2022 QCCQ 9399, 2022 QCCQ 9399
Opinion
9088-3299 Québec inc. c. Héroux Électrique inc. 2022 QCCQ 9399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701769-213 DATE : 13 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9088-3299 QUÉBEC INC. Demanderesse c. HÉROUX ÉLECTRIQUE INC.
Et HYDRO-QUÉBEC Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame solidairement des défenderesses un montant de 15 000 $ en compensation des préjudices qu’elle allègue avoir subis en raison du délai de raccordement de son immeuble au réseau électrique de la défenderesse Hydro-Québec. [ 2 ] La défenderesse Hydro-Québec conteste.
Elle nie avoir manqué à ses obligations et plaide que les dommages réclamés sont exagérés. [ 3 ] La défenderesse Héroux Électrique n’a pas produit de contestation et la demanderesse procède contre elle par défaut. CONTEXTE [ 4 ] À l’automne 2020, l’unique actionnaire et administrateur de la demanderesse, Jacques Desbiens, travaille sur un projet visant à ce qu’un terrain appartenant à la demanderesse et un des bâtiments qui s’y trouve puisse servir à des fins agricoles et accueillir des entreprises agricoles en phase de démarrage. [ 5 ] L’immeuble n’étant pas connecté au réseau électrique, M.
Desbiens mandate la défenderesse Héroux Électrique pour faire les travaux d’électricité nécessaires. Au fil des semaines suivant la fin des travaux, M. Desbiens communique à plusieurs reprises avec Héroux Électrique pour savoir quand aura lieu le branchement au réseau d’Hydro-Québec et se fait répondre par le représentant d’Héroux Électrique que la demande de branchement a été transmise à Hydro-Québec, mais que cette dernière a des retards en raison notamment de la pandémie de Covid-19. [ 6 ] Le 11 février 2021, M.
Desbiens communique lui-même avec Hydro-Québec pour savoir où en est sa demande de branchement et apprend du représentant d’Hydro-Québec qu’une telle demande doit être faite par un entrepreneur électricien et qu’à ce jour, Hydro- Québec n’a reçu aucune demande pour l’immeuble concerné. [ 7 ] Le 1 er avril 2021, la demanderesse transmet des mises en demeure aux défenderesses Héroux Électrique et Hydro-Québec exigeant, dans un délai de 10 jours, le branchement au réseau électrique d’Hydro-Québec et le paiement d’un montant de 7 136 $ pour les dommages qu’elle allègue avoir subis en raison de l’absence d’électricité à son immeuble. [ 8 ] Vu l’absence de réponse, la demanderesse décide de mandater un nouvel entrepreneur électricien, soit Bergeron Électrique inc.
Ce dernier transmet le formulaire de demande d’alimentation électrique à Hydro-Québec le 5 mai 2021 et le 20 mai 2021, les travaux de branchement au réseau sont complétés par l’équipe de monteurs d’Hydro-Québec. [ 9 ] Le même jour du branchement, soit le 20 mai 2021, la demanderesse dépose sa demande au dossier de la Cour. QUESTIONS EN LITIGE a. La défenderesse Hydro-Québec a-t-elle manqué à ses obligations?
b. La défenderesse Héroux Électrique a-t-elle manqué à ses obligations? c. La demanderesse a-t-elle subi un préjudice dû à ce manquement et, si oui, a-t-elle droit aux dommages-intérêts qu’elle réclame? ANALYSE [ 10 ] En matière civile, c’est à la
partie demanderesse que revient le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et le bien-fondé de sa réclamation [1] . a. La défenderesse Hydro-Québec a-t-elle manqué à ses obligations? [ 11 ] Le recours contre Hydro-Québec doit être rejeté pour les motifs qui suivent. [ 12 ] Madame Geneviève Beauregard-Desgranges, la représentante d’Hydro-Québec, explique lors de son témoignage qu’une demande de branchement au réseau électrique à Hydro-Québec doit obligatoirement être complétée et présentée par un entrepreneur électricien.
Il ressort de la preuve non contredite qu’Hydro-Québec n’a jamais reçu de demande de la défenderesse Héroux Électrique et que la première et seule demande reçue pour l’immeuble de la demanderesse est celle qui fût complétée le 5 mai 2021 par Bergeron Électrique inc. et reçue à cette même date. [ 13 ] Selon le témoignage de M me Beauregard-Desgranges, le délai normal entre la réception d’une demande de branchement simple, comme celle reçue en l’espèce, et le branchement au réseau est d’environ 10 à 20 jours.
Or, le branchement à l’immeuble de la demanderesse fut fait le quinzième jour suivant la réception de la demande. [ 14 ] Vu ce qui précède, s’il peut y avoir eu des retards dans le branchement de l’immeuble de la demanderesse au réseau, la preuve ne permet aucunement de conclure qu’Hydro-Québec en soit responsable ou qu’elle a manqué à quelque obligation qu’elle pouvait avoir. b.
La défenderesse Héroux Électrique a-t-elle manqué à ses obligations? [ 15 ] Selon la preuve, le mandat que la demanderesse avait confié à la défenderesse Héroux Électrique comprenait la fourniture et l’installation des équipements, mais également les démarches de branchement au réseau électrique à Hydro-Québec. [ 16 ] Or, tel que la preuve le démontre, Héroux Électrique n’a fait aucune démarche auprès d’Hydro-Québec bien qu’elle en avait la responsabilité en vertu du mandat que lui avait confié la demanderesse et malgré les demandes répétées de son représentant, M.
