2015 QCCQ 8567, 2015 QCCQ 8567
Opinion
Protection de la jeunesse — 15584 2015 QCCQ 8567 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001902-152 DATE : 27 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse a Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 7 ans. À
titre de mesures, elle recommande de maintenir l’enfant chez son père et d’ordonner un suivi social de douze mois. [ 2 ] Le père, bien qu’absent, a indiqué à l’intervenante qu’il ne s’opposait pas à la requête et qu’il consentait aux mesures suggérées.
La mère assiste à l’audience; elle admet que la sécurité et que le développement de son fils sont compromis pour les motifs indiqués à la requête et elle consent aux mesures proposées. [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 4 ] Les faits suivants ressortent de la preuve. [ 5 ] Le 8 novembre 2014, un violent conflit a opposé la mère et son conjoint en présence des enfants.
En mars 2015, à la suite de cet événement, le conjoint a été condamné à une peine de détention. [ 6 ] X vit depuis le mois de mai 2014 avec son père, à la demande de sa mère. Il y est bien, a progressé à l’école, mais s’ennuie de sa mère. [ 7 ] Celle-ci admet avoir concentré beaucoup de son énergie sur son conjoint et avoir négligé son fils. Elle a maintenant un nouveau logement et a rempli les formulaires nécessaires pour obtenir les allocations familiales. [ 8 ] La preuve révèle clairement que la sécurité et que le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs allégués dans la requête.
Quant aux mesures suggérées, elles permettent d’assurer à l’enfant la stabilité et la sécurité dont celui-ci a besoin et sont donc dans l’intérêt de ce dernier. [ 9 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits.
[ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit maintenu chez son père monsieur B;
b) Qu’ une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de douze mois;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre son fils en contact avec monsieur C; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère participe activement aux services en lien avec ses habiletés parentales, la violence conjugale et ses difficultés personnelles;
b) Que X participe à une démarche thérapeutique liée à ses difficultés personnelles;
c) Que le père, B, complète le programme destiné à l’amélioration de ses habiletés parentales; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureure de l'enfant M e Pierre Cécile Procureur de la mère Date d’audience : 27 mai 2015
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