2015 QCCQ 9987, 2015 QCCQ 9987
Opinion
Protection de la jeunesse — 151355 2015 QCCQ 9987 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 175-41-000006-126 DATE : 4 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2003, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par le juge Paul Casgrain le 5 décembre 2012 qui ordonne l'hébergement de X ([…] 2003) dans la famille d'accueil de B jusqu'à sa majorité.
Alléguant que l'enfant est victime d'abus physiques dans son milieu d'accueil, la requérante recommande qu'elle soit hébergée dans une nouvelle famille d'accueil et que les services en place se poursuivent pour six mois additionnels. [ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 3 ] La requérante intervient dans la vie de X et de sa mère depuis 2009. Un jugement de notre Cour, en octobre 2011, ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil alors que la mère vit dans un climat de violence conjugale.
Le 5 juin 2012, la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison de la négligence dont elle est sujette due aux lacunes affectant les capacités parentales de la mère. Son implication auprès de sa fille est inconstante et à compter du moment où cette dernière est hébergée, la mère se désinvestie.
Elle n'accepte pas de remettre en question sa façon d'exercer ses responsabilités parentales et ne se mobilise pas dans les suivis qui lui sont proposés. [ 4 ] C'est dans ce contexte que le 5 décembre 2012, le Tribunal ordonne l'hébergement de X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 5 ] X qui est une enfant timide et réservée, présente des traits caractéristiques d'un trouble de l'attachement en sus de ses diagnostics de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de trouble de langage et de dysphasie.
Elle bénéficie d'un suivi régulier en pédopsychiatrie. [ 6 ] En novembre dernier, la requérante retient un signalement en lien avec des abus physiques. La responsable de la famille d'accueil sert les bras de X, la brasse, la dénigre et lui donne des punitions excessives. [ 7 ] L'enfant confie à l'intervenante craindre sa famille d'accueil et ne plus vouloir vivre avec eux. [ 8 ] Le 4 décembre dernier, elle est changée de famille d'accueil. [ 9 ] Les enseignants décrivent X comme une jeune fille facile à vivre et respectueuse des règles.
Elle chemine positivement au plan académique. [ 10 ] La nouvelle famille d'accueil qui la reçoit la décrit également de la même façon. [ 11 ] X se sent bien dans son nouveau milieu d'accueil. Elle a développé une relation d'amitié avec la fille de la responsable de la ressource, ce qu'elle apprécie. [ 12 ] Depuis son changement de milieu, le personnel enseignant remarque qu'elle a une meilleure attitude et qu'elle semble plus joyeuse.
La pédopsychiatre fait la même remarque. [ 13 ] L'intervenante souligne que la nouvelle famille d'accueil de X la décrit positivement alors que c'était le contraire pour son ancienne famille d'accueil. [ 14 ] L'enfant est représentée par son avocate qui ne fait aucune admission en son nom mais consent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 15 ] La mère est absente bien que la procédure lui ait été régulièrement signifiée. [ 16 ] Elle ne collabore pas avec les services et est difficile à joindre. Elle voit sa fille de façon irrégulière aux deux mois.
X s'ennuie de sa mère et aimerait avoir plus de contacts avec elle. [ 17 ] La preuve convainc le Tribunal de la nécessité de changer X de milieu d'accueil en raison des méthodes éducatives déraisonnables dont elle est victime dans son ancienne famille d'accueil.
Les prochains mois permettront à la requérante de s'assurer qu'un nouveau projet de vie peut être actualisé avec succès dans ce milieu. [ 18 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 5 décembre 2012; [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période;
[ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit suivie en pédopsychiatrie et qu'elle suive les recommandations du professionnel consulté au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE que la mère collabore avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marc Harvey (DPJ) Me Marie-Ève Bouchard (enfant) mère /ng Date d’audience : 24 février 2015
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