2014 QCCQ 9235, 2014 QCCQ 9235
Opinion
Protection de la jeunesse — 14598 2014 QCCQ 9235 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002313-131 DATE : 20 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X né le [...] 2013 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue le 20 février 2014. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2013. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis sous divers motifs.
Dans sa requête, elle soutient essentiellement que les parents ne peuvent répondre aux besoins de logement de l'enfant, que la mère en a la garde légale, qu'elle a déménagé avec l'enfant chez le grand-père maternel, que le père a des antécédents non résolus de négligence, qu'il a des antécédents d'abus sexuels sur mineurs et fait actuellement l'objet d'une enquête policière pour une accusation du même type. [ 4 ] La Directrice recommande que l'enfant soit confié à son grand-père paternel, monsieur C, pour une période d'une année.
Elle suggère aussi diverses autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 5 ] La mère est présente et représentée par procureure. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle se déclare en accord
avec les mesures recherchées. [ 6 ] Le père, bien qu'informé de l'audience, est absent. Le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] L'avocat de l’enfant procède en vertu d'un mandat légal. Il ignore les allégations de la requête et consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. Le contexte. [ 8 ] Le 24 février 2013, la mère donne naissance à l'enfant en urgence et par césarienne. Les médecins craignent alors un anévrisme au cœur pour la mère. [ 9 ] L'enfant obtient son congé de l'hôpital le 16 mai 2013.
Durant son hospitalisation, les parents le visitent le soir (vu certaines contraintes budgétaires), mais suite à une visite impromptue de la Directrice à leur domicile, ils se mobilisent davantage et demeurent aux côtés de leur fils 24 heures sur 24. [ 10 ] Le père a deux autres enfants nés en 2002 et 2003. Y aujourd'hui âgée de 11 ans et Z 9 ans. Ces enfants sont confiés à l'ex- conjointe du grand-père paternel qui lui, a abusé sexuellement de l'enfant Y. [ 11 ] Le père est actuellement sous enquête policière pour des accusations d'abus sexuels envers une mineure.
Il a aussi des antécédents d'abus sexuels alors qu'il était mineur. [ 12 ] L'évaluation de la Directrice débute par une discussion avec madame [Intervenante 2], travailleuse sociale de l'hôpital A le 7 mai 2013. Celle-ci précise que l'enfant prend du poids, qu'il n'est plus gavé. [ 13 ] La Directrice effectue une visite surprise au domicile des parents la même journée. À ce moment-là, le père est absent. [ 14 ] La Directrice constate que les parents n'ont aucun effet personnel en vue de l'arrivée prochaine du bébé.
Selon les informations obtenues, le matériel serait chez le grand-père maternel à Ville A. [ 15 ] Questionnée au sujet de l'enquête pour abus sexuels concernant le père, la mère affirme que son conjoint n'a rien fait, qu'il n'a jamais été seul avec ses enfants, qu'il s'empêchait même de prendre une douche la fin de semaine de leur visite. [ 16 ] Une rencontre décisionnelle en vue de déterminer le meilleur endroit pour intégrer l'enfant à sa sortie d'hôpital a lieu le 16 mai 2013.
Suite à cette rencontre, tenue en présence des parents, du grand-père maternel et de divers intervenants, il est décidé que la mère déménage avec l'enfant chez son père à Ville A. C'est ainsi que l'enfant reçoit son congé. [ 17 ] La mère s'investit dans son nouveau rôle et débute un suivi médical avec un pédiatre.
Elle voit également une infirmière et une travailleuse sociale au CLSC aux deux semaines puis fait une certaine prise de conscience face à sa relation amoureuse avec le père. [ 18 ] Le grand-père intervient auprès de la mère lorsqu'il constate certaines lacunes, par exemple au sujet de l'hygiène de l'enfant et de l'intolérance face aux pleurs de ce dernier. La mère se montre réceptive. [ 19 ] La mère met fin à sa relation amoureuse avec le père à la mi-juin 2013 et obtient la garde légale de l'enfant par la Cour supérieure le 16 septembre 2013.
Notons qu'elle repend contact avec le père au mois d'août, par « Facebook» pour lui donner des nouvelles même s'il n'en demande pas. [ 20 ] La mère se fait opérer au cœur. On lui installe un stimulateur cardiaque. Durant sa convalescence à la maison, l'enfant fréquente la garderie. [ 21 ] Le grand-père remarque que la mère se désinvestit et ne répond aux besoins de l'enfant.
