2019 QCCA 874, 2019 QCCA 874
Opinion
A.F. c. R. 2019 QCCA 874 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003646-192 (170-01-000274-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin . DATE : 17 mai 2019 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE RÉQUÉRANTE AVOCATS A... F... M e MARIE-HÉLÈNE GIROUX (AG6594) M e TEDDY TABET (AB0ZR8)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e SÉBASTIEN VALLÉE (AV1936) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 26 mars 2019 par l’honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec , district de l’Abitibi (art. 675(1)
b) C.cr.) ; 2. Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr .).
Greffière audiencière : Juliette Cyr Houansi (TC2767) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 35 Appel du dossier et identification des avocats; Suspension; Reprise; 10 h 36 Échanges entre le juge et M e Tabet; 10 h 38 Observations de M e Tabet sur la requête en autorisation d’appel de la sentence; 10 h 39 Réponse de M e Vallée à une question posée par le juge; 10 h 40 M e Tabet poursuit ses observations; 10 h 48 Observations de M e Vallée; M e Vallée précise que l’ordonnance de non-publication émise en première instance, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr ., demeure en vigueur pendant l’appel; 10 h 51 Observations M e Tabet sur la requête pour mise en liberté; 10 h 53 Observations de M e Vallée; M e Vallée s’en remet aux conditions qu’il a transmises au greffe de la Cour le 14 mai 2019; 10 h 54 Jugement; 10 h 58 Suspension; 11 h 02 Reprise; Discussion entre le juge et les parties quant à la gestion de l’instance; 11 h 05 Me Vallée demande au juge que les parties soient relevées de l’ordonnance de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui contient la version technologique; Le juge relève les parties de cette ordonnance; 11 h 08 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE
JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin [ 1 ] Sur la requête pour permission d'en appeler d'une peine, les moyens d'appel ne sont pas particularisés. L'avocat du requérant énonce verbalement certains éléments plus spécifiques qu'il entend plaider. Étant donné que la peine imposée est importante, soit quarante-deux mois, malgré la faiblesse apparente des moyens soulevés, il apparaît justifié que la Cour examine l'affaire.
La requête est donc accueillie. [ 2 ] Quant à la requête pour mise en liberté pendant l'appel, elle est rejetée. La détention de l’appelant est nécessaire pour préserver la confiance dans l'administration de la justice. [ 3 ] Les crimes sexuels commis par le requérant contre une très jeune victime, entre 5 et 12 ans, sont graves, intrusifs et répétés. Ils sont commis dans un contexte d'abus de confiance intrafamilial, sur une personne très vulnérable. La victime subit des conséquences importantes. [ 4 ] Par ailleurs, le requérant se voit imposer une peine de pénitencier substantielle.
Il est à noter que la défense proposait une peine de dix-huit mois d’emprisonnement. La Cour sera en mesure de fixer l'audition du pourvoi sur la peine rapidement, atténuant tout préjudice que pourrait subir l’appelant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 6 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 18 septembre 2019 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 19 juin 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c . et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 24 juillet 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 11 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages ; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] RELÈVE les parties de l’ordonnance de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui contient la version technologique; [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
SIMON RUEL, J.C.A.
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