2018 QCCA 310, 2018 QCCA 310
Opinion
Tanguay c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 310 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027200-179 (500-80-025868-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANT AVOCAT BENOÎT TANGUAY Me SERGE FOURNIER (BCF s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me PHILIPPE MORIN (Larivière Meunier) En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2017 par l'honorable Jeffrey Edwards de la Cour du Québec, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 55 Début de l’audition. identification des avocats. 14 h 55 Argumentation de Me Morin. 14 h 57 Argumentation de Me Fournier. 15 h 13 Réplique de Me Morin. 15 h 15 Suspension. 15 h 17 Reprise. 15 h 17 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 27 octobre 2017, la Cour du Québec (l’honorable Jeffrey Edwards - « le juge ») rejette l’appel d’un avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») présentée par l’appelant Benoît Tanguay [1] . [ 2 ] Celui-ci se pourvoit devant la Cour mais l’ARQ rétorque en déposant une requête en rejet d’appel, dont nous sommes saisies. [ 3 ] Les faits qui donnent ouverture à l’émission d’un avis de cotisation et les positions des parties en première instance sont ainsi résumés par le juge : [1] Au cours de la période entre le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2010, la société Constructions Sandasty inc. (Sandasty) n’a pas payé au ministère du Revenu du Québec diverses sommes dues en vertu de la loi, en particulier les déductions à la source (D.A.S.) (20 657,88 $) et les montants de taxes de vente du Québec (T.V.Q.), dans ce dernier cas, perçues par Sandasty, mais non remises aux autorités fiscales (86 618,94 $).
La défenderesse Agence du revenu du Québec (ARQ) a obtenu un jugement contre la société Sandasty à cet égard. Le 23 mars 2012, l’ARQ a tenté de l’exécuter. Le rapport de l’huissier indique qu’il n’a « pu trouver de biens meubles et/ou effets mobiliers pouvant faire l’objet d’une saisie ». [2] Le 15 mai 2012, notamment en vertu de l’article 24.01 de la
Loi sur l’administration fiscale (L.A.F.), l’ARQ a émis deux avis de cotisations à l’endroit du demandeur Benoît Tanguay, à
titre d’administrateur de Sandasty, pour non-paiement de ces montants dus au cours de la période mentionnée. [3] M. Tanguay ne conteste ni qu’il a agi comme administrateur de Sandasty pendant la période visée ni que les montants dus par Sandasty n’ont pas été versés. Il plaide cependant que les avis de cotisation du 15 mai 2012 sont tardifs en vertu de l’article 24.02, alinéa 2 de la L.A.F. Cet
article dispose qu’un avis de cotisation de cette nature doit être émis au plus tard dans les deux ans suivant la date à laquelle l’administrateur a cessé d’agir comme administrateur de la société impliquée. Or, M. Tanguay plaide que le 25 avril 2010,
il a démissionné comme administrateur de Sandasty. Ainsi, selon lui, la période de deux (2) ans aurait expiré le 25 avril 2012, soit trois (3) semaines avant l’émission des deux avis. [ 4 ] Puisque les avis de cotisation le visant ont été émis après cette date, M. Tanguay plaide que ceux-ci sont irrecevables et mal fondés en droit. [ 5 ] Pour sa part, l’ARQ plaide que M.
Tanguay n’a jamais informé le ministère du Revenu ou l’ARQ qu’il avait cessé d’agir ou d’être administrateur de Sandasty et qu’il a toujours agi comme tel, en particulier au cours de la période des deux (2) ans précédant le 15 mai 2012, soit entre le 15 mai 2010 et le 15 mai 2012. [4] Le juge définit précisément la question en litige — tous en conviennent d’ailleurs : « Les avis de cotisation du 15 mai 2012 ont- ils été émis plus de deux (2) ans après que M.
Tanguay ait cessé d’être administrateur de Sandasty ? ». [5] Il relate, à juste titre, les deux présomptions dont bénéficie l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») dans le contexte du dossier : (1) la présomption de validité dont bénéficie l’avis de cotisation délivré par l’ARQ et (2) la présomption d’exactitude des informations déclarées et affichées au Registraire des entreprises du Québec et retient que l’appelant ne réussit à repousser ni l’une ni l’autre de ces présomptions. [ 6 ] Le juge écrit notamment : [43] […].
Au contraire, l’ensemble et la prépondérance de la preuve appuient les prétentions factuelles et juridiques mises de l’avant par l’ARQ selon lesquelles M. Tanguay a véritablement été et a réellement agi comme administrateur de Sandasty au cours de la période des deux ans précédant l’émission des deux avis de cotisation en litige en date du 15 mai 2012, soit au cours de la période entre le 15 mai 2010 et le 15 mai 2012. [43] Le seul moyen soutenu par le demandeur selon lequel M. Tanguay n’était pas administrateur est le suivant : après qu’il ait vendu ses actions à M.
