeurs avec une masse salariale importante à participer au développement de la formation de la main-d’œuvre en consacrant à des dépenses de formation admissibles un montant représentant au moins 1 % de leur masse salariale [28] .
Cette loi précisait aussi que les contributions payées par un employeur de l’industrie de la construction dans un fonds de formation administré par la CCQ seraient prises en compte à ces fins [29] : 12. Les contributions payées au cours d’une année par un employeur de l’industrie de la construction à un fonds de formation administré par la Commission de la construction du Québec en application de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q.,
chapitre R-20 ) sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement de la formation de la main- d’œuvre pour cette année , à la condition que la Commission atteste que des déboursés pour des activités de formation ont été effectués sur ce fonds au cours de la même année. 12. Contributions paid in a year by an employer in the construction industry to a training fund administered by the Commission de la construction du Québec pursuant to the Act respecting labour relations, vocational training and manpower management in the construction industry ( R.S.Q.,
chapter R-20 ) are included in the calculation of the employer’s participation in the development of manpower training for that year , on the condition that the Commission attest that the outlays for the training activities were made out of the fund in that same year. À ces fins et condition, ces contributions sont assimilées à des dépenses de formation admissibles.
For that purpose and on that condition, the contributions are considered to be eligible training expenditures. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 34 ] La Loi de 1995 précisait aussi le rôle du CFPIC en ajoutant deux paragraphes à l’article 18.2 de la Loi R-20, de même que l’article 18.10.1 [30] : 18.2 […] [le CFPIC] fait aussi [à la CCQ] toute proposition destinée à favoriser la réalisation, dans l’industrie de la construction, de l’objet de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre ( 1995,
chapitre 43 ) en tenant compte de la participation au développement de la formation de la main- d’œuvre qu’elle impose aux employeurs. 18.2 (…) [The CFPIC] shall also make any proposal intended to promote the achievement, in the construction industry, of the object of the Act to foster the development of manpower training ( 1995,
chapter 43 ), taking into account the manpower training development participation imposed by the Act on employers. Le [CFPIC] détermine également les règles générales d’utilisation d’un fonds de formation administré par la Commission en vertu du paragraphe 9° de l’article 4. In addition, the [CFPIC] shall determine the general rules for the use of a training fund administered by the Commission under paragraph 9 of
section 4. […] (…) 18.10.1. Les décisions du [CFPIC] sur les règles générales d’utilisation d’un fonds de formation administré par la Commission lient cette dernière. 18.10.1. The decisions by the [CFPIC] concerning the general rules for the use of a training fund administered by the Commission bind the Commission. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 35 ] En 1997, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la Loi édictant diverses dispositions législatives relatives à la formation
dans l’industrie de la construction [31] (la « Loi de 1997 »). Cette loi modifiait la Loi R-20 afin d’y ajouter deux nouvelles dispositions, soit (
a) l’article 18.15 prévoyant que la CCQ peut former tout comité pour donner suite aux dispositions d’une convention collective, notamment un comité qui s’occupe de la gestion d’un fonds institué par une telle convention; et (
b) l’article 126.0.3 prévoyant que la CCQ peut appliquer toute disposition d’une convention collective qui prévoit le transfert des sommes accumulées dans le fonds du plan de formation établi par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992 à un fonds de formation institué par une convention collective [32] : 18.15 La Commission peut former tout comité pour donner suite aux dispositions d’une convention collective. 18 .15 The Commission may establish any committee to give effect to the provisions of a collective agreement.
Lorsqu’un tel comité s’occupe de la gestion d’un fonds institué par une convention collective, les dépenses reliées au fonctionnement du comité sont à la charge du fonds.
Where such a committee manages a fund established by a collective agreement, the expenditures related to the operation of the committee shall be borne by the fund. 126.0.3 La Commission applique toute disposition d’une convention collective qui prévoit le transfert, à un fonds de formation institué par cette convention collective, des sommes accumulées dans le fonds du Plan de formation établi par l’article 2 du Décret modifiant le Décret de la construction adopté par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992. 126.0.3 The Commission shall apply any provision of a collective agreement providing for the transfer, to a training fund established by the collective agreement, of the sums accumulated in the training plan fund established by
section 2 of the Decree amending the Construction Degree adopted by Order in Council 1883-92 dated 16 December 1992. La Commission établit le montant à transférer sur la base de l’évaluation qu’elle fait des contributions versées au fond du Plan de formation au
titre des heures de travail effectuées dans le secteur visé par la convention collective et des produits du placement des sommes correspondant à ces contributions, déduction faite des montants visés à l’article 92.1 [frais d’administration] qu’elle impute à ce secteur. The Commission shall establish the amount to be transferred on the basis of the assessment made by the commission of the contributions paid into the training plan fund in respect of the hours worked in the sector covered by the collective agreement and the proceeds of investment of the sums corresponding to those contributions, less the amounts referred to in
section 92.1 [administration costs] that are allocated to that sector by the Commission. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 36 ] Ces amendements ouvrent ainsi la porte à la création d’un fonds de formation distinct pour le secteur de la construction résidentielle, ce qui sera effectivement réalisé le 6 janvier 1999 lorsqu’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective entre en vigueur pour ce secteur. La convention collective en résultant, en vigueur de 1999 à 2001, est imposée à tous les employeurs et salariés de ce secteur par l’effet de la Loi R-20 . À la
section 29, cette convention collective prévoit effectivement un plan de formation, de même qu’un fonds à cette fin pour le secteur de la construction résidentielle. Les employeurs de ce secteur doivent contribuer au fonds et les sommes accumulées pour ce secteur dans le fonds du plan de formation établi par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992 s’y ajoutent :
Section 29 PLAN DE FORMATION PAR LE PERFECTIONNEMENT ET LE RECYCLAGE AFIN D’AMÉLIORER LE REVENU ET L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR RÉSIDENTIEL 29.01 Dénomination : A la date d’entrée en vigueur de la convention, un plan de formation pour les travailleurs œuvrant dans le secteur résidentiel est créé et dénommé « Plan de formation des travailleurs du secteur résidentiel », ci-après nommé « plan de formation résidentiel ». 29.02 Objets : Le plan de formation résidentiel a pour objet l’amélioration des compétences des travailleurs œuvrant dans le secteur résidentiel afin de favoriser leur emploi, de même que leur adaptation, leur insertion en emploi, leur mobilité et une meilleure stabilité de leur emploi et de leur revenu.
