2013 QCCQ 8360, 2013 QCCQ 8360
Opinion
Fréchette c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 8360 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-018351-115 DATE : Le 13 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND FRÉCHETTE Demandeur c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 août 2009, dans le cadre d’un appel
sommaire en matière fiscale, le demandeur recherche l’annulation de la cotisation émise à son endroit par la défenderesse, le 17 décembre 2008. [ 2 ] Le 17 octobre 2010, à la demande de la défenderesse, le juge Mark Shamie « ORDONNE que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec pour être continué suivant la procédure prévue au
chapitre III.2 de la
Loi sur le Ministère du Revenu (L.R.Q., c. M- 31) ». [ 3 ] Le juge Shamie en décide ainsi parce que les jugements de la Division des Petites créances de la Cour du Québec rendus sur la question en litige sont partagés. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 7 décembre 2007, le demandeur déclare faillite. Dans une telle situation, l’
article 779 de la
Loi sur les impôts [1] prévoyait alors que : 779. Sauf pour l’application des articles 752.0.2, 752.0.7.1 à 752.0.10, 752.0.11 à 752.0.13.0.1, du
chapitre II.5 du
titre I du livre V, du
chapitre V du
titre III de ce livre V, des articles 935.4 et 935.15 et des sections II.8.3, II.11.1 et II.12.1 à II.20 du
chapitre III.1 du
titre III du livre IX, l’année d’imposition du failli est réputée commencer à la date de la faillite et l’année d’imposition en cours est réputée se terminer la veille de cette date. [ 5 ] Pour se conformer à cette disposition législative, le demandeur produit deux déclarations d’impôt. [ 6 ] La première, pour la période du 1 er janvier au 6 décembre 2007, est suivie d’un avis de cotisation qui n’est pas contesté. [ 7 ] La seconde, pour la période du 7 décembre au 31 décembre 2007, est produite le 18 juin 2008.
Après étude de cette déclaration, la défenderesse émet un avis de cotisation qui détaille ainsi les montants pour lesquels le demandeur est cotisé : - Impôt : 578,74 $ - Cotisation au régime québécois d’assurance parentale (RQAP) pour un travail autonome ou hors du Québec : 184,40 $; - Cotisation au RRQ pour un travailleur autonome : 2 130,57 $; - Cotisation au FSS : 150 $; - Cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec : 547,50 $; - Intérêts : 192,26 $. [ 8 ] Le 9 mars 2009, le demandeur produit un avis d’opposition au regard de cette cotisation pour les motifs qui sont énoncés dans les termes suivants :
- Cotisation mal fondé en faits et en droits (sic); - Cotisation injustifiée suite à la faillite du contribuable le 17 décembre 2007. [2] [ 9 ] Le 18 août 2009, la décision sur opposition est rendue; l’opposition du demandeur est rejetée. La cotisation demeure donc inchangée. [ 10 ] Avant cette date, le demandeur avait déjà déposé son appel de la cotisation. Le timbre de la Cour est apposé le 13 août 2009. Cette situation paraît s’expliquer par le fait que le demandeur avait été informé par lettre du 25 mai 2009, de la Direction des oppositions à Revenu Québec, que la recommandation au ministre du Revenu sera « de confirmer la cotisation contestée ». [ 11 ] Bien que son appel
sommaire vise tous les items énoncés dans l’avis de cotisation, le demandeur précise au début de l’audition que l’impôt de 578,74 $ n’est pas contesté. [ 12 ] L’appel ne porte donc que sur les éléments suivants : - Cotisation au régime québécois d’assurance parentale (RQAP); - Cotisation au régime de rentes du Québec (RRQ); - Cotisation au fond de services de santé (FSS); - Cotisation au régime d’assurance médicaments (RAMQ). [ 13 ] Il importe de préciser, en terminant le résumé du contexte de l’affaire, que le certificat de libération du demandeur porte la date du 9 septembre 2008; il y est précisé : […] que, le failli, conformément au paragraphe 168(1) de la Loi [
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ], est libéré de toutes dettes, à l’exception de celles visées au paragraphe 178(1) de cette Loi, à compter du 8 septembre 2008. DISCUSSION [ 14 ] La seule question en litige est la suivante : - La faillite du demandeur le 7 décembre 2007 a-t-elle pour effet de le libérer du paiement des sommes qui lui sont réclamées par la défenderesse pour le RQAP, le RRQ, le FSS et le RAMQ pour l’année 2007? [ 15 ] Le demandeur qui recherche l’effet remédiateur de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] soutient qu’aux termes de l’article 121(1) de cette loi, ci-après reproduit, il est libéré de ces créances : 121(1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi. [ 16 ] Le demandeur affirme donc que les créances de la défenderesse constituent des réclamations prouvables dans le cadre de sa faillite.
