2024 QCCA 1, 2024 QCCA 1
Opinion
Gabriel c. Ward 2024 QCCA 1 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010510-227 (200-22-091385-229) DATE : 8 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. SYLVIE GABRIEL APPELANTE – demanderesse c. MIKE WARD INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante (ou « Sylvie Gabriel ») se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Québec, du 30 mai 2022 (l’honorable Manon Gaudreault) [1] , lequel accueille en
partie la demande en irrecevabilité et déclaration d’abus de l’intimé (ou « Mike Ward ») au motif que l’action en diffamation est prescrite. [ 2 ] Le fils de l’appelante, Jérémy Gabriel, souffre du syndrome de Treacher Collins .
Entre 2005 et 2009, il se fait connaître comme chanteur et devient une personnalité publique. [ 3 ] L’intimé, Mike Ward, est un humoriste professionnel qui, dans le cadre de représentations de l’un de ses spectacles, de septembre 2010 à mars 2013, tient des propos sur Jérémy Gabriel et affirme que l’appelante aurait utilisé l’argent de son fils pour s’acheter des biens de luxe. [ 4 ] En 2012, l’appelante, Jérémy Gabriel et le père de celui-ci déposent une plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (« Commission ») pour discrimination.
La plainte est retenue et, le 23 septembre 2014, la Commission saisit le Tribunal des droits de la personne (« Tribunal ») d’une action en discrimination. [ 5 ] Le 20 juillet 2016, le Tribunal accueille en
partie l’action et conclut que les propos de Mike Ward à l’endroit de Jérémy Gabriel et de l’appelante sont discriminatoires [2] . [ 6 ] Le 28 novembre 2019, la Cour d’appel, à la majorité, rejette l’appel de Mike Ward quant à Jérémy Gabriel, mais l’accueille à l’égard de sa mère, au motif que celle-ci n’a pas été personnellement victime de discrimination [3] . [ 7 ] Le 21 janvier 2020, Mike Ward dépose une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême, laquelle est accueillie le 30 juillet 2020.
La Commission ne dépose pas d’appel incident en faveur de l’appelante, laquelle, comme Jérémy Gabriel, est intervenante et représentée par un avocat. [ 8 ] Le 8 février 2021, le juge Nicholas Kasirer, siégeant seul, accueille les requêtes de Sylvie et Jérémy Gabriel en prorogation du délai pour signifier et déposer leur s mémoire s . Compte tenu des « circonstances particulières » des deux demandes, leurs mémoires sont acceptés pour dépôt « sous la forme présentée » et il leur est permis « d’inclure dans leurs arguments un énoncé quant à l’issue de cet appel » [4] .
Il est à noter que le mémoire de Sylvie Gabriel, à
titre d’intervenante, porte essentiellement sur son action personnelle rejetée par la Cour d’appel et comprend deux questions en litige supplémentaires à ce sujet. [ 9 ] La Cour suprême rend son arrêt le 29 octobre 2021. À la majorité, elle conclut que Jérémy Gabriel n’a pas subi de traitement discriminatoire et accueille l’appel. En conclusion de leurs motifs, le juge en chef Wagner et la juge Côté écrivent pour la majorité [5] : [113] En conséquence, la Commission ne satisfait pas aux exigences requises pour avoir gain de cause en vertu des art. 4 et 10 de la Charte québécoise .
Mais cette conclusion ne signifie pas que M. Gabriel était sans recours à la suite de ces événements. D’autres recours étaient disponibles. À
titre d’exemple, et sans nous prononcer sur les chances de succès de ces recours alternatifs, M. Gabriel aurait pu invoquer la protection contre le harcèlement prévue à l’ art. 10.1 de la Charte en raison de l’intimidation qu’il a subie. De même,
M. Gabriel aurait pu intenter une action en diffamation. Cependant, ni la Commission ni le Tribunal n’ont compétence en matière de diffamation. La conjugaison de la norme d’égalité de la Charte québécoise et du droit à la sauvegarde de la dignité ne saurait leur conférer cette compétence par une voie oblique. [ 10 ] Le 29 janvier 2022, Jérémy Gabriel et l’appelante intentent chacun des actions en responsabilité civile pour diffamation, l’une en Cour supérieure, l’autre en Cour du Québec. Dans les deux cas, des requêtes en irrecevabilité et en abus sont présentées au motif que les recours sont prescrits.