Le plan de formation résidentiel a également pour objet le financement des activités de perfectionnement et de recyclage des travailleurs œuvrant dans le secteur résidentiel, en tenant compte des besoins de formation de ce secteur. 29.03 Statuts et principes directeurs : Les statuts et principes directeurs du plan de formation résidentiel sont définis à l’annexe ʺGʺ de la convention. 29.04 Contribution et ressources financières : L’employeur est tenu de verser à la Commission , avec son rapport mensuel, une somme de 0,20$ pour chaque heure travaillée par chacun de ses salariés au cours du mois précédant son rapport.
Les sommes accumulées dans le fonds du Plan de formation établi par l’article 2 du Décret modifiant le Décret de la construction, adopté par le décret 1883-92 du 18 décembre 1992 et versées pour des heures effectuées dans le secteur résidentiel et toutes les autres sommes
versées à ce
titre depuis le 15 décembre 1995 sont transférées et versées par la Commission au fonds du plan de formation résidentiel , conformément à l’article 126.03 de la loi.
Les sommes ainsi accumulées, les contributions des employeurs, les intérêts générés et les revenus de placement constituent les ressources financières du plan de formation résidentiel. [Soulignement ajouté] [ 37 ] L’annexe « G » de cette convention collective prévoit aussi la constitution d’un comité de gestion du plan de formation pour le secteur résidentiel (le « Comité de gestion ») composé de onze membres, dont cinq représentants syndicaux désignés par chacune des cinq associations représentatives des salariés, de cinq représentants patronaux désignés par l’APCHQ et d’un président choisi par décision majoritaire des parties.
Les fonctions du Comité de gestion sont définies comme suit à l’annexe « G » : Dans le respect des objets, des statuts et des principes directeurs applicables au plan de formation résidentiel, le comité de gestion a pour fonction d’administrer ce plan et notamment : - émettre des directives à la Commission concernant son rôle d’administrateur du fonds tel que défini au paragraphe 9 de l’article 4 de la Loi, relativement aux contributions versées au fonds du plan de formation résidentiel et aux revenus de placement; - négocier avec la Commission, les frais afférents à son rôle d’administrateur du fonds; - réaliser un diagnostic sectoriel complet; - déterminer et adopter les orientations, les objectifs prioritaires et les règles d’utilisation découlant du diagnostic sectoriel; - adopter, au besoin, un plan de formation pour le perfectionnement et le recyclage; - déterminer les règles budgétaires du fonds; - définir les règles internes de fonctionnement; - former, au besoin, des comités consultatifs; - élaborer, mettre en place et gérer les activités de formation. [ 38 ] Ces dispositions de la convention collective pour le secteur résidentiel sont, pour l’essentiel, reproduites dans les conventions collectives subséquentes pour 2004-2007, 2007-2010 et 2010-2013. [ 39 ] Il est patent que le rôle du Comité de gestion défini à l’annexe « G » chevauche en
partie celui de la CCQ et celui du CFPIC, la CCQ devant « administrer » tout fonds de formation conformément à l’article 4 alinéa 9 o de la Loi R-20 et le CFPIC devant « détermine[r] […] les règles générales d’utilisation d’un fonds de formation administré par la Commission » selon l’article 18.2 de cette même loi. [ 40 ] Ces chevauchements ont mené à des conflits portant sur les responsabilités des divers intervenants, lesquels ont engendré des procédures judiciaires.
En août 2002, la CCQ et le Comité de gestion ont convenu de trois ententes visant à établir un modus vivendi entre eux, mais sous toute réserve de leurs droits respectifs. Il s’agit d’une Entente Cadre , d’une Entente Particulière et d’une Entente de Collaboration .
Quoique ces ententes soient quelque peu nébuleuses quant aux rôles respectifs des divers intervenants, les rôles suivants sont reconnus sous l’ Entente Cadre : - Pour la CCQ : administrer tout fonds de formation (art. 4 al. 9 de la Loi R-20 ), veiller à l’application des conventions collectives (art. 4 al. 1 de la Loi R-20 ), approuver le budget engendré par l’administration de l’art. 4 al. 9 (art. 92.1 de la Loi R-20 ), agir à
titre de collecteur des contributions versées en vertu de l’article 29.04 de la convention collective applicable au secteur résidentiel et établir la politique de placement des fonds en conformité avec les orientations du Comité de gestion; - Pour le CFPIC : déterminer les règles générales d’utilisation d’un fonds de formation (art. 18.2 de la Loi R-20 ), estimer les besoins de perfectionnement et recyclage par métier (occupation)/par région (art. 85.1 et 18.2 de la Loi R-20 ) et faire des propositions destinées à favoriser la réalisation de l’objet de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre (art. 18.2 de la Loi R-20 ); - Pour le Comité de gestion : déterminer les orientations et principes d’utilisation du fonds, déterminer les règles budgétaires, établir des mécanismes de suivi et de contrôle, s’assurer par divers moyens de la réalisation de l’objet du plan de formation, informer la CCQ de la gestion du plan, émettre à la CCQ des suggestions sur les orientations de placement, réaliser un diagnostic sectoriel, établir et assumer la gestion des requêtes et requérants et déterminer les règles spécifiques d’utilisation. [ 41 ] L’ Entente Particulière et l’ Entente de Collaboration prévoient aussi des mesures administratives qui accordent, de fait, un grand rôle au Comité de gestion.