Desbiens. [ 17 ] Qui plus est, le représentant de la défenderesse Héroux Électrique a faussement laissé croire à M. Desbiens qu’elle avait fait les démarches nécessaires au branchement de l’immeuble au réseau électrique d’Hydro-Québec et que les retards étaient imputables à cette dernière. [ 18 ] Héroux Électrique a donc manqué à ses obligations en ne fournissant pas les services conformément à ce que prévoyait le contrat intervenu avec la demanderesse et en n’agissant pas avec diligence et au mieux des intérêts de sa cliente [2] .
Ces manquements d’Héroux Électrique entraînent sa responsabilité face à la demanderesse. c.
La demanderesse a-t-elle subi un préjudice dû à ce manquement et, si oui, a-t-elle droit aux dommages-intérêts qu’elle réclame? [ 19 ] Les manquements d’Héroux Électrique permettent à la demanderesse de lui réclamer des dommages-intérêts en compensation des préjudices qu’elle a pu subir qui sont la conséquence directe, immédiate et prévisible de ces manquements [3] . [ 20 ] Quoique l’absence de branchement pendant près de six mois ait pu retarder l’aménagement intérieur des bâtiments et l’arrivée des entreprises agricoles en phase de démarrage à
titre de locataires, la demanderesse ne présente pas de preuve à cet effet. [ 21 ] En fait, les préjudices que la demanderesse allègue avoir subis sont présentés au paragraphe 5 de sa demande en six postes de dommages [4] : i. Kilométrage de son domicile à l’immeuble (11 424 km) : 6 354,72 $ (5 000 km x 0,59$ et 6 424 x 0,53 $) ii. Temps pour visites : 8 400,00 $ (420 heures au taux de 20 $/heure) iii. Coûts de remplacement des poules mortes : 101,50 $ iv. Bois de chauffage : 250,00 $ v. Frais de déménagement : 460,00 $
vi. Troubles et inconvénients : 2 500,00 $ [ 22 ] Quant aux quatre premiers postes de la réclamation, il ressort du témoignage de M. Desbiens que ses nombreuses visites à l’immeuble de l’automne 2020 au 20 mai 2021 pour lesquelles la demanderesse réclame compensation avaient pour but d’alimenter le poêle à bois s’y trouvant pour assurer un certain chauffage à la
partie des lieux où se trouvaient une dizaine de poules. [ 23 ] Or, il est évident dans les circonstances que le montant réclamé pour les quatre premiers postes, dont les deux premiers totalisent à eux seuls 14 754,72 $, est grossièrement exagéré. Le montant de ces dommages réclamés n’a aucune commune mesure avec les préjudices que la demanderesse ou M. Desbiens cherchaient à prévenir. [ 24 ] Mais de plus, les poules qui se trouvaient dans le bâtiment appartenaient à M. Desbiens lui-même non pas à la demanderesse. Par ailleurs, c’est son propre véhicule que celui-ci utilisait pour ses visites.
Or, la demanderesse est une personne morale, distincte de son unique actionnaire et administrateur, ayant un patrimoine qui lui est propre et dont les actes n’engagent qu’elle-même [5] . [ 25 ] Ainsi, quand bien même qu’une
partie du kilométrage parcouru et du temps passé pour lesquels la demanderesse réclame compensation pouvaient être des préjudices directs, immédiats et prévisibles dus aux manquements d’Héroux Électrique, ce qui n’est par ailleurs pas démontré, il ne pourrait s’agir que de préjudices subis par M. Desbiens lui-même et non par la demanderesse. [ 26 ] Vu ce qui précède et puisque M. Desbiens n’est pas lui-même la
partie qui intente le recours, la preuve ne démontre pas que la demanderesse ait subi un préjudice permettant l’octroi des dommages présentés aux quatre premiers postes de sa réclamation. [ 27 ] Faute de preuve quant aux frais de déménagement réclamés, ce poste de la réclamation doit aussi être rejeté. [ 28 ] La demanderesse réclame enfin un montant de 2 500 $ pour troubles et inconvénients. [ 29 ] La demanderesse a dû faire plusieurs démarches en raison du défaut d’Héroux Électrique de respecter ses obligations et pour pallier ce défaut.
Elle a dû communiquer avec elle à maintes reprises et lui transmettre une mise en demeure. Ultimement, elle a dû mandater un nouvel entrepreneur pour qu’enfin la demande d’alimentation électrique soit faite auprès d’Hydro-Québec et que le branchement au réseau ait lieu. [ 30 ] Quoique ces démarches aient été faites par M. Desbiens, elles l’ont été en sa qualité de principal dirigeant de la demanderesse et au bénéfice de cette dernière. Il s’agit pour la demanderesse de troubles et inconvénients qui constituent un préjudice direct, immédiat et prévisible.
Selon la preuve présentée et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal accorde à la demanderesse une compensation de 1 000 $ pour les troubles et inconvénients ainsi subis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande contre la défenderesse Hydro-Québec; [ 32 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse Hydro-Québec les frais de justice de 317 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de sa contestation; [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande contre la défenderesse Héroux Électrique inc.; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse Héroux Électrique inc. à payer à la demanderesse un montant de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 avril 2021, date d’expiration du délai de la mise en demeure; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse Héroux Électrique inc. à payer à l a demanderesse les frais de justice de 317 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de sa demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2022 [4] Bien que la demanderesse allègue que la somme qu’elle est en droit de réclamer est supérieure à 15 000 $, elle a réduit volontairement sa réclamation à ce montant de façon à pouvoir intenter son recours à la Division des petites créances.
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