Il ajoute que l’article 178 de la même loi énumère les dettes dont un failli n’est pas libéré. Or, les charges sociales dont il est question en l’espèce n’y sont pas mentionnées. [ 17 ] Le demandeur soutient que, tout comme pour l’impôt, il était tenu d’estimer le montant des charges sociales qu’il aurait éventuellement à payer pour l’année 2007. [ 18 ] De son côté, la défenderesse prétend que les montants auxquels il est fait référence précédemment constituent des cotisations sociales et non fiscales qui n’existent qu’au dernier jour de l’année, le 31 décembre 2007.
Comme il s’agit de dettes post-faillite, le demandeur n’en serait pas libéré. [ 19 ] De plus, pour appuyer cette prétention, la défenderesse soutient que dans les dispositions législatives en cause il n’y a aucun renvoi à l’
article 779 précité de la
Loi sur les impôts , ce qui, selon elle, est un moyen dirimant. [ 20 ] Le demandeur rétorque qu’à l’instar du montant dû au
chapitre de l’impôt, les montants en cause évoluent tout au cours de l’année, même s’ils ne peuvent être fixés de façon définitive qu’à la fin de chaque année.
i) Les dispositions législatives pertinentes [ 21 ] L’obligation pour un contribuable de payer les montants mentionnés dans l’avis de cotisation contesté est prévue dans les dispositions législatives suivantes : - RQAP •
Loi sur l’assurance parentale [4] : 53. Tout travailleur autonome qui réside au Québec à la fin d’une année doit, pour cette année, payer la cotisation déterminée en vertu de la
section III, de la manière prévue à cette section. - RRQ
•
Loi sur le régime de rentes du Québec [5] : 53. Le travailleur autonome doit payer, pour chaque année, une cotisation égale au produit du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants :
a) le montant pour l’année, de ses gains admissibles d’un travail autonome, moins le montant par lequel son exemption personnelle excède la totalité des montants déjà déduits à
titre d’exemption personnelle pour l’année en vertu de la présente loi et d’un régime équivalent;
b) le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année et le montant déterminé de la manière prescrite comme le salaire sur lequel une cotisation a été versée par lui pour l’année en vertu d’un régime équivalent. - FSS •
Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec [6] : 34.1.1. Tout particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année, autre qu’un particulier qui, en vertu de l’un des articles 982 et 983 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) ou de l’un des paragraphes a à c et f du premier alinéa de l’
article 96 de la
Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), est exonéré de l’impôt prévu pour l’année en vertu de la
partie I de la
Loi sur les impôts, doit payer une cotisation sur son revenu total pour l’année. - RAMQ •
Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec [7] : 37.6. Un particulier doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, un montant égal au moins élevé :
a) de l’ensemble, pour chaque mois de l’année pendant lequel il est un bénéficiaire, autre qu’un bénéficiaire visé à l’article 37.7, des montants suivants : i. pour chacun des mois de janvier à juin de l’année, 1/12 d’un montant de 422 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1 er juillet de l’année qui précède cette année, pour l’application de l’
article 23 de la
Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01 ), conformément au premier alinéa de l’article 28.1 de cette loi; ii. pour chacun des mois de juillet à décembre de l’année, 1/12 d’un montant de 422 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1 er juillet de l’année, pour l’application de l’
article 23 de la
Loi sur l’assurance médicaments , conformément au premier alinéa de l’article 28.1 de cette loi;
b) du montant déterminé à son égard pour l’année selon la formule suivante : C[(A X B) + (D X E)]. Interprétation. Aux fins de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa :
a) la lettre A représente : i. soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, lorsque le particulier a un conjoint admissible pour l’année; ii. soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, dans les autres cas;
b) la lettre B représente le moindre du revenu familial du particulier pour l’année et de 5 000 $ ou, le cas échéant, de tout autre montant prescrit pour l’année;
c) la lettre C représente le quotient obtenu en divisant par 12 le nombre de mois visé au paragraphe a du premier alinéa;
d) la lettre D représente : i. soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, lorsque le particulier a un conjoint admissible; ii. soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, dans les autres cas;
e) la lettre E représente l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année sur 5 000 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année. [ 22 ] Par ailleurs, des dispositions de la
Loi sur les impôts [8] sont également pertinentes. En plus de l’
article 779 précité, il convient de référer aux articles 22, 1000, 1004 et 1014 qui prévoient : 22. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d’imposition.
1000. 1. Une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits doit être transmise au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ou mise en demeure, pour chaque année d’imposition dans le cas d’une société, autre qu’une société qui, tout au long de l’année, était un organisme de bienfaisance enregistré, et, dans le cas d’un particulier, pour chaque année d’imposition :
a) pour laquelle un impôt visé par la présente
partie est à payer ou serait à payer si le particulier n’avait pas déduit un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visée à l’un des articles 727 à 737; b) […] 1004. Toute personne tenue de produire une déclaration fiscale aux termes du présent
titre doit, dans cette déclaration, estimer le montant de l’impôt payable.
