2013 QCCQ 8753, 2013 QCCQ 8753
Opinion
Thibault c. Bourgoin 2013 QCCQ 8753 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » No : 135-32-000880-127 DATE : Le 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE THIBAULT
Partie demanderesse c. JEAN- NOEL BOURGOIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nathalie Thibault réclame 6,600.00$ à Jean-Noël Bourgoin, en remboursement des sommes investies en vue de l'achat d'un chalet, alors que la transaction a avorté. [ 2 ] Par une demande reconventionnelle, monsieur Bourgoin réclame 7,000.00$ pour remettre son chalet en état et en compensation des sommes déboursées pour se présenter au Tribunal. [ 3 ] En février 2012, Nathalie Thibault et Michel Pouliot apprennent que le chalet de monsieur Bourgoin serait à vendre.
Madame Thibault est intéressée à l'acquérir. Le fils de monsieur Bourgoin leur fait visiter les lieux et leur indique les limites approximatives du terrain, situé en forêt. [ 4 ] Monsieur Bourgoin souhaite obtenir 3,000.00$ pour son chalet. Madame Thibault est
disposée à payer 3,500.00$, à condition que le vendeur accepte de ne compléter la transaction que quelques mois plus tard. [ 5 ] Le 23 février, les parties signent un document intitulé "Contrat achat chalet". Ce contrat indique que monsieur Bourgoin vend le chalet à madame Thibault et à monsieur Pouliot, pour 3,500.00$, payable d'ici le 1 er juin ou à la signature du contrat.
Le document précise que le vendeur autorise les acheteurs à prendre possession du chalet et à en faire l'entretien et la réparation. [ 6 ] Au cours des mois suivants, madame Thibault et monsieur Pouliot font divers travaux et apportent des modifications à l'aménagement et aux portes et fenêtres du chalet. Par ailleurs, en avril, deux acomptes sur le prix de vente sont remis à monsieur Bourgoin, totalisant 2,900.00$. [ 7 ] Entretemps, madame Thibault entreprend des démarches auprès d'un notaire en vue de préparer l'acte de vente.
Ce notaire, Me Jacques Michaud, découvre que monsieur Bourgoin n'est pas propriétaire du terrain sur lequel est construit le chalet, qu'il en est plutôt locataire depuis 1978. Il ne peut donc vendre la propriété. Madame Thibault et monsieur Pouliot affirment qu'ils sont très étonnés de l'apprendre et que monsieur Bourgoin ne leur a jamais fait part de cette information essentielle.
D'ailleurs, il leur a remis les factures de taxes municipales, qui lui sont adressées et qu'il acquitte. [ 8 ] Évidemment, madame Thibault n'acquiert pas le chalet. [ 9 ] Elle réclame donc le remboursement de l'argent investi, soit les acomptes versés en vue de l'achat et les dépenses liées aux travaux effectués à l'hiver et au printemps 2012. [ 10 ] Monsieur Bourgoin, pour sa part, affirme que les acheteurs ont changé d'idée et qu'il n'en est pas responsable. Il témoigne avoir avisé monsieur Pouliot et madame Thibault, dès le départ, qu'il n'était pas propriétaire du terrain.
Son témoignage à cet égard est invraisemblable. Il est illogique de croire que les aspirant acheteurs feraient fi de l'avertissement du vendeur à l'effet qu'il n'est pas propriétaire du terrain. Il serait insensé d'investir dans des rénovations dans ces circonstances et le Tribunal ne croit pas que Madame Thibault l'aurait fait. [ 11 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut que madame Thibault a appris de son notaire, en mai 2012, qu'elle ne peut acheter de monsieur Bourgoin, puisqu'il n'est pas propriétaire du terrain sur lequel est construit le chalet.
Le Tribunal ne croit pas que monsieur Bourgoin ait avisé madame Thibault ou monsieur Pouliot de ce fait important. [ 12 ] Il appert de la preuve que le contrat signé par madame Thibault doit être annulé. En effet, si elle avait su qu'elle ne pouvait pas acquérir le terrain, elle n'aurait jamais contracté. Elle n'aurait pas, non plus, dépensé des sommes additionnelles en rénovations. Son erreur résulte du défaut du vendeur d'assumer son obligation de renseignements.
Ce faisant, il engage sa responsabilité. [ 13 ] Monsieur Bourgoin devra donc rembourser les acomptes versés par madame Thibault en vue d'acquérir le chalet. Il en va de même pour les honoraires du notaire et les frais de signification de la mise en demeure. [ 14 ] Quant aux sommes engagées par madame Thibault afin de procéder à des réparations et nouveaux aménagements au chalet, la situation est différente. D'une part, l'entente entre les parties n'est pas claire quant à l'autorisation de procéder à des changements avant que la transaction soit complétée. Il est plutôt question d'entretien et de réparations.
Les travaux effectués vont au-delà de l'entretien et de réparations. D'autre part, la preuve n'est pas convaincante en ce qui concerne les dépenses réelles. Madame Thibault ne pourra donc récupérer
de sommes à ce chapitre. [ 15 ] Quant à la demande reconventionnelle de monsieur Bourgoin, elle n'est pas supportée par la preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 4,111.47$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 23 juillet 2012, et les frais de 163.00$; [ 17 ] REJETTE la demande reconventionnelle. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 4 juillet 2013 Motifs déposés le 15 juillet 2013
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