2015 QCCA 935, 2015 QCCA 935
Opinion
Droit de la famille — 151193 2015 QCCA 935 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008892-140 (600-12-003947-142) DATE : 28 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. C... B... APPELANTE – demanderesse c. A... BE...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda (l’honorable Jocelyn Geoffroy), puis rectifié le 10 décembre 2014 par le même juge, lequel jugement rectifié annule les arrérages de pension alimentaire pour enfants dus par l’intimé, diminue rétroactivement le montant de la pension alimentaire payable par l’intimé pour le bénéfice des enfants et ordonne le remboursement par l’intimé de frais particuliers [1] . [ 2 ] Sont en litige la diminution de la pension alimentaire pour enfants, de même que la rétroactivité de l’ordonnance alimentaire.
La principale question en appel est la conclusion du juge selon laquelle la réorientation de carrière de l’intimé était légitime. [ 3 ] Les parties se marient le 22 septembre 1997 à Ville A. De leur union naissent deux enfants. Au moment de l’audience en septembre 2014, X est âgée de 18 ans et Y, de 13 ans. En juin 2009, les parties cessent de faire vie commune.
Leur divorce est prononcé le 13 janvier 2011 [2] . [ 4 ] L’intimé, âgé de 48 ans au moment de l’audience de première instance, a commencé à travailler comme enseignant d’éducation physique à la Commission scolaire A dans les années 2000. [ 5 ] En 2009, les parties mettent fin à leur vie commune. [ 6 ] En 2012, l’intimé fait faillite. Il fera faillite à nouveau vers 2014. [ 7 ] Pendant l’été 2012, l’intimé travaille pour des amis dans une bleuetière. [ 8 ] Vers le 20 août 2012, l’intimé est en arrêt de travail pour cause de dépression, et ce, jusqu’en janvier 2013.
Il effectue alors un retour progressif à raison d’une demi-journée par semaine, ce qui implique deux cours d’éducation physique. Un troisième groupe d’élèves est ajouté en mars 2013. L’intimé estime que sa dépression découle du stress relié à l’intimidation, aux menaces et à la sécurité qu’il doit gérer pendant ses cours.
Au début de son congé, il prend des antidépresseurs pendant quelques mois. [ 9 ] En avril 2013, il décide de prendre une année de congé sans solde, congé qui commence en août 2013. [ 10 ] Entre avril 2013 et août 2013, il vend tous ses meubles et achète un véhicule motorisé pour se loger. [ 11 ] En août 2013, l’intimé déménage à Ville B, sa ville natale. Il habite d’abord dans son véhicule motorisé qu’il stationne chez ses parents et déménage par la suite chez sa sœur vers le printemps 2014.
Désirant avoir moins de responsabilités, il recherche un travail manuel et espère profiter du « Plan Nord » pour trouver un emploi rémunérateur. Il ne trouve cependant qu’un emploi dans un entrepôt en octobre 2013.
En avril 2014, il trouve un emploi de fusionneur (chef d’équipe) à raison de 36 heures par semaine du vendredi au dimanche dans une compagnie qui produit et répare des conduits de ventilation pour les mines. [ 12 ] Depuis son déménagement à Ville B, l’intimé a soumis de 10 à 15 curriculum vitæ. [ 13 ] Au moment de l’audience devant la Cour supérieure en septembre 2014, l’intimé s’était inscrit dans la banque d’emploi de la Commission scolaire B pour faire de la suppléance en éducation physique vu sa disponibilité pendant les jours de la semaine.
[ 14 ] L’appelante est professeure à l’université. [ 15 ] L’enfant de 18 ans étudie à l’université et celui de 13 ans est inscrit à l’école secondaire privée. L’appelante a la garde des deux enfants.
L’intimé n’a pas exercé ses droits d’accès depuis 3 ans et a uniquement vu son fils une fois pendant la période de 3 ans entre le divorce et l’audience de première instance portant sur sa demande de modification de pension alimentaire. [ 16 ] Le jugement entrepris annule les arrérages de pension alimentaire dus par l’intimé depuis le 1 er août 2013, diminue le montant de la pension alimentaire à 250,73 $ par mois pour la période du 1 er octobre 2013 au 1 er mai 2014 et fixe la pension à 447,42 $ par mois à partir du 1 er mai 2014.
Le jugement ordonne également un paiement de 2 806,80 $ pour des frais particuliers d’orthodontie. Ce dernier élément n’est pas remis en cause en appel. [ 17 ] Le jugement, après une brève mise en contexte, est ainsi rédigé : [13] Le Tribunal doit déterminer si monsieur a volontairement diminué ses revenus d’emploi dans le but de se soustraire à ses obligations. [14] Normalement, le Tribunal ne peut cautionner la décision d’un parent de prendre une année sabbatique dans le seul but de ne pas avoir à verser d’aliments pour ses enfants.