Le budget du fonds, y compris le budget de fonctionnement du Comité, doit d’ailleurs être préparé par le Comité de gestion et adopté par la CCQ. Le Comité de gestion élabore aussi les orientations financières du plan de formation, sujet à l’approbation de la CCQ, de même que les orientations de la politique de placement du fonds, dont l’application relève de la CCQ. Le Comité de gestion détermine aussi des règles générales d’utilisation du fonds de formation et approuve les demandes portant sur l’utilisation du fonds. [ 42 ]
Malgré ces ententes, leurs ambiguïtés mènent à des conflits récurrents. Ces conflits prennent de l’ampleur lorsque le Comité de gestion s’oppose à des demandes qui engageaient des sommes du fonds à des cours de formation aux fins de l’article 7 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence alors en vigueur, au motif que le plan de formation ne devait servir qu’au perfectionnement et au recyclage de la main-d’œuvre qualifiée. En 2006, la CCQ décide de procéder néanmoins au financement de ces cours à même les
ressources du fonds, ce qui pousse l’APCHQ à intenter d’autres recours devant la Cour supérieure. [ 43 ] L’APCHQ demande notamment à la Cour supérieure de déclarer que la
section 29 et l’annexe « G » de la convention collective sont un contrat constitutif d’une association connue sous le nom de Plan de formation. Elle demande aussi de déclarer que les fonds versés par les employeurs à cette fin sont la propriété de ce Plan de formation et de déclarer illégal tout financement de la formation du ressort de la CCQ fait sans son accord [33] . [ 44 ] Dans un jugement prononcé en 2007, la juge Claudine Roy (alors à la Cour supérieure) rejette toutes les prétentions de l’APCHQ.
La juge Roy conclut que les dispositions de la convention collective portant sur le plan de formation et le fonds de formation ne créent pas d’association.
Elle énonce plutôt que c’est la CCQ qui est seule responsable de l’administration et de la gestion du fonds, le rôle du Comité de gestion devant s’exercer conformément à la Loi R-20 [34] : [74] D’ailleurs, lorsque le législateur a adopté les amendements à la Loi [ R-20 ] en 1997, il n’a pas modifié la loi pour permettre à une convention collective de confier la gestion d’un fonds de formation à un comité , comme le souhaitaient les parties signataires des trois conventions conclues dans les secteurs autres que le secteur résidentiel.
Le législateur a préservé ainsi le rôle de la CCQ à cet égard. [75] Le législateur n’a pas non plus donné à la CCQ le pouvoir de déléguer à un tiers l’administration d’un fonds de formation , comme il l’a fait, par ailleurs, pour l’administration d’un régime complémentaire d’avantages sociaux […] [76] L’article 18.10.1 de la Loi [ R- 20] édicte que les décisions du CFPIC sur les Règles générales d’utilisation d’un fonds administré par la CCQ lient cette dernière. Ces règles ne visent pas le placement ou la conservation des fonds.
Cette disposition n’aurait aucune utilité si le rôle de la CCQ se limitait à la perception et à la conservation des fonds. [77] L’APCHQ se plaint que la position de la CCQ constitue une « expulsion de la
partie patronale de tout pouvoir décisionnel efficace pour le recyclage et le perfectionnement de la main-d’œuvre». Cette affirmation est inexacte.
L’APCHQ oublie : • que le conseil d’administration de la CCQ est formé de membres nommés après consultation tant des associations d’entrepreneurs que des associations représentatives des salariés, du ministre du Travail et du ministre de l’Éducation; • que le CFPIC, formé par le ministre du Travail, est composé de représentants patronaux et syndicaux de l’industrie de la construction; il comprend neuf sous-comités régionaux et 26 sous-comités professionnels, composés de représentants patronaux et syndicaux de tous les secteurs de l’industrie de la construction. [78] L’APCHQ est représentée tant au conseil d’administration de la CCQ qu’au sein du CFPIC et n’est donc pas « expulsée de tout pouvoir décisionnel » sur les questions touchant le perfectionnement et le recyclage. [79] Par ailleurs, le Comité de gestion peut remplir son mandat en autant qu’il est conforme à la Loi [ R-20 ] et aux Règles générales. [Soulignement ajouté, renvois omis] [ 45 ] L’APCHQ porte ce jugement en appel.
Un règlement du litige est cependant survenu en novembre 2008, lequel fut homologué et rendu exécutoire par la Cour dans un arrêt du 14 avril 2009. Ce règlement prévoit ce qui suit [35] : 1. Le Comité de gestion de l’utilisation du Fonds de formation (FFIC) et le Comité de gestion du Plan de formation résidentiel (PLAN) présentent respectivement chaque année au CFPIC au plus tard le 1er octobre l’enveloppe budgétaire qui est disponible pour les besoins de Perfectionnement et recyclage des travailleurs de l’Industrie de la construction; 2.
L’enveloppe budgétaire est composée minimalement des contributions estimées basées sur les prévisions d’heures travaillées prévues au budget annuel de la CCQ, plus les revenus de placements. De cette somme, sont retranchés le budget de fonctionnement des Fonds ainsi que les sommes nécessaires au fonctionnement de la CCQ; (
d) L’adoption en 2011 de la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction [ 46 ] Le 18 mai 2011, la ministre du Travail de l’époque convie une quarantaine d’associations à des consultations menées par cinq spécialistes externes en vue d’une mise à jour de la réglementation du secteur de la construction. L’une des questions porte sur le rôle de la CCQ dans l’administration des fonds de formation.
Ces consultations ont conduit à l’adoption de la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction [36] (la « Loi de 2011 »). [ 47 ] La Loi de 2011 comporte plusieurs modifications au régime des relations du travail dans l’industrie de la construction qu’il n’est pas nécessaire de traiter aux fins de cet appel.
Il suffit de noter les modifications portant sur les fonds de formation. [ 48 ] La Loi de 2011 prévoit la création d’un nouveau « Fonds de formation des salariés de la construction » administré par la CCQ et comportant deux volets, soit le volet du secteur résidentiel et le volet des autres secteurs de la construction [37] :
93.6. Est institué le « Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction ».
Ce fonds est affecté exclusivement à la promotion et au financement des activités de perfectionnement des salariés de l’industrie de la construction et comporte deux volets : 1° le volet du secteur institutionnel et commercial, du secteur industriel et du secteur génie civil et voirie, affecté à la promotion et au financement des activités de perfectionnement des salariés de ces secteurs; 2° le volet du secteur résidentiel, affecté à la promotion et au financement des activités de perfectionnement des salariés de ce secteur. 93.6. The Training Fund for Employees in the Construction Industry is established.
