2020 QCCQ 9794, 2020 QCCQ 9794
Opinion
Protection de la jeunesse — 207100 2020 QCCQ 9794 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000111-149 DATE : le 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2013 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la situation de Y et X depuis plusieurs années en raison des difficultés auxquelles les deux parents sont confrontés. [ 2 ] Le 15 février 2015, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des deux enfants toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur les plans éducatif et de la santé. Les jeunes filles sont alors confiées à la famille
d’accueil de madame C jusqu’à leur majorité. Des contacts avec la mère sont autorisés au domicile du grand-père maternel une journée aux quinze jours alors que ceux avec le père sont suspendus tant qu’il n’aura pas rencontré l’intervenante sociale. [ 3 ] Le 15 septembre 2020, le Tribunal est saisi d’une demande en mesures provisoires concernant l’aînée. Cela fait suite à une demande de la famille d’accueil de procéder au déplacement de la jeune en raison de ses comportements difficiles.
Depuis, X vit dans la famille d’accueil de madame D. [ 4 ] La DPJ demande que l’ordonnance prononcée en février 2015 au sujet des deux enfants soit révisée. Concernant X, elle recommande qu’elle soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 15 juillet 2021, comprenant qu’il s’agira d’une ressource autre que celle de madame C. La DPJ ne remet pas en question le projet de vie de la plus jeune et souhaite qu’elle soit maintenue auprès de cette dernière jusqu’à sa majorité. Dans les deux cas, la DPJ propose de modifier les modalités de contacts avec les parents ainsi que le grand- père maternel, monsieur E.
Présente à l’audition, la mère consent à l’ensemble des conclusions recherchées. Pour celles qui les concernent, les jeunes filles y consentent également. Quant au père, il est absent lors de l’instruction, même s’il a dûment reçu signification des procédures. [ 5 ] Le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la DPJ. Voyons pourquoi. [ 6 ] X et Y sont hébergées dans la famille d’accueil de madame C depuis janvier 2014.
Dans ce milieu de vie, l’aînée manifeste des comportements difficiles depuis plusieurs années, malgré diverses mesures d’aide visant à accompagner la mère d’accueil. [ 7 ] La preuve révèle que la situation de X se détériore depuis décembre 2019 en ce qu’elle fait des crises dont la fréquence et l’intensité augmentent au fil du temps. Lors de périodes de désorganisation, elle crie, lance des objets et se montre parfois violente envers la mère d’accueil.
On soupçonne la présence d’un trouble de l’opposition chez l’enfant et une médication lui est offerte afin de l’aider à mieux contrôler ses émotions. [ 8 ] Un suivi éducatif a de nouveau été instauré au printemps 2020. L’éducatrice constate que madame C éprouve des difficultés à maintenir les méthodes éducatives qui lui sont enseignées et qu’elle tend à mettre en échec les moyens proposés. [ 9 ] Le 11 août 2020, la mère d’accueil fait appel à l’Urgence sociale et aux policiers pour calmer l’enfant puisque la crise dure depuis plusieurs heures.
Elle est peu réceptive aux moyens qui lui sont proposés pour rassurer X. Le 21 août, elle fait à nouveau appel aux policiers lors d’une autre crise. [ 10 ] Parallèlement à ces événements, la DPJ reçoit un signalement le 16 août 2020 au sujet des deux enfants. On allègue qu’elles sont victimes d’abus physiques dans leur milieu d’accueil. [ 11 ] L’évaluation de ce signalement ne permet pas de conclure que la sécurité ou le développement des fillettes est compromis pour ce motif.
Toutefois, il révèle que madame C est à bout de ressources lors des crises de X et que sa façon d’intervenir auprès d’elle est parfois discutable. [ 12 ] Le 14 septembre 2020, la mère d’accueil contacte la demanderesse parce que l’enfant est désorganisée. Elle mentionne ne plus être en mesure de la garder. À son arrivée dans le milieu d’accueil, l’intervenante sociale constate que les policiers sont présents et que X est calme.
Madame C se ravise et souhaite que la jeune demeure avec elle. [ 13 ] Peu après le départ de la demanderesse, la crise de X reprend et nécessite une nouvelle intervention de l’Urgence sociale. À la demande de madame C, l’enfant est alors retirée de son milieu. C’est dans ce contexte que le 15 septembre dernier, le Tribunal confie X en famille d’accueil. [ 14 ] Depuis, X est hébergée dans la famille de madame D et elle évolue bien. On ne rapporte qu’une seule crise au cours de laquelle elle s’est calmée rapidement.
