2012 QCCA 2, 2012 QCCA 2
Opinion
J.R. c. R. 2012 QCCA 2 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004905-111 et 500-10-005049-117 (500-01-044234-109) DATE : 4 JANVIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. J… R... APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L'appelant demande l'autorisation d'en appeler de la peine qui lui a été imposée suite à sa déclaration de culpabilité à des accusations portées en vertu des articles 151 et 152 Code criminel (C.c.) et dans une seconde requête, il demande d'être remis en liberté. [ 2 ] L'appelant a été trouvé coupable d'avoir eu des contacts sexuels avec le fils de sa conjointe alors âgé de moins de 14 ans (151 C.c .) et d'avoir incité cette même personne à avoir des contacts sexuels avec lui (152 C.c .). [ 3 ] Au terme d'un procès, le juge a retenu la culpabilité de l'appelant et l'a condamné à 65 mois d'emprisonnement.
En tenant compte de la période passée en détention préventive, il reste à purger 51 mois. [ 4 ] L'appel sur la peine n'est pas, à sa face, dénué de tout fondement, mais malgré qu'il en fasse une question de droit, son appel repose clairement sur une question de crédibilité et les moyens d'appel sont peu convaincants. [ 5 ] La requête sera référée à la formation chargée d'entendre le pourvoi sur la culpabilité. [ 6 ] Sur la requête pour remise en liberté, je constate que l'appelant est sans travail, sans revenu et sans domicile.
Il prétend, dans un affidavit qui date de plus de six mois soit avant même que la peine ne soit prononcée, qu'il pourrait se reloger où il logeait auparavant et reprendre un travail à celui qu'il occupait antérieurement soit commis de dépanneur ou cuisinier en restauration rapide. La possibilité de réaliser ses projets n'est aucunement corroborée. [ 7 ] L'appelant n’a aucune famille à ville A ni même dans la province de Québec. [ 8 ] L'article 679(3) ( C.c .) prévoit les règles applicables à la remise en liberté pendant l'appel. La disposition se lit comme suit : 679 .
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Sans aller jusqu'à dire que l'appel est futile, les moyens soulevés sont peu convaincants. [ 10 ] Ensuite, je n'ai aucune assurance que l'appelant se représentera alors qu'il n'a aucune attache au Québec, aucun domicile et aucun emploi non plus que de famille. [ 11 ] Exactement le contraire de ce que mon collègue, le juge Doyon, avait tenu comme une assurance de la présence de l'appelant dans Joseph Charles Guité c. Sa Majesté la Reine [1] alors que parlant de M.
Guité, il écrivait : [11] Quant au second critère, soit que le requérant se livrera lorsque requis, il faut souligner qu’il est âgé de 62 ans, a un domicile fixe et est demeuré en liberté pendant toutes les procédures de première instance sans jamais manquer à ses obligations. [12] Je n’ai aucune raison de croire que, s’il est mis en liberté pendant l’appel, il ne se livrera pas en conformité avec les termes de l’ordonnance, comme il l’a fait en première instance. D’ailleurs, même s’il possède un immeuble aux États-Unis, il est peu
vraisemblable qu’il puisse se réfugier dans ce pays pour se soustraire à la justice puisque les conventions entre les deux pays prévoient l’extradition en pareilles circonstances. [ 12 ] Quant au troisième critère, celui de l'intérêt public, l'appelant a déjà un antécédent en semblable matière et le risque de récidive n'est pas écarté. Je ne vois pas que l'intérêt public soit servi par sa remise en liberté. En conséquence, [ 13 ] La requête pour permission d'en appeler de la peine est RÉFÉRÉE à la formation chargée d'entendre l'appel sur la culpabilité; [ 14 ] La requête pour remise en liberté est REJETÉE .
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Rodolphe Bourgeois Pour l'appelant Me Geneviève Dagenais Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 7 décembre 2011
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