The Fund is to be used exclusively to promote and finance development activities for employees in the construction industry and comprises two components: (1) a component covering the institutional and commercial sector, the industrial sector, and the civil engineering and roads sector, dedicated to promoting and financing the development activities of the employees in those sectors; and (2) the residential sector component, dedicated to promoting and financing the development activities of the employees in that sector. [ 49 ] Ce fonds est alimenté par les cotisations versées par les employeurs et déterminées par règlement de la CCQ, de même que par les revenus de placements sur le fonds [38] .
De plus, les sommes accumulées dans les fonds de formation antérieurs (soit au fonds du Plan de formation du secteur de la construction résidentielle [39] et au fonds servant les autres secteurs de la construction [40] ) sont transférés au nouveau fonds : 82. Les sommes qui constituent le Plan de formation du secteur résidentiel constitué en vertu de la convention collective du secteur résidentiel sont transférées au Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction institué par l’
article 93.6 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction et sont portées à son volet du secteur résidentiel. Les dossiers et autres documents du Plan de formation du secteur résidentiel constitué en vertu de la convention collective du secteur résidentiel deviennent ceux de la Commission de la construction du Québec. 82. The money making up the fund established to finance the training plan for the residential sector under the residential sector collective agreement is transferred to the Training Fund for Employees in the Construction Industry established by
section 93.6 of the Act respecting labour relations, vocational training and workforce management in the construction industry and is credited to the residential component. The records and other documents of the training plan for the residential sector established under the residential sector collective agreement become records and documents of the Commission de la construction du Québec. [ 50 ] Finalement, la Loi de 2011 met fin aux ententes de gestion ou de collaboration intervenues, dont l’ Entente Cadre , l’ Entente Particulière et l’ Entente de Collaboration [41] : 83.
Toute entente de gestion, de collaboration ou autre conclue avant le 31 décembre 2011 entre la Commission de la construction du Québec et […] le Comité de gestion du Plan de formation du secteur résidentiel relativement […] au Plan de formation du secteur résidentiel institués en vertu des conventions collectives de l’industrie de la construction prend fin le 31 janvier 2012. 83.
Any management agreement, cooperation agreement or other agreement entered into before 31 December 2011 between the Commission de la construction du Québec and […] the management committee of the training plan for the residential sector concerning […] the training plan for the residential sector established under the collective agreements of the construction industry end on 31 January 2012. [ 51 ] Les appelantes sont d’avis que ces dispositions de la Loi de 2001 constituent une expropriation. Elles entament donc des recours judiciaires afin d’obtenir réparation.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 52 ] Le juge de première instance note que les appelantes devaient établir trois éléments pour lui permettre de conclure qu’elles ont été expropriées, soit : (1) la valeur du bien exproprié; (2) la prise de possession du bien par le gouvernement; et (3) leur droit de propriété sur le bien [42] . [ 53 ] Il conclut que le premier élément est établi puisque les parties conviennent de la valeur du fonds de formation du secteur résidentiel lors de l’entrée en vigueur de la Loi de 2011 , soit 30 160 000 $ [43] .
Cependant, le juge conclut aussi que les appelantes n’ont pas réussi à établir les deuxième et troisième éléments.
[ 54 ] Pour le juge de première instance, il n’y aurait pas eu prise de possession du fonds par le gouvernement du Québec puisque les sommes constituant le fonds de formation du secteur de la construction résidentielle ont été transférées dans un patrimoine d’affectation distinct et autonome, soit le « Fonds de formation des salariés de la construction » établi par la Loi de 2011 , qui n’est la propriété ni du gouvernement du Québec ni celle de la CCQ [44] . [ 55 ] S’appuyant largement sur une analyse du caractère juridique du fonds de formation établi par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, le juge conclut aussi que les appelantes ne pouvaient revendiquer un droit de propriété sur le fonds de formation du secteur de la construction résidentielle, car ce fonds constituait un patrimoine d’affectation distinct et autonome [45] . [ 56 ] À l’instar du jugement rendu par la juge Roy, le juge de première instance se dit d’avis que les dispositions des conventions collectives applicables ne permettaient pas de conférer aux appelantes un droit de propriété sur les fonds de formation puisque la Loi R- 20 n’a jamais permis de confier la gestion des contributions des employeurs au Comité de gestion ni de retirer les pouvoirs et responsabilités de la CCQ à ces égards [46] .
D’ailleurs, le juge conclut de la preuve que les contributions des employeurs aux fonds de formation ont été versées directement à la CCQ et non pas au moyen d’un transit par le patrimoine des appelantes [47] . Ces contributions étaient des dépenses déductibles pour les employeurs entraînant un appauvrissement de leur patrimoine [48] . [ 57 ] Le juge réfute aussi les prétentions des appelantes voulant qu’elles se soient comportées comme les propriétaires du fonds de formation du secteur de la construction résidentielle [49] .
Il reconnaît que les appelantes ont livré une bataille soutenue afin d’obtenir le contrôle de ce fonds [50] .
Cependant, l’analyse de la preuve l’amène à conclure que la CCQ n’a fait que consulter le Comité de gestion quant à la gestion du fonds dans le but d’éviter des recours judiciaires et de permettre à des activités de formation de se dérouler d’une façon harmonieuse [51] . [ 58 ] En somme, le juge conclut que rien dans la Loi R-20 , le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, les conventions collectives ou le comportement des parties ne permet d’établir que les appelantes étaient les propriétaires du fonds de formation du secteur de la construction résidentielle.
LES MOYENS D’APPEL [ 59 ] Dans leur mémoire, les appelantes soulèvent les trois questions suivantes :
(1) Le juge de première instance aurait-il commis une erreur de droit en concluant que le Plan de formation pour le secteur résidentiel était un patrimoine d’affectation autonome, distinct et dépourvu de titulaire?
(2) Aurait-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que le Plan de formation pour le secteur résidentiel était un patrimoine d’affectation autonome et distinct en fondant son analyse sur les caractéristiques du Fonds de formation pour l’ensemble des salariés de l’industrie de la construction créé sous le décret 1883-92 du 16 décembre 1992?
