2010 QCCQ 16331, 2010 QCCQ 16331
Opinion
Protection de la jeunesse — 106360 2010 QCCQ 16331 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001793-103 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né [...] 1996 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse de Les Centres de jeunesse A, exerçant sa profession […], à ville A, district A
Partie requérante et A, résidant […] à ville A, district A et B, adresse inconnue Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à ville B, district B, province de Québec ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, la révision de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2010 à l’égard de X. né [...] 1996 et âgé de 14 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X. encore et toujours compromis et le confie à sa grand- mère maternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Le 7 octobre 2010, le Tribunal, de façon provisoire, confie X en famille d’accueil. [ 4 ] À l’audience, l’adolescent et la grand-mère maternelle sont présents, mais les parents dûment avisés sont absents. [ 5 ] Au soutien de sa requête en révision réamendée, le DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’adolescent vit avec sa grand-mère maternelle;
b) depuis l’ordonnance du 21 juillet 2010, la situation de l’adolescent s’est détériorée;
c) l’adolescent rejette l’autorité de sa grand-mère maternelle;
d) l’adolescent est impulsif;
e) l’adolescent use de violence verbale;
f) l’adolescent réagit fortement aux refus;
g) l’adolescent s’en prend physiquement aux objets;
h) l’adolescent n’offre aucune collaboration à votre requérante;
i) l’adolescent consomme de la drogue;
j) l’adolescent reçoit une médication pour traiter son anxiété et pour traiter un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (T.D.A.H.);
k) l’adolescent ne fréquente plus l’école;
l) l’adolescent voulait d’ailleurs que votre requérante lui signe un document l’exemptant de la fréquentation scolaire;
m) votre requérante a, à une reprise, tenté d’aller réveiller l’adolescent afin qu’il aille à l’école;
n) la grand-mère maternelle a fait des efforts considérables afin de réussir à encadrer adéquatement l’adolescent;
o) mais, vu l’ampleur des difficultés de l’adolescent, la grand-mère maternelle est dépassée par la situation;
p) la grand-mère maternelle se dit épuisée et lâche actuellement prise; » [ 6 ] La procureure du DPJ dépose, pour valoir preuve et avec le consentement de toutes les parties, le document suivant : D-1 : Rapport de révision préparé par madame [intervenante 1] en date du 5 novembre 2010; [ 7 ] Toutes les parties sont en accord avec la mesure de protection suggérée par le DPJ, à savoir confier X en famille d’accueil jusqu’à la fin des classes.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 21 juillet 2010 [ 8 ] Après avoir passé une période estivale acceptable, X entreprend une rentrée scolaire chaotique alors qu’il refuse de respecter les règles imposées par sa grand-mère maternelle. [ 9 ] X ne va pas à l’école et souhaite maintenir la même routine de vie que celle mise en place en période estivale. [ 10 ] X refuse de prendre sa médication en lien avec son trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité, ce qui influence à la hausse ses sautes d’humeur. [ 11 ] Il réagit en brisant des objets dans la maison et en devenant arrogant et impoli à l’endroit de sa grand-mère maternelle. [ 12 ] Depuis son intégration en famille d’accueil, on note un changement positif face à ses comportements problématiques puisqu’il respecte les règles du milieu d’accueil et fréquente l’école. [ 13 ] Quant aux parents, leur important conflit de séparation est toujours présent et a un impact direct dans la vie de leur fils. [ 14 ]
Malgré une demande du Tribunal, la mère refuse de participer à une rencontre en présence du père et de la déléguée. [ 15 ] Pour la mère, les difficultés de son fils reposent en grande
partie sur les épaules du père. [ 16 ] Le père admet voir son fils de façon irrégulière et se dit conscient des impacts négatifs sur son fils résultant du conflit de séparation. [ 17 ] Leur absence à l’audience témoigne bien de leurs difficultés à mettre au premier plan l’intérêt de leur fils.
Mesures de protection [ 18 ] On constate que X fonctionne bien dans un milieu de vie où les règles sont claires et appliquées de façon constante et cohérente. [ 19 ] X ne démontre pas de problèmes de consommation et développe des intérêts envers le BMX. [ 20 ] Vu cet état de fait, le Tribunal est d’avis que le maintien de X en famille d’accueil répond à son meilleur intérêt. [ 21 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence l’adolescent et de la grand-mère maternelle.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête réamendée; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 juillet 2010; [ 25 ] ORDONNE en faveur de l’adolescent X, et ce, jusqu’au 24 juin 2011 , l’exécution des mesures de protection suivantes : 25.1. QU ’il soit hébergé en famille d’accueil; 25.2. QU ’il fréquente l’école; 25.3. QUE les contacts avec ses parents aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; 25.4.
QU ’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein de Les Centres de jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour lui apporter aide, conseil et assistance et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent X au Directeur de la protection de la jeunesse de Les Centres de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Annie Clair Avocate de l’adolescent Date d’audience : 13 décembre 2010
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