Deschambault et ait démissionné comme administrateur le 25 avril 2010, il était convaincu qu’il n’était plus administrateur et M. Deschambault ne lui a jamais dit le contraire. [44] Or, cette version des faits n’est pas crédible ni pour M. Deschambault ni pour M. Tanguay. [45] Elle n’est pas non plus appuyée par la preuve documentaire. [46]
Malgré que la signature des documents de vente n’est pas attestée par des témoins indépendants, il paraît qu’il y a eu vente des actions et démission de M. Tanguay à
titre d’administrateur le 25 avril 2010. Cela est confirmé par l’inscription au Registraire des entreprises du Québec le 28 avril 2010. [47] Cependant, selon la preuve prépondérante et même accablante, cette vente et cette démission ont été annulées de consentement des deux parties environ trois (3) semaines plus tard, soit le 20 mai 2010. Depuis cette date, et ce, jusqu’à la dissolution de la société Sandasty le 20 juin 2017, M. Tanguay a été et a agi, tant en fait qu’en droit, comme seul administrateur et seul actionnaire de Sandasty. [48] Avec égard, après que M. Deschambault a pris la décision de se départir de ses biens, y compris ses placements à
titre de propriétaire des actions de plusieurs compagnies, dont Sandasty, il en a informé M. Tanguay qui a consenti à l’annulation de la transaction de vente et a consenti à redevenir le seul administrateur de Sandasty. [49] C’est la seule version des faits, pour la période du 20 mai 2010 jusqu’à la dissolution de Sandasty, qui est conciliable avec les agissements subséquents à la fois de M. Tanguay et de M. Deschambault. [ 7 ] Il énonce pourquoi il ne retient pas les versions de l’appelant et de son comptable, qu’il qualifie de « non crédibles ».
Son jugement comporte de nombreux exemples qui illustrent éloquemment le bien-fondé de cette qualification. [ 8 ] Dans ce contexte, le juge conclut : Conclusion 58] Par ses agissements et son comportement, M.
Tanguay a démontré qu’il a réellement été administrateur de Sandasty au cours de la période des deux ans précédant l’émission des avis de cotisation du 15 mai 2012. [59] En particulier, au cours de la période du 20 mai 2010 au 15 mai 2012 : 1) il a reçu des avis réguliers à cet effet du ministère du Revenu sans indiquer le contraire; 2) il a agi ainsi lorsqu’il s’est entretenu avec un fonctionnaire du ministère du Revenu; 3) il a signé une opposition à
titre de représentant autorisé de Sandasty; 4) il a signé une procuration à
titre de représentant de Sandasty pour cette opposition. [60] M. Tanguay a également été administrateur de Sandasty après le 15 mai 2012, mais il n’est pas nécessaire, aux fins du présent litige, d’élaborer sur la preuve et le droit à cet égard. Même si le Tribunal accepte qu’il y a eu vente et démission pour une période d’environ trois (3) semaines en 2010, la preuve est claire que par la suite, M. Deschambault et M. Tanguay ont conclu d’annuler à la fois la vente d’actions et la démission de M. Tanguay et que M. Tanguay est redevenu seul actionnaire et administrateur unique de Sandasty à partir de ces annulations, soit depuis le 20 mai 2010.
[61] Cela est confirmé dans l’État des renseignements inscrits et affichés publiquement en ligne au Registraire des entreprises du Québec à partir du 20 mai
Malgré ces inscriptions claires, M. Tanguay n’a jamais demandé à ce qu’elles soient changées comme étant erronées et non conformes à la réalité, et ce, jusqu’à la radiation de la société Sandasty le 20 juin 2017. Le ministère du Revenu, à
titre de tiers de bonne foi, selon l’article 98 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises, s’est fié et avait le droit de se fier au caractère exact de ces inscriptions indiquant notamment le statut d’administrateur de M. Tanguay auprès de Sandasty, au cours de cette période. [62] Étant donné que M. Tanguay n’a repoussé ni l’une ni l’autre de ces présomptions légales pesant contre lui et appuyant la validité des avis de cotisation émis à son égard, il y a lieu de rejeter la demande. [ 9 ]
Malgré la façon dont l’appelant qualifie ses moyens d’appel, force est de constater qu’ils portent tous sur des questions de fait, d’inférence ou de crédibilité et de fiabilité des témoins et de leurs propos. [ 10 ] L’appelant n’y pointe aucune erreur manifeste et déterminante [2] du juge; il ne fait que présenter les choses autrement, réitérant la position défendue en première instance et rejetée par le juge, invitant la Cour à reprendre le débat. [ 11 ] Prenant en compte les normes d’intervention bien connues en semblables circonstances [3] , et sachant que ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel de reprendre le débat [4] , la conclusion suivante s’impose : les moyens d’appel proposés sont voués à l’échec et l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d’appel, avec frais de justice; [ 13 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J .C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A.
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