2010 QCCQ 19999, 2010 QCCQ 19999
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Caron JD 1796 Infraction responsabilité absolue – défense d'impossibilité Indicateur de vitesse en milles à l'heure – acquittement. 2010 QCCQ 19999 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale »
N° : 250-61-039926-103 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES, Poursuivant c.
NORMAND CARON, Défendeur ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d'avoir circulé à 137 km/h dans une zone de 100 km/h, contrairement à l'article 328 du Code le la sécurité routière . 1 LES FAITS [ 2 ] Monsieur Normand Caron est mécanicien chez Transmission Rivière-du-Loup inc.
Son travail l'amène régulièrement à effectuer des essais routiers afin de déterminer, à l'aide d'un ordinateur, la nature des problèmes rencontrés par les véhicules. [ 3 ] La journée des événements, il effectuait un essai sur un véhicule Nissan Xterra de l'année 2005. [ 4 ] C'est à cette occasion qu'il s'est fait intercepter pour vitesse excessive.
Il ne nie pas l'infraction mais il explique au Tribunal s'être fait piéger, étant donné que la voiture provenait des États-Unis et que le compteur de vitesse indiquait des milles à l'heure. [ 5 ] C'était la première fois que le défendeur faisait face à une telle situation. Il était concentré sur l'essai routier et n'a pas vu qu'il roulait si vite.
Il explique qu'il s'agissait d'un gros véhicule et n'a pas remarqué la sensation de vitesse excessive. [ 6 ] Les documents déposés en preuve par le défendeur montrent bien que le véhicule Xterra avait tout en commun avec une voiture normale, et la fiche d'évaluation de réparation indiquait divers travaux dont une vibration à 80-85. Rien sur cette fiche ou ailleurs ne faisait mention que le cadran principal indiquait des milles plutôt que des kilomètres. [ 7 ] Le défendeur plaide qu'il lui a été impossible de savoir qu'il commettait une infraction.
Il est d'avis qu'il s'agissait ainsi d'une sorte de piège. [ 8 ] La poursuite est d'avis que, compte tenu qu'il est mécanicien, le défendeur aurait dû tout de suite réaliser que la vitesse à laquelle il circulait était de beaucoup supérieure à celle indiquée au compteur. QUESTION EN LITIGE
[ 9 ] Les arguments du défendeur peuvent-ils constituer une défense d'impossibilité ? ANALYSE [ 10 ] La vitesse n'est pas contestée et la poursuite a fait preuve de tous les éléments essentiels de l'infraction. Il s'agit donc plutôt de déterminer si, vu la catégorie d'infraction en cause, le défendeur dispose d'une défense susceptible de pouvoir l'acquitter. [ 11 ] Le Tribunal est d'avis que le défendeur a été placé dans un contexte très particulier. Dans le cadre de son travail, ce dernier doit vérifier l'état d'un véhicule dont, entre autre, repérer une vibration lorsque ce dernier atteint 80-85.
Il prend donc le volant pour un essai routier. Bien entendu, il ne connaît pas cette voiture. [ 12 ] Sans aucune indication particulière, il est logique de conclure de prime abord que l'indicateur de vitesse est numéroté en kilomètres à l'heure. [ 13 ] Par ailleurs, le défendeur est appelé à se concentrer sur une vibration qu'il croit se situer à 80-85 kilomètres à l'heure.
En même temps, il doit vérifier son ordinateur qu'il a posé sur le pare-brise afin de détecter les problèmes qu'il recherche, tout cela dans un court laps de temps. [ 14 ] On peut aisément conclure que le défendeur était préoccupé par son travail. Bien sûr qu'il devait respecter la limite de vitesse prescrite. Pour lui, accélérer à 80-85 kilomètres à l'heure n'était certes pas une infraction à la loi.
En réalité, ce faisant, il a porté la vitesse de la voiture à 137 kilomètres à l'heure. [ 15 ] On peut observer sur la photo du tableau de bord du véhicule déposée en preuve que 90 milles à l'heure correspond à une vitesse dépassant 130 kilomètres à l'heure. [ 16 ] Dans l'arrêt La Reine c. Sault Ste-Marie 2 , la Cour suprême a défini trois types d'infraction en matière pénale.
Or, il a été déterminé que les infractions en matière de vitesse excessive doivent être classées parmi les infractions de responsabilité absolue, c'est-à- dire des infractions pour lesquelles il est impossible pour l'accusé de s'en disculper en prouvant qu'il n'a commis aucune faute. [ 17 ] Dans cette catégorie, seules les défenses de nécessité ou d'impossibilité sont recevables.
Ainsi, pour réussir, le défendeur doit démontrer que toute personne raisonnable placée dans le même contexte n'aurait pu agir autrement. [ 18 ] Le Tribunal croit que, vu l'absence d'information quant à l'indicateur de vitesse, vu que le défendeur n'a pas une expertise particulière lui permettant d'identifier, par un coup d'œil rapide, la différence prévalant sur le tableau de bord, vu la particularité de son travail et le peu de temps passé au volant du véhicule, il lui était impossible de réaliser qu'il excédait la vitesse permise et donc, de respecter la limite de vitesse prescrite. [ 19 ] En conséquence, le défendeur est acquitté. _____________________________________ JULIE DIONNE , juge de paix magistrat Me Mario Pelletier, avocat Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour le poursuivant M.
Normand Caron, défendeur Personnellement Date d’audience : 14 décembre 2010
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