2013 QCCA 1477, 2013 QCCA 1477
Opinion
3356264 Canada inc. (SLBL Construction) c. Quesnel 2013 QCCA 1477 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023711-138 (550-17-001208-048) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 3356264 CANADA INC. (SLBL CONSTRUCTION) SYLVAIN BERTRAND Me Valérie L Dupont BEAUCHAMP ET ASSOCIÉS, AVOCATS PARTIES INTIMÉES AVOCAT MICHEL QUESNEL 3079660 CANADA INC. EN FIDUCIE Me Simon Grant LETELLIER GOSSELIN AVOCATS
PARTIE MISES-EN CAUSE AVOCAT ING (INTACT) ASSURANCE Me Antoine Pleau-Trottier PASQUIN VIENS S.E.N.C.R.L.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 10 JUIN 2013 PAR L'HONORABLE SUZANNE TESSIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE HULL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 16 h 32 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 16 h 32 : Argumentation de Me Dupont. 17 h 00 : Argumentation de Me Grant. 17 h 15 : Réplique de Me Dupont. 17 h 19 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 17 h 20 : Suspension de la séance 17 h 43 : Reprise de la séance. 17 h 43 : Jugement-voir page 3. 17 h 52 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Hull (l’honorable Suzanne Tessier) le 10 juin 2013 qui rejette la procédure intitulée «
Avis de dénonciation de la demanderesse d’un moyen préliminaire demandant le rejet de la défense et demande reconventionnelle des défendeurs aux motifs qu’elles sont abusives, mal fondées en faits et en droit, frivoles et dilatoires amendé (art. 20, 54.1 C.P.C.) » [1] et dont les conclusions sont ainsi rédigées : ACCUEILLIR la présente requête; DÉCLARER abusive, mal fondée en faits et droit, frivole et dilatoire la défense et demande reconventionnelle des défendeurs Michel Quesnel et 3079660 Canada Inc. en fiducie, Les Structures de l’Outaouais Inc. et Ing Assurance ; REJETER la défense et demande reconventionnelle des défendeurs; RÉSERVER les droits de la demanderesse à réclamer une indemnité pour les dommages subis, LE TOUT avec dépens.
(Soulignement dans l'original) [ 2 ] Il s’agit d’un jugement interlocutoire dont la permission d’appeler est requise aux termes des articles 29 et 511 du Code de procédure civile , ainsi rédigés : 29. Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption: 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. Toutefois, l'interlocutoire rendu au cours de l'instruction n'est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu'il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) ou à moins qu'il ne maintienne une objection à la preuve. Est interlocutoire le jugement rendu en cours d'instance avant le jugement final. 29. An appeal also lies, in accordance with
article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption: (1) when it in part decides the issues; (2) when it orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment; or (3) when it unnecessarily delays the trial of the suit. However, an interlocutory judgment rendered during the trial cannot be appealed immediately and it cannot be put in question except on appeal from the final judgment, unless it disallows an objection to evidence based upon
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ), or unless it allows an objection to evidence. Any judgment is interlocutory which is rendered during the suit before the final judgment. 511. L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. Toutefois, l'appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) n'est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l'instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l'objection tant que l'appel du jugement interlocutoire n'est pas décidé. L'appel d'un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire, sauf si un juge en décide autrement.
L'appel d'un tel jugement est entendu à la date déterminée par le juge dans le cas où la permission est requise et par le greffier, dans les autres cas. 511. An appeal lies from an interlocutory judgment only on leave granted by a judge of the Court of Appeal if he is of opinion that the case is one that is contemplated in
article 29 and that the pursuit of justice requires that leave be granted; the judge must then order the continuation or suspension of the proceedings in first instance. However, an appeal from an interlocutory judgment dismissing an objection to evidence based on
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ) is not subject to a leave. Furthermore, the appeal does not suspend the proceedings but the judge of first instance cannot render final judgment or hear the evidence contemplated by the objection until appeal from the interlocutory judgment is decided. Appeal from an interlocutory judgment is subject to the rules applicable to a final judgment; however, the parties are not required to file a factum, unless a judge decides otherwise.
The appeal is heard on the date determined by the judge in cases where leave is required and on the date determined by the clerk in other cases. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il y a lieu de refuser la permission d’appel réclamée. [ 4 ] Il ne s’agit pas d’un cas visé par l’article 29 C.p.c ., interprété selon l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Élitis Pharma ( 2012 QCCA 1348 , Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S.
Can., 2013-02-14), 35012) comme le signale, d’ailleurs, ma collègue la juge Marie-France Bich au paragraphe 10 de son jugement, rendu le 10 mai 2013, dans Savoie c. Compagnie pétrolière Impériale ( 2013 QCCA 848 ) et que l'on m'a cité. [10] En l'espèce, certainement, le jugement de première instance, qui n'est nullement visé par le second alinéa de l'article 29 C.p.c. , n'est pas non plus de ceux que visent les deux premiers paragraphes du premier alinéa du même article. Il ne s'agit en effet ni d'un jugement qui « décide en
partie du litige » ni d'un jugement qui « ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier », au sens que la jurisprudence, et notamment l'arrêt Elitis Pharma , donne à cette expression (voir paragr. 16-17 de cet arrêt).
[ 5 ] En effet, nous ne sommes pas en présence, ici, de l’un des trois cas prévus à l’article 29 C.p.c . : le jugement ne décide pas en
partie du litige, il n'ordonne pas que soit fait une chose à laquelle le jugement final ne pourrait remédier et il n'a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. [ 6 ] La seule constatation voulant qu'aucun des trois cas de l’article 29 C.p.c. ne s’applique met fin au débat.
Comme juge unique, en l’absence d’une situation visée par l’article 29 C.p.c ., je n’ai aucune compétence pour accorder une permission et la Cour n’aurait aucune compétence pour entendre l’affaire, puisque non appelable. [ 7 ] À tout événement, s’il avait fallu conclure autrement (ce qui n’est manifestement pas le cas, mais aux fins de discussion seulement), j’aurais de toute manière refusé la permission aux termes de l’article 511 C.p.c ., puisque j’estime que les fins de la justice ne requirent pas que la Cour entende cette affaire à ce stade.
À ce propos, je fais mien ce qui suit et qu’a écrit ma collègue la juge Marie- France Bich dans Corporation Sun Media c. Gesca ltée ( 2012 QCCA 682 ) : [ 8 ] La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accordent une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l’appel . C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. (Référence omise) [8] Finalement, je note le contexte particulier dans lequel se déroule le débat devant la juge de première instance donnant lieu au jugement entrepris : la juge est manifestement bien au fait de la situation ayant été appelée à se pencher antérieurement sur une autre procédure aux termes de laquelle la
partie requérante cherchait à être autorisée à continuer le dossier à la suite de sa faillite. Madame la juge Tessier a effectivement été saisie de la question au dossier 550-11-011622-090 (autre dossier du district de Hull) et, après avoir entendu les parties et délibéré, elle a rendu le 19 décembre 2011 un jugement de 55 paragraphes autorisant le requérant Sylvain Bertrand à poursuivre deux actions (deux dossiers, dont celui qui nous concerne aujourd'hui) et également autorisé la continuation de demande reconventionnelle et défense au présent dossier ( 2011 QCCS 6783 ).
Ainsi, au moment où il a obtenu la permission de continuer la réclamation, monsieur Bertrand était bien au fait que le jugement comportait également une permission quant à la défense et à la demande reconventionnelle, risques auxquels il aurait à faire face, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REFUSE la permission d’appeler réclamée; [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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