2019 QCCQ 8179, 2019 QCCQ 8179
Opinion
Théoret-Poudrier c. 9274-8706 Québec inc. (Groupe JD) 2019 QCCQ 8179 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700164-195 DATE : 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU THÉORET-POUDRIER [...], Malartic, QC, [...]
Partie demanderesse c. 9274-8706 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de LE GROUPE JD 5600, boulevard Sainte-Anne, Québec, QC, G0A 1H0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse soutenant que le véhicule acheté de cette dernière est défectueux et en conséquence, réclame ce qu’il lui en a coûté pour le réparer. La contestation déposée au dossier soulève deux arguments.
On plaide ainsi que, dans un premier temps, le véhicule a été vendu sans aucune garantie et de surcroît, les bris allégués sont normaux compte tenu de l’âge et l’usure. [ 2 ] Il s’agit donc ici de décider si le demandeur a établi que la voiture achetée bénéficiait de la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec [1] et à la
Loi sur la protection du consommateur [2] . Contexte [ 3 ] Monsieur Théorêt-Poudrier, à l’époque un résidant de la région de Québec, projette de venir étudier en la municipalité de Val- d’Or.
Afin d’assurer ses déplacements, il se met donc à la recherche d’un véhicule d’occasion et s’intéresse à un Jeep Liberty 2010, qu’offre en vente la défenderesse dans l’une de ses places d’affaires. [ 4 ] Lors des discussions préalables à l’achat, le représentant de la défenderesse lui affirme, bien que l’étiquette de glace mentionne que vu l’âge du véhicule il n’y a aucune garantie, que leur politique est d’en offrir une tout de même pour une période de trente jours.
Il ajoute qu’ils n’ont jamais laissé tomber un client en difficulté et lui relate certaines expériences passées avec des acheteurs qu’ils ont dépannés par courtoisie. [ 5 ] Après avoir vu et essayé ledit véhicule, il s’en porte acquéreur le 10 décembre 2018. Il ne l’utilise cependant pas avant le tout début janvier 2019, pour s’en venir en Abitibi.
En route, il voit que de la buée se forme sur les vitres de façon anormale ce qui nuit évidemment à la visibilité. [ 6 ] Dans les jours qui suivent son arrivée à son nouveau lieu de résidence, la situation se détériore avec comme résultat que le 10 janvier, il contacte son vendeur pour l’informer de ceci et également du fait que le dégivreur de la lunette arrière ne fonctionne pas. [ 7 ] On lui dit donc, d’une façon que le demandeur qualifie de désagréable, qu’on ne peut rien faire pour lui.
Au surplus, on ajoute que la « garantie maison » est offerte par courtoisie, mais ne crée pas pour autant d’obligation. [ 8 ] Monsieur Thérorêt-Poudrier s’adresse donc alors à un centre de mécanique local qui détecte une fuite du liquide de refroidissement et remplace toutes les pièces défectueuses pour une somme de 1 508,70 $.
Un autre garage procédera au remplacement de la lunette arrière, dont les fils chauffants sont sectionnés à plusieurs endroits pour un montant de 799,08 $. [ 9 ] En défense, monsieur David Lavoie, directeur des ventes de la division des véhicules d’occasion, explique qu’il a été tenu informé de ce dossier.
L’impression qu’il a alors est que cette défectuosité résulte d’un choc subit par le véhicule, lorsque celui-ci, tel que l’aurait mentionné le demandeur, s’est immobilisé dans un banc de neige. [ 10 ] Il ajoute qu’avant la vente ils ont effectué plusieurs réparations sur le Jeep et que si l'on avait détecté une telle fuite, elle aurait été réparée. [ 11 ] Quant à la lunette arrière, à son avis il s’agit là d’une situation qui n’est pas rare et même prévisible pour un véhicule qui a
presque dix ans. [ 12 ] Enfin, il ajoute que par l’intermédiaire de son vendeur il a suggéré à monsieur Théorêt-Poudrier de faire réparer le véhicule, de lui ramener les pièces et alors seulement une décision définitive serait prise. [ 13 ] À souligner que ce dernier fait est nié. [ 14 ] Voici donc à quoi se résume la preuve dans cette affaire.
Analyse [ 15 ] La présente affaire implique dans un premier temps, évidemment, qu’on détermine exactement si par l’effet de la loi ou autrement, une garantie quelconque doit jouer en faveur du demandeur. [ 16 ] On retient, quant aux faits, que le vendeur, monsieur Lefrançois, a indiqué au demandeur que le véhicule était, de prime abord, couvert par une « garantie maison » d’une durée de trente jours. Il n’en a pas défini la portée, mais on peut comprendre qu’elle couvrait toutes défectuosités qui pouvaient survenir durant cette période. [ 17 ]
Malgré que ceci n’ait pas été consigné par écrit dans le contrat et que même on mentionne qu’il n’y a pas, en tant que tel, de garantie, le commerçant est lié par les déclarations faites par son représentant conformément à l’
article 42 de la
Loi sur la protection du consommateur qui dit : 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 1978, c. 9, a. 42; 1999, c. 40, a. 234 . [ 18 ] Sous un autre angle, par le jeu des articles 37 ainsi que 38 de la même loi et 1726 du Code civil du Québec , le bien vendu est l’objet d’une garantie de qualité qui couvre les défauts cachés qui sont présents au moment de la vente. 37.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 1978, c. 9, a. 37. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 1978, c. 9, a. 38. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. [ 19 ] Essentiellement, on retient qu’il doit s’agir d’une défectuosité significative qui affecte, d’une manière non négligeable, le fonctionnement du véhicule. Ces dispositions doivent être lues en conjonction avec l’article 53 L.p.c., qui en fait, encadrent le recours du consommateur lorsqu’il y a vice caché. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire […]. 1978, c. 9, a. 53; 1999, c. 40, a. 234 . [ 20 ] Soulignons, tel qu’on peut le lire à cette disposition, que si une inspection permet de constater l’existence d’un problème potentiel, on ne pourra alors prétendre à l’existence d’un défaut non apparent. [ 21 ] Dans le cas présent, peu importe la manière dont on aborde la question, la défectuosité du système de chauffage constitue un vice caché qui est couvert tant par la « garantie maison » consentie par le commerçant que par la garantie de qualité prévue par la loi. [ 22 ] Celui-ci se devait de livrer un véhicule qui, compte tenu de son âge et de son état, fonctionnait normalement.
Conséquemment, son refus de corriger le problème lié au système de chauffage faisait en sorte que le demandeur était fondé de le faire réparer et d’en réclamer le coût à la défenderesse. [ 23 ] La situation est toute autre en ce qui a trait maintenant à la lunette arrière. [ 24 ] Selon la preuve entendue, la rupture des filaments chauffants, à plusieurs endroits, était visible et nul besoin d’un examen particulièrement poussé pour se rendre compte de la situation. Conséquemment, il est difficile de soutenir qu’il s’agissait là d’un vice caché couvert par les dispositions mentionnées plus avant.
[ 25 ] Il est par ailleurs plausible, tel que le soutient monsieur David Lavoie, que c’était le résultat d’une usure normale pour un véhicule de cet âge. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 1 508,70 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, computé à compter du 10 janvier 2019; CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur les frais de la présente demande, soit 103 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2019
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