(3) Aurait-il commis une erreur mixte de fait et de droit manifeste et déterminante en concluant que les appelantes n’ont pas agi à
titre de propriétaires du Plan de formation du secteur résidentiel? [ 60 ] Ces trois questions reposent toutes sur l’hypothèse que le fonds de formation du secteur de la construction résidentielle ne constituait pas un patrimoine d’affectation, mais serait plutôt la propriété des appelantes.
ANALYSE [ 61 ] Les appelantes ont raison de soutenir que le fonds de formation du secteur de la construction résidentielle institué le 6 janvier 1999 était un fonds distinct du fonds de formation institué par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992. [ 62 ] En effet, l’article 126.0.3 de la Loi R-20 , tel qu’adopté en vertu de la Loi de 1997 [52] , prévoit explicitement la possibilité pour les parties de créer, par le biais d’une convention collective, « un fonds de formation » distinct du fonds de formation établi par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992.
L’article 29.04 de la convention collective 1999-2001 du secteur résidentiel fait précisément état d’un « fonds du plan de formation résidentiel » [53] , instituant ainsi un fonds distinct.
De plus, l’article 82 de la Loi de 2011 [54] prévoit précisément le transfert des « sommes qui constituent le Plan de formation du secteur résidentiel », reconnaissant ainsi qu’il s’agit bien là d’un fonds distinct du fonds de formation institué par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992. [ 63 ] En conséquence, l’analyse du juge de première instance n’aurait pas dû porter principalement sur le fonds institué par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, mais plutôt sur le fonds distinct de celui-ci que constituait le fonds de formation du secteur de la construction résidentielle institué le 6 janvier 1999. [ 64 ] Cela étant, la conclusion du juge de première instance voulant que ce fonds de formation soit un patrimoine d’affectation demeure néanmoins valide.
Voici pourquoi. (
a) Le patrimoine d’affectation en droit québécois [ 65 ] La conception classique du patrimoine en droit civil ne reconnaît pas qu’il puisse être sans propriétaire. Tel que le signalait l’auteur John B. Claxton [55] : It is a principle of civil law theory of property that all property has an owner, and that only a person (including an artificial person) or the state may be an owner. The classical concept of ownership is intrinsically tied to the person. Essentially, ownership involves all possible legal rights a person may have in property.
The rights of the owner may be enjoyed, that is may be subject to the will of the person absolutely, to the exclusion of all other persons. It is therefore said to have a subjective quality. It is identified only with a person and with his will. These principles are defined in terms of the usus , fructus , and abusus , and are derived from Roman law. It is reflected in the Code’s definition of ownership found in
article 947.
[ 66 ] Cette conception fut notamment développée en droit civil par les auteurs français Aubry et Rau. Ceux-ci ont considéré le patrimoine comme lié à la personnalité. Il n’y aurait donc pas de patrimoine sans personnalité juridique et le patrimoine ne serait que l’émanation de la personnalité juridique [56] . Il s’agit d’une conception subjective du patrimoine. [ 67 ] La conception classique est critiquée puisqu’elle n’accommode pas plusieurs situations juridiques [57] .
Ces critiques prônent une conception objective du patrimoine, décrite ainsi par l’auteur français Carbonnier [58] : Ceux qui critiquent aujourd’hui la théorie d’Aubry et Rau partent de l’idée toute contraire que le patrimoine est indépendant de la personnalité. Ils le considèrent objectivement comme une masse de biens (à leurs yeux, il n’existe pas de patrimoine en l’absence de biens effectivement appropriés), et, faut-il le préciser, comme une masse de biens affectée à un but . C’est la communauté d’affectation qui soude entre eux les éléments hétérogènes.
Elle remplace la personne et en dispense, à telles enseignes que, dans cette conception, on admet volontiers qu’il puisse y avoir des patrimoines sans sujets, des patrimoines-buts , dont le type serait représenté par les fondations. [ 68 ] Cette conception objective du patrimoine fut surtout développée en Allemagne [59] . Elle se caractérise par l’idée d’une masse d’éléments liés entre eux par une affectation, une finalité commune et pour laquelle la personnalité n’est pas nécessaire puisque le patrimoine existe par lui-même, c’est-à-dire sans sujet de droit [60] .
Cette conception objective du patrimoine n’est pas non plus sans ses critiques [61] . [ 69 ] Quels que soient les mérites de la conception subjective classique ou de la conception objective du patrimoine, le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), en vigueur depuis le 1 er janvier 1994, a introduit dans le droit québécois le concept de patrimoine d’affectation distinct de la personnalité juridique, mais de façon limitée, tout en maintenant la conception subjective classique du patrimoine pour la plupart des cas de figure [62] . Les articles 2 et 302 C.c.Q. prévoient en effet ce qui suit : 2.
Toute personne est titulaire d’un patrimoine. Celui-ci peut faire l’objet d’une division ou d’une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi . 302. Les personnes morales sont titulaires d’un patrimoine qui peut, dans la seule mesure prévue par la loi , faire l’objet d’une division ou d’une affectation. Elles ont aussi des droits et obligations extrapatrimoniaux liés à leur nature. [Soulignement ajouté] 2. Every person is the holder of a patrimony. It may be the subject of a division or of an appropriation to a purpose, but only to the extent provided by law. 302.
Every legal person has a patrimony which may, to the extent provided by law , be divided or appropriated to a purpose. It also has the extra-patrimonial rights and obligations flowing from its nature. (Emphasis added) [ 70 ] Les commentaires du ministre de la Justice à l’égard de l’
article 2 C.c.Q. expliquent ainsi ce changement important au droit tel que dorénavant applicable au Québec [63] : Cet
article est nouveau. Il consacre le principe selon lequel chaque personne est titulaire d'un patrimoine unique et indivisible et que l'ensemble de ses biens est garant de ses obligations; il reconnaît cependant la possibilité de divisions au sein de ce patrimoine ou d'une affectation de certains biens qui le composent, mais dans la mesure seulement où la loi le prévoit; cette dernière condition vise à éviter les complications et les fraudes qui pourraient résulter d'une division ou d'une affectation du gage des créanciers qui serait laissée à l'unique volonté d'un débiteur.