Soulignons que la jeune bénéficie de contacts réguliers avec sa sœur Y ainsi qu’avec madame C. [ 15 ] Concernant la mère, son implication auprès des filles a été inégale au cours des dernières années. Elle a généralement maintenu des contacts avec Y et X alors qu’elles étaient en visite chez leur grand-père maternel, mais il lui est arrivé de ne plus les voir durant de longues périodes lorsque des conflits avec son père sont survenus. Ainsi, madame A a été absente de la vie de ses filles entre janvier et septembre 2018 et entre mars et septembre 2019.
Ces absences ont fragilisé la relation mère-filles et créées de l’insécurité chez ces dernières. [ 16 ] La collaboration de la mère dans le cadre du suivi social s’est également avérée difficile au cours des années. Toutefois, depuis septembre 2019, madame A s’investit dans l’aide qui lui est offerte et a accepté les modalités proposées pour reprendre contact avec les filles. Depuis ce temps, elle les voit de façon régulière et ces rencontres s’avèrent positives pour les enfants.
Actuellement, elles ont lieu aux trois semaines, pour une durée de quatre heures et sous la supervision d’une tierce personne. [ 17 ] Depuis plusieurs années, les enfants bénéficient de sorties dans le milieu du grand-père maternel. À l’époque où la mère y voyait ses filles, on rapporte qu’elle pouvait tenir des propos négatifs envers la mère d’accueil ainsi que les intervenants de la DPJ. Aujourd’hui, elle se dit sensible au fait de ne pas entretenir ses filles dans un conflit de loyauté. [ 18 ] Monsieur E reçoit ses petites-filles une fin de semaine par mois.
Lors de ces sorties, l’intervenante sociale constate des lacunes importantes quant à l’encadrement, la routine et la surveillance des enfants. De plus, même s’il collabore généralement bien avec les intervenants ainsi que la famille d’accueil, le grand-père maternel tient parfois des propos dénigrants à leur égard. Par ailleurs, lorsqu’il n’est pas en accord avec les intervenants, monsieur E menace de ne plus voir les filles. D’ailleurs, notons qu’il ne collabore plus avec la DPJ et n’a pas revu les enfants depuis le déplacement de X le 15 septembre dernier.
[ 19 ] Concernant le père, celui-ci n’est plus du tout présent dans la vie de ses filles et il ne les a pas revues depuis septembre 2014. Selon l’information dont dispose la demanderesse, monsieur B serait actuellement détenu. [ 20 ]
Malgré le lien qui unit X à madame C et que celle-ci soit très investie auprès de l’enfant, tous conviennent que la jeune ne peut réintégrer ce milieu en raison des événements survenus au cours des derniers mois. Contrairement à sa sœur Y, dont la situation est stable et positive dans ce milieu, la DPJ se questionne quant aux capacités de madame C d’intervenir de façon adéquate auprès de X. Il faut savoir qu’en regard de cet enfant, certains enjeux d’attachement semblent présents. Pour bien fonctionner, elle doit recevoir un encadrement clair et sécurisant, ce que madame C n’était plus en mesure de lui offrir.
Heureusement, X trouve réponse à ses besoins dans sa famille d’accueil actuelle, laquelle est disponible pour l’accueillir le temps nécessaire. [ 21 ] Les faits nouveaux survenus depuis l’ordonnance de 2015 justifient aussi de modifier les modalités de contacts entre les enfants, les parents et le grand-père maternel. Les conflits entre madame A et son père ne permettent plus qu’elle voit ses enfants dans ce milieu.
Elle accepte la proposition de la DPJ à cet égard, sachant qu’il sera possible d’assouplir les modalités de contacts, si la situation le permet. [ 22 ] Quant à monsieur E, celui-ci n’a pas cru bon de se présenter à la Cour, même s’il était au fait de la demande de la DPJ.
Malgré le lien qui existe entre lui et ses petites-filles, il est approprié de limiter les sorties tel que demandé, vu les difficultés soulevées lorsque Y et X sont chez lui. Enfin, concernant le père, son absence dans la vie des enfants depuis plus de six ans justifie de suspendre tous contacts avec les deux enfants. [ 23 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de X et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°ii, 38b)1°iii et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’à 15 juillet 2021 , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à une famille d’accueil; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne désignée et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et son grand-père maternel s’effectuent selon entente entre le grand-père maternel et l’intervenante sociale.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de huit (8) heures par mois; - QUE la mère et le grand-père maternel ne mettent pas l’enfant en contact avec le père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa sœur Y soient favorisés; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi en pédiatrie et la prise de médication recommandée par le professionnel traitant; [ 26 ] SUSPEND les contacts physiques entre l’enfant et son père; [ 27 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et madame C, si la situation le permet; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse
Me Caroline Rouleau pour l’enfant Mme A, mère (présente) M. B, père (absent) Date d’audience : 3 novembre 2020 /chb
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