Après plusieurs avertissements, il menace de l'expulser si elle ne corrige pas la situation. [ 22 ] La mère informe la Directrice qu'elle a repris sa relation amoureuse avec le père le 20 novembre 2013. [ 23 ] Le 22 novembre 2013, le père se présente à Ville A pour aller chercher la mère. Cela ne s'actualise pas puisque le grand-père arrive du travail dix minutes plus tôt qu'à l'habitude et constate les faits. [ 24 ] La mère quitte la Ville A le 29 novembre vers 2h00 du matin et laisse l'enfant aux soins de du grand-père et sa conjointe.
À cette date, une mesure de protection immédiate confiant l'enfant à son grand-père maternel pour 48 heures est émise. [ 25 ] Le 6 décembre 2013, le Tribunal confie l'enfant à son grand-père. À cette date, la mère n'a toujours pas d'adresse à fournir à la Directrice. Lors d'une rencontre au bureau de la DPJ le 12 décembre, la mère recherche toujours un appartement, n'a pas transféré son dossier médical ni fait de démarches auprès du CLSC. [ 26 ] Le 20 décembre 2013 la mère informe la Directrice qu'elle a de nouveau rompu avec monsieur B.
Selon le grand-père, elle serait déjà en couple avec monsieur D. [ 27 ] La preuve révèle que monsieur D fait présentement l'objet d'accusations pour attouchements sexuels sur sa propre fille, un enfant de moins de 16 ans. Selon la preuve documentaire, il serait également recherché par la police ontarienne pour « trafic de stupéfiants. » [ 28 ] Le 24 décembre, la mère ne visite pas l'enfant malgré l'offre d'un transport fourni par une tante. Elle va le voir à Ville A le 18 janvier 2014. À cette occasion le grand-père remarque qu'elle prend des photos mais qu'elle manifeste très peu d'émotions face à son fils.
[ 29 ] Le bébé se développe bien. Selon le grand-père c'est en enfant facile, enjoué et souriant. Il prend toujours un supplément de fer et la plagiocéphalie est en voie de se résorber. [ 30 ] Le père est le cadet de deux enfants. Jeune, il présente des difficultés d'adaptation sociale et redouble plusieurs années. Il présente également des difficultés académiques, des troubles de comportement et change d'école à diverses reprises. Il est sujet de moqueries et d'intimidation en raison de son strabisme. [ 31 ] Le père commet deux agressions sexuelles alors qu'il est âgé de 16 ans.
La première à l'endroit d'une cousine de 5 ans, la seconde sur un garçon âgé de 8 ans. Placé par la Directrice en 1998, il bénéficie d'une évaluation au CPLM. [ 32 ] Un diagnostic de déficit important au niveau de la gestion des émotions et de la colère est émis.
Considérant son manque de collaboration (aucune changement au niveau des attitudes, négation des fantaisies déviantes, position de victime malgré un résultat très déviant au pléthysmographe), son dossier est fermé par le CPLM en 1999. [ 33 ] Le père n'a pas donné suite à la référence faite par la Directrice à l'organisme A. [ 34 ] Le père ne se présente pas à l'audience malgré sa connaissance de la date d'audition et les avis concernant la transmission des rapports.
Compte tenu de la nature des informations transmises et l'absence de preuve contraire, la soussignée croit justifié de donner suite aux recommandations de la Directrice. [ 35 ] Le choix de la mère aura des impacts certains sur l'enfant. Afin qu'elle soit bien informée des effets de l'écoulement du temps sur la relation mère-enfant, qu'elle effectue les bons choix, il est nécessaire de stabiliser l'enfant auprès d'une personne capable d'offrir une stabilité.
Au sujet des délais, le Tribunal invite la Directrice à faire le point avec la mère. [ 36 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE la requête; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens des articles 38b) 2°, 38d)2° et 38b)1°i de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 40 ] CONFIE l'enfant X à son grand-père maternel, monsieur C et PREND ACTE de l'accord de monsieur C d'assurer tous les soins de l'enfant; [ 41 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 43 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la Protection de la jeunesse pour l'informer de l'évolution de la situation; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon la fré-quence et les modalités convenues entre les parties, incluant le degré de supervision; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse; [ 46 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 47 ] LE TOUT pour une période de 9 mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Nadia Boudreault
Avocate de la mère
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