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a , a .0.1 ou a .1 du paragraphe 2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. ii) La jurisprudence [ 23 ] Sans qu’il soit requis d’en faire la nomenclature, force est de reconnaître que la jurisprudence sur la question en litige, qui provient de jugements rendus par la Division des Petites créances de la Cour du Québec, est divisée. [ 24 ] Pour les tenants de la position du demandeur, les charges réclamées au
chapitre des différents régimes constituent bel et bien des réclamations prouvables dans le cadre de la faillite et conséquemment, en vertu des dispositions de la
Loi sur la faillite et insolvabilité , le demandeur en serait libéré. [ 25 ] Pour ceux qui considèrent que la position de la défenderesse est fondée, les dettes en question ne sont établies conformément aux dispositions législatives précitées qu’en fin d’année, si bien que lorsqu’une faillite intervient avant la fin de l’année la personne concernée ne serait pas libérée de ces dettes. Il ne s’agirait conséquemment pas d’une réclamation prouvable dans le cadre de la faillite, puisque les obligations prévues dans ces dispositions législatives n’étaient pas encore nées à la date de la faillite.
DÉCISION [ 26 ] En l’espèce, je dois conclure que le demandeur a démoli la présomption résultant de l’article 1014 précité de la
Loi sur les impôts et que son appel est fondé pour les raisons suivantes. [ 27 ] Au même
titre que l’impôt, les charges sociales sont payables par le contribuable après considération de tous les éléments qui sont inclus dans la déclaration d’impôt. Les charges sociales en cause sont tributaires d’autres éléments dont fait état la déclaration d’impôt du contribuable. [ 28 ] Le fait que le montant de ces charges sociales ne soit connu de façon certaine qu’en fin d’année, en fonction des autres composantes de la déclaration d’impôt, n’est pas un élément permettant d’empêcher un contribuable failli de bénéficier des dispositions de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité qui est une loi remédiatrice qui vise la réhabilitation d’un débiteur honnête. [ 29 ] La position soutenue par la défenderesse aurait, à toutes fins utiles, pour effet d’obliger une personne insolvable à déclarer faillite le 31 décembre pour être libéré des créances en cause. Il est difficile par ailleurs de concevoir que celui qui ferait faillite le 28 décembre d’une année ne serait pas libéré de ces charges sociales, alors que celui qui ferait faillite trois jours plus tard, le 31 décembre, le serait.
De plus, la défenderesse se trouverait dans une position privilégiée par rapport à d’autres créanciers. [ 30 ] La réclamation de la défenderesse au regard des éléments énoncés précédemment constitue une réclamation prouvable dans le cadre de la faillite intervenue le 7 décembre 2007, et pour laquelle le demandeur a été libéré le 8 septembre 2008. Bien que l’établissement et l’exigibilité de ces créances soient prévus en fin d’année, il demeure qu’elles se constituent tout au long de l’année fiscale au fur et à mesure où un revenu est gagné [9] .
Dans cette optique, en référant à ce que prévoit l’article 121 précité de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , il s’agit d’une créance à laquelle le demandeur est devenu assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à la date de la faillite. [ 31 ] De surcroît, les dettes dont il est question ne sont pas mentionnées à l’
article 178 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité qui énumère les dettes dont un failli n’est pas libéré. Pour retenir la prétention de la défenderesse, il faudrait que l’article 178 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit expressément qu’un failli n’est pas libéré du paiement des charges sociales dont il est question en l’espèce. [ 32 ] À défaut d’une telle exclusion, il faut reconnaître que par l’effet de la faillite le failli, en l’occurrence le demandeur, est libéré des charges sociales. Conséquemment, je ne vois pas en quoi l’absence de renvois à l’
article 779 précité de la
Loi sur les impôts , dans les dispositions législatives qui créent ces charges sociales, devrait m’amener à retenir la position de la défenderesse. [ 33 ] Dans la mesure où il concerne le RQAP, le RRS, le FSS et le RAMQ, l’avis de cotisation du 17 décembre 2008, portant le numéro MM690014C00, sera donc annulé. [ 34 ] Cette décision ne change rien à l’impôt réclamé, toutefois, les intérêts mentionnés dans l’avis de cotisation devront être ajustés en conséquence.
[ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ANNULE en
partie l’avis de cotisation du 17 décembre 2008 émis à l’égard du demandeur pour l’année d’imposition 2007 et portant le numéro MM690014C00 en ce qu’il concerne les cotisations relatives au régime québécois d’assurance parentale (RQAP), au régime de rente du Québec (RRQ), au fond de services de santé (FSS) et au régime d’assurance médicaments du Québec (RAMQ); [ 37 ] DÉFÈRE la cotisation au ministre du Revenu pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation; [ 38 ] LE TOUT , avec dépens prévus en pareil cas. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Me Alain Ménard et Me Francis Hally Cain Lamarre Casgrain Wells Pour le demandeur Me Daniel Cantin Larivière Meunier (Revenu Québec) Pour la défenderesse Date d’audience : Le 9 mai 2013
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