L'article concilie les deux grandes théories actuelles relatives à la notion de patrimoine. D'une part, la théorie classique développée notamment par les auteurs français Aubry et Rau, parce qu'elle rattache nécessairement le patrimoine à une personne et affirme en corollaire l'unicité et l'indivisibilité de ce patrimoine, ne tient pas vraiment compte de la réalité des divisions de patrimoine ou des patrimoines d'affectation en matière de substitution, de régimes matrimoniaux, de fondation et de fiducie.
D'autre part, la théorie moderne, conçue par les juristes allemands Brinz et Bekker et introduite en France en particulier par Saleilles, permet bien pareilles divisions ou affectations du patrimoine, car elle rattache exclusivement le patrimoine ou ses éléments à l'objet auquel il est affecté plutôt qu'à la personne; mais elle correspond assez mal à la situation la plus courante, où la personne, sujet de droit, demeure l'objet unique de l'affectation de ses biens.
L'article 2 reflète donc globalement la théorie classique d'un patrimoine unique et indivisible lié à la personne, mais il rejoint aussi la théorie moderne en reconnaissant que ce patrimoine peut, dans la mesure prévue par la loi , faire l'objet de divisions ou d'affectations.
Il n'a pas semblé utile de définir la notion de patrimoine; l'absence d'une telle définition dans le droit antérieur n'a pas soulevé de difficultés, et, par ailleurs, cette notion constitue une réalité complexe, difficile à exprimer dans une définition simple qui répondrait à toutes les questions théoriques. [Soulignement ajouté] [ 71 ] Il existe ainsi une condition essentielle à l’affectation d’un patrimoine, soit celle d’être « prévue par la loi ». [ 72 ] Le principal patrimoine d’affectation prévu au C.c.Q. est la fiducie [64] , à laquelle se rattachent certaines fondations [65] . Les
principaux fondements de la fiducie du droit civil sont énoncés aux articles 1260 à 1262 C.c.Q. : 1260. La fiducie résulte d’un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à une fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer. 1261 . Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel. 1262 . La fiducie est établie par contrat, à
titre onéreux ou gratuit, par testament ou, dans certains cas, par la loi. Elle peut aussi, lorsque la loi l’autorise, être établie par jugement. 1260. A trust results from
an act whereby a person, the settlor, transfers property from his patrimony to another patrimony constituted by him which he appropriates to a particular purpose and which a trustee undertakes, by his acceptance, to hold and administer. 1261 . The trust patrimony, consisting of the property transferred in trust, constitutes a patrimony by appropriation, autonomous and distinct from that of the settlor, trustee or beneficiary and in which none of them has any real right. 1262. A trust is established by contract, whether by onerous or gratuitous title, by will or, in certain cases, by law.
Where authorized by law, it may also be established by judgment. [ 73 ] Un patrimoine d’affectation, que la fiducie illustre bien, est sans titulaire, cependant, il n’est pas sans maître comme nous l’enseigne la doctrine [66] . [ 74 ] Les biens qui le composent ne sont pas abandonnés au sens de l’
article 934 C.c.Q . , mais font plutôt l’objet d’une affectation, comme le prévoit l’article 915 du code. Ces biens, de même que les autres droits et obligations qui forment un patrimoine (l’universalité du patrimoine) doivent pouvoir être gérés à des fins déterminées pour qu’il y ait effectivement affectation de patrimoine. La constitution d’un patrimoine d’affectation implique donc nécessairement que celui-ci soit sous la maîtrise et l’administration d’une personne dotée de la personnalité juridique afin que cette dernière puisse s’assurer que les fins de l’affection soient respectées. Sans cela, il ne saurait y avoir une affectation. Dans le cas d’une fiducie, l’
article 1278 C.c.Q. dispose ainsi que le fiduciaire détient la maîtrise et l’administration exclusive du patrimoine fiduciaire : 1278. Le fiduciaire a la maîtrise et l’administration exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom; il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l’affectation. Il agit à
titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration. 1278. A trustee has the control and the exclusive administration of the trust patrimony, and the titles relating to the property of which it is composed are drawn up in his name; he has the exercise of all the rights pertaining to the patrimony and may take any proper measure to secure its appropriation.
A trustee acts as the administrator of the property of others charged with full administration. [ 75 ] Bien qu’il existe une controverse doctrinale quant à savoir si la fiducie est le seul patrimoine d’affectation prévu au C.c.Q. [67] , une controverse qu’il n’est pas nécessaire de trancher aux fins de cet appel, rien n’empêche le législateur de prévoir dans une loi un autre type de patrimoine d’affectation qui peut ou non être régi, en tout ou en partie, par les dispositions du C.c.Q. portant sur la fiducie, selon ce que prévoit la loi.
Ainsi, même si la fiducie était effectivement le seul patrimoine d’affectation prévu par le C.c.Q. , il n’en résulterait pas qu’il s’agirait du seul patrimoine d’affectation que la loi pourrait prévoir, le législateur pouvant toujours agir pour en créer d’autres. Ce qui importe pour constituer un patrimoine d’affectation, c’est que la loi le permette. [ 76 ] C’est sur cette dernière question que les parties en l’instance s’opposent.
Les appelantes soutiennent que les conditions requises pour la constitution d’une fiducie au sens du C.c.Q. n’étaient pas satisfaites lors de la mise sur pied du fonds de formation du secteur de la construction résidentielle le 6 janvier 1999. Elles ajoutent que la Loi R-20 ne permettait pas la constitution d’un patrimoine d’affectation, au moyen d’une fiducie ou autrement, lors de la constitution dudit fonds.
La PGQ et la CCQ sont d’accord avec les appelantes que le fonds ne constituait pas une fiducie au sens du C.c.Q. , mais elles soutiennent que la Loi R-20 prévoyait néanmoins que ce fonds constituait un patrimoine d’affection sui generis . Qu’en est-il? (
b) Le fonds de formation pour le secteur de la construction résidentielle constitue un patrimoine d’affectation [ 77 ] La Loi R-20 , telle qu’elle était rédigée le 6 janvier 1999 lors de la constitution du fonds de formation pour le secteur de la construction résidentielle, prévoyait explicitement que la CCQ avait pour fonction « d’administrer tout fonds que les parties jugent nécessaire aux fins de formation » [68] . Comme l’ont décidé les juges Croteau [69] et Roy [70] , il ne s’agissait pas là d’une disposition facultative, mais plutôt impérative.