En la matière, chaque cas est un cas d’espèce. [15] Dans le présent dossier, le Tribunal ne retient cependant pas de la preuve que monsieur a délibérément pris une année sabbatique pour se soustraire à son obligation alimentaire. Il retient plutôt que monsieur était véritablement en dépression, qu’il a tenté un retour progressif au travail jusqu’à la fin de l’année scolaire 2012-2013, mais qu’il ne se sentait véritablement pas capable de reprendre son emploi à la fin de la période estivale. Monsieur ne simule pas.
Il tente véritablement de réorienter sa carrière et c’est la raison pour laquelle il a postulé pour des postes dans le Grand nord, tant dans le secteur minier que dans le secteur industriel . [16] Sa réorientation de carrière découle de son problème de santé attesté par une preuve médicale, en l’occurrence le rapport du Dr Éric Moretti daté du 24 octobre 2012 qui conclut à un diagnostic de « dépression majeure d’intensité légère ». Monsieur a également convaincu le Tribunal qu’il faisait le nécessaire pour pouvoir augmenter ses revenus en tentant de cumuler deux emplois.
Il a en effet appliqué pour un poste de suppléance en enseignement qu’il pourrait occuper en même temps que celui de fusionneur . [Nous soulignons] [ 18 ] L’appelante nous invite à conclure que le juge de première instance a commis une erreur de droit et de fait en annulant les arrérages de pension alimentaire pour les enfants et en modifiant la pension pour l’avenir.
Autrement dit, l’appelante nous demande d'infirmer la conclusion du juge de première instance que le changement d’orientation professionnelle de l’intimé (avec la diminution de revenus correspondante) n’était pas justifié par son état de santé et que, le tribunal devrait donc lui attribuer un revenu à la hauteur de ce qu’il a gagné comme professeur d’éducation physique avant août 2013, quand il a commencé son congé sans solde. [ 19 ] L’article 825.12 C.c.Q. permet à un tribunal d’établir le revenu d’une personne en cas de refus de travailler ou de réorientation professionnelle qui n’est pas raisonnablement justifiée dans les circonstances [3] . [ 20 ] Notre Cour a déclaré que la réorientation de carrière est un motif justifiant la modification d’une pension alimentaire uniquement quand elle découle d’un problème de santé attesté par une preuve médicale ou de quelque autre cause indépendante de la volonté du débiteur alimentaire [4] . [ 21 ] Dans le présent dossier, le juge a conclu que le changement d’orientation professionnelle de l’intimé était attribuable à des facteurs extérieurs à sa volonté, soit son état de stress causé par la charge d’enseignement, le divorce et la faillite.
Même si la preuve médicale était datée d’octobre 2012 et prévoyait la possibilité d’un retour au travail dès janvier 2013, le juge a accepté le témoignage de l’intimé voulant que malgré ses efforts pour retourner au travail comme enseignant en éducation physique, il n’a pas pu tolérer le stress lié à ce poste. [ 22 ] On note que, à son arrivée à Ville B, l’intimé a cherché un emploi.
Comme ce qu'il a trouvé ne répondait pas à ses attentes, il a avisé l’appelante par courriel de son intention de faire modifier le montant de la pension alimentaire. [ 23 ] En l’occurrence, le pouvoir discrétionnaire du juge de modifier les obligations alimentaires de l’intimé a été exercé de façon judicieuse, parce que fondé sur des faits mis en preuve et acceptés par lui incluant une évaluation par un psychologue.
En l’absence d’une erreur de principe, d’une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou d’une erreur manifeste, la déférence s’impose [5] . [ 24 ] L’annulation des arrérages rétroagit au 1 er août 2013 et la pension telle que modifiée au 1 er octobre 2013. [ 25 ] Le juge n’a pas fourni de motifs explicites à cet égard, mais il reste que le 1 er août est le début du congé sans solde de l’intimé et que le 1 er octobre correspond au début de l'emploi comme homme d'entrepôt. [ 26 ] Par ailleurs, le juge augmentait la pension payable par l’intimé dès mai 2014; cette date correspond au début de son emploi à la manufacture de conduits de ventilation. [ 27 ] En principe, la rétroactivité aurait dû être motivée par le juge [6] .
Par contre, l’absence de motifs n’équivaut pas automatiquement à un exercice non judicieux de sa discrétion [7] . En l'espèce, les motifs découlent implicitement de la preuve. [ 28 ] L'appelante ne fait pas voir des motifs pouvant justifier l'intervention de la Cour.
[ 29 ] En dernier lieu, l’appelante demandait une majoration rétroactive de la pension alimentaire vu que l’intimé n’avait pas exercé ses droits d’accès accordés par jugement en 2012. Or, sa requête datée d’avril 2014 ne conclut pas de la sorte, pas plus d'ailleurs que son inscription en appel. Il n'y a donc pas lieu d'en traiter. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel, sans frais, vu la nature de la cause. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Claudia P. Prémont Brodeur, Prémont Pour l'appelante M. A... Be... Non représenté Date d’audience : 27 mai 2015
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