Ainsi, tout fonds établi par les parties aux fins de formation devait être administré par la CCQ. [ 78 ] Ce faisant, le fonds constituait-il une division du patrimoine des appelantes soumis à l’administration de la CCQ selon les règles de l’administration du bien d’autrui ou plutôt un patrimoine d’affectation , sans titulaire, mais soumis à l’administration de cette dernière? [ 79 ] Il m’apparaît clair que la Loi R-20 , telle qu’elle était libellée au 6 janvier 1999, soit lors de la constitution du fonds de formation pour le secteur de la construction résidentielle, prévoyait que tout fonds établi par les parties à une convention collective aux fins de formation constituait nécessairement un patrimoine d’affectation administré par la CCQ.
Il ne pouvait d’ailleurs en être autrement, vu que l’article 12 de la Loi de 1995 prévoyait explicitement que les contributions des employeurs ne seraient prises en compte aux fins de
leur participation au développement de la formation qu’à la condition qu’elles soient « payées au cours d’une année […] à un fonds de formation administré par la Commission de la construction du Québec en application de la [ Loi R-20 ] » [71] [soulignement ajouté]. L’article 12 prévoyait aussi que ces « contributions sont alors assimilées à des dépenses de formation admissibles » [soulignement ajouté]. [ 80 ] Les mots « payées » et « dépenses » reproduits à l’article 12 de la Loi de 1995 sont des indications claires que les contributions des employeurs quittaient bel et bien leurs patrimoines respectifs.
Les employeurs ne pouvaient à la fois déduire ces contributions de leurs patrimoines pour des fins de dépenses comptables et fiscales et aux fins de la Loi de 1995, et aussi maintenir un droit de propriété sur celles-ci en invoquant une division de patrimoine. Il s’agit de propositions antinomiques. Il ne peut donc pas s’agir ici d’une division de patrimoine. [ 81 ] La condition essentielle à l’affectation d’un patrimoine, soit celle d’être « prévue par la loi », est aussi satisfaite dans ce cas-ci.
Voici pourquoi. [ 82 ] Bien qu’elles se retrouvent dans certaines lois [72] , les expressions « patrimoine d’affectation », « patrimoine fiduciaire », « fiducie » ou « fiduciaire » ne sont pas déterminantes afin de conclure qu’une loi permet la constitution d’un patrimoine d’affection. C’est l’intention législative qui doit prévaloir. [ 83 ] À
titre d’exemple, l’
article 164 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [73] permet à un candidat à une élection municipale de se désigner son propre agent électoral. Au moyen d’une analyse téléologique des dispositions de cette loi, le juge Kasirer, écrivant pour la Cour, conclut dans l’arrêt McCann [74] que celle-ci permet ainsi implicitement une division du patrimoine du candidat qui agit comme son propre agent électoral : [50] The Act does authorize – indeed mandates – this separation when an independent candidate acts as his or her own official agent and representative, as is the case here. When the legislature amended
section 164 to permit an independent candidate to designate himself or herself as official agent and representative in an election, it implicitly recognized that part of the patrimony of the candidate could be appropriated to a new purpose within the meaning of
article 2, paragraph 2 C.C.Q. […] The legislature provides for the creation of a mass of assets and liabilities with a shared purpose – an affectation – of funding the candidate’s campaign within the parameters of what the legislature has determined to be financially fair elections.
This purpose justified the appropriation of a distinct legal universality of the rights and obligations in which campaign assets answer for campaign debts, at arm’s length from the appellant’s personal patrimony, but under his controlled administration. [Soulignement et caractères gras ajoutés] [ 84 ] Dans ce cas-ci, l’intention législative d’établir un patrimoine d’affectation administré par la CCQ est manifeste. [ 85 ] Les contributions des employeurs [75] , les revenus de placement et le transfert d’une
partie des actifs du fonds institué par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992 [76] constituaient les actifs du fonds de formation du secteur de la construction résidentielle. Les dépenses liées aux activités de formation de la main-d’œuvre et les frais d’administration du fonds constituaient ses principaux passifs [77] .
Cette universalité d’actifs et de passifs constituait manifestement un patrimoine. [ 86 ] Il s’agissait aussi d’un patrimoine distinct, puisque la Loi R-20 disposait expressément que celui-ci serait administré par la CCQ [78] , ce qui fut d’ailleurs confirmé par la Cour supérieure dans les jugements du juge Croteau [79] et de la juge Roy [80] . [ 87 ] Finalement, la loi prévoyait aussi l’affectation de ce patrimoine distinct à la formation de la main-d’œuvre en mandatait expressément la CCQ, par l’intermédiaire du CFPIC, de s’assurer qu’il soit effectivement utilisé à ces fins [81] .
Ce patrimoine distinct était donc « affecté » à une fin précise. [ 88 ] L’ensemble de ces éléments permettent aisément de conclure que la loi prévoyait la constitution d’un patrimoine d’affectation à ces fins.
La condition impérative prévue aux articles 1 et 302 C.c.Q. pour une affectation de patrimoine, soit qu’elle doit être « prévue par la loi », était donc satisfaite lorsque le fonds de formation pour le secteur résidentiel de la construction fut constitué le 6 janvier 1999. [ 89 ] S’agissait-il d’un patrimoine d’affectation fiduciaire, soit une fiducie d’utilité sociale, comme le laisse entendre le juge de première instance [82] , ou d’un patrimoine d’affectation sui generis comme le soutiennent la PGQ et la CCQ?
Il n’est pas nécessaire d’en décider dans le cadre de cet appel puisque les appelantes n’auraient pas un intérêt propriétaire dans le fonds, et ce, peu importe la réponse. [ 90 ] D’ailleurs, les prétentions des appelantes quant à leur droit de propriété sur le fonds peuvent difficilement être réconciliées avec les faits suivants : (1) les appelantes n’ont pas versé des contributions dans le fonds, ce sont plutôt les employeurs qui y contribuaient; (2) ces contributions des employeurs n’ont jamais été versées aux appelantes ni n’ont-elles transité par celles-ci afin d’être versées dans le fonds; (3) c’est la CCQ qui recevait les contributions, qui détenait le fonds et qui l’administrait; (4) les contributions des employeurs furent comptabilisées comme dépenses de formation aux fins de la Loi de 1995 et aux fins de l’impôt, précisément parce qu’elles étaient versées dans un fonds administré par la CCQ; et (5) plusieurs des salariés bénéficiant du fonds n’adhéraient pas aux associations syndicales appelantes et il serait plutôt inusité pour ces dernières d’être les propriétaires d’un fonds consacré en
partie à des salariés qu’elles ne représentent pas. (
c) Les prétentions des appelantes reposant sur leur contrôle effectif du fonds
[ 91 ] Il y a aussi lieu de rejeter les prétentions des appelantes voulant que leur droit de propriété sur fonds de formation du secteur construction résidentielle soit établi par le contrôle effectif qu’elles y ont exercé. [ 92 ] S’il est vrai que le Comité de gestion prévu par l’annexe « G » de la convention collective a joué un rôle important dans la gestion du fonds, ce comité n’était pas et n’a jamais été l’administrateur du fonds, ce rôle étant dévolu à la CCQ par la loi.
Si l’annexe « G » pouvait mener à des chevauchements entre les rôles de la CCQ et celui du Comité de gestion, les parties à cette convention ne pouvaient pas écarter la CCQ de l’administration du fonds sans enfreindre les dispositions impératives contraires de la Loi R-20 .
Comme l’a conclu la juge Roy, « le Comité de gestion peut remplir son mandat en autant qu’il est conforme à la Loi [ R-20 ] et aux Règles générales » [83] . [ 93 ] C’est justement pour éviter les conflits résultant de ces chevauchements que la CCQ et le Comité de gestion ont convenu, en août 2002, d’une Entente Cadre , d’une Entente Particulière et d’une Entente de Collaboration afin d’établir un modus vivendi entre eux. Ces ententes ont été conclues sous toutes réserves et ne peuvent donc servir de fondement aux prétentions des appelantes.
L’ Entente Cadre et l’Entente Particulière précisent en effet que « rien dans la présente entente, ou dans la gestion qui en découle, puisse porter atteinte aux prétentions des parties sur les questions de fond à l’égard de la propriété et de la gestion des fonds » [84] . Le consentement de la CCQ à ces ententes ne peut donc être interprété comme un aveu quant à la propriété du fonds étant donné que les parties ont spécifiquement prévu une clause de réserve à ce sujet.
D’ailleurs, les appelantes elles-mêmes reconnaissent que ces ententes ne contiennent aucune admission [85] . [ 94 ] Si le Comité de gestion fut abondamment consulté par la CCQ, la preuve au dossier ne permet pas d’établir que la CCQ ait abdiqué son rôle d’administrateur du fonds au profit du Comité de gestion, comme l’a d’ailleurs conclu le juge de première instance [86] .
Tout au plus, il s'agissait là d’un mode de fonctionnement convenu par la CCQ afin de s’assurer que les activités de formation puissent se dérouler sans contestations judiciaires ou autres mesures d’obstruction de la part des appelantes. [ 95 ] Les appelantes soutiennent néanmoins que le Comité de gestion décidait seul des contributions financières en réponse aux demandes de financement.
Pourtant, la principale pièce sur laquelle les appelantes appuient cette prétention, soit la Pièce P-52, précise bien qu’il s’agit d’obtenir « l’avis » du Comité de gestion, lequel « avis » sera déposé au conseil d’administration de la CCQ « pour qu’il approuve le budget requis » [87] : Le présent document est soumis au Comité de gestion du Plan de formation des travailleurs du secteur résidentiel en vue d’obtenir son avis sur les demandes de financement qui lui sont faites pour satisfaire aux besoins de perfectionnement et recyclage de l’industrie : besoins estimés par le Comité sur la formation professionnelle de l’industrie de la construction (CFPIC) pour l’année scolaire 1999- 2000.
Cet avis du Comité sera ensuite déposé au Conseil d’administration de la Commission de la construction du Québec pour qu’il approuve le budget requis. [Soulignement ajouté] [ 96 ] Nul doute que les avis du Comité de gestion avaient un grand poids auprès du conseil d’administration de la CCQ, mais ils n’étaient pas déterminants ni ne liaient la CCQ. Le litige survenu en 2006 en témoigne. Ce litige résultait de l’opposition du Comité de gestion aux demandes qui engageaient des sommes du fonds de formation du secteur résidentiel pour certains cours.
La CCQ a néanmoins décidé de financer ces cours à même les ressources du fonds. La décision de la CCQ a alors prévalu au plan juridique puisque la juge Roy a tranché le litige en faveur de cette dernière [88] . [ 97 ] Bien que le règlement à l’amiable de novembre 2008 homologué par la Cour ait changé la donne quant aux utilisations du fonds, il n’a pas conféré la propriété ou l’administration du fonds au Comité de gestion ou aux appelantes.
Ce règlement à l’amiable énonçait tout au plus une procédure pour établir l’enveloppe budgétaire et pour restreindre les usages auxquels les ressources du fonds pouvaient être allouées [89] . S’il s’agissait bien là de contraintes imposées à la CCQ dans l’administration du fonds, ces contraintes résultaient de l’arrêt de la Cour homologuant le règlement convenu entre les parties et non pas d’une décision unilatérale du Comité de gestion comme propriétaire ou administrateur du fonds. Ce règlement ne conférait aucun droit de propriété aux appelantes.
CONCLUSIONS [ 98 ] Les appelantes n’ont jamais été propriétaires du fonds de formation du secteur de la construction résidentielle et elles n’ont pas détenu ni administré le fonds, que ce soit par l’intermédiaire du Comité de gestion ou autrement. Les appelantes ne peuvent donc réclamer une indemnité d’expropriation à la suite du transfert de ce fonds prévu par la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction [90] . En conséquence, l’appel devrait être rejeté, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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