Il est décidé de procéder à la requête dans le dossier de Sylvie Gabriel à la Cour du Québec et de suspendre celui de Jérémy Gabriel dans l’attente d’un jugement. [ 11 ] La juge Gaudreault accueille la demande de Mike Ward en irrecevabilité, mais ne fait pas droit à sa demande de déclarer la demande introductive d’instance abusive. Sylvie Gabriel porte en appel ce jugement.
Mike Ward n’ayant pas fait d’appel incident, seul le sort des conclusions en irrecevabilité de ce jugement est en jeu devant la Cour. [ 12 ] En essence, voici les conclusions de la juge concernant la prescription du recours de l’appelante : 1) D’abord la juge tient pour acquis que la plainte à la Commission en 2012 n’était pas prescrite. À compter de cette date, il y a donc suspension de la prescription jusqu’à la notification de la décision par la Commission de saisir le Tribunal (le 23 septembre 2014) selon l’
article 76 de la Charte des droits et libertés de la personne [6] . 2) À compter de cette date du 23 septembre 2014, il y a interruption de la prescription du recours de Sylvie Gabriel selon les articles 2892 et 2896 du Code civil du Québec , lesquels doivent être interprétés largement. C’est ainsi que les recours en diffamation et en discrimination, bien qu’ils aient des fondements différents, découlent de la même source (
article 2896 alinéa 2 C.c.Q. ), c'est-à-dire des mêmes faits. De plus, le fait que le recours en discrimination soit intenté par la Commission n’empêche pas l’interruption de la prescription puisque celle-ci agit « en faveur » de Sylvie Gabriel et que cette dernière est
partie à l’instance en tant que victime. 3) La juge retient toutefois que l’interruption de la prescription a pris fin – et a été rétroactivement annulée par l’effet de l’
article 2894 C.c.Q. – après le délai d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel, le 27 janvier 2020, puisque la Commission n’a pas présenté d’appel incident au nom de l’appelante et que celle-ci n’a pas porté personnellement en appel le jugement, ce qu’elle aurait pu faire aux termes de l’
article 85 de la Charte . 4) Enfin, et bien qu’il n’était pas nécessaire de le faire, la juge ajoute que même s’il y avait eu interruption jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, l’appelante n’aurait pu bénéficier du délai supplémentaire de trois mois de l’
article 2925 C.c.Q. , puisque l’arrêt de la Cour suprême portait sur le fond du recours en discrimination. * * * [ 13 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante soulève trois moyens. À l’audience, elle n’en retient plus que deux, l’un portant sur son statut devant la Cour suprême, l’autre sur l’application de l’
article 2895 C.c.Q. [ 14 ] L’appelante reproche à la juge d’avoir dans un premier temps conclu que son action était prescrite au moment où l’arrêt de la Cour d’appel est devenu final à son endroit. Plus spécifiquement, elle prétend que la juge erre lorsqu’elle affirme que la Cour suprême ne l’a pas autorisée à se prononcer sur l’issue de l’appel. Elle prétend au contraire que, par l’ordonnance du juge Kasirer du 8 février 2021, elle aurait été autorisée à se prononcer sur les conclusions de l’appel et à soumettre des questions supplémentaires, comme le prévoient les Règles de la Cour suprême du Canada [7] aux articles 42.3 et 59.3 : 42
(3) La
partie V du mémoire de l’intervenant ne comporte aucun énoncé quant à l’issue de l’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge. 59
(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant n’est pas autorisé à soulever de nouvelles questions. [ 15 ] L’ordonnance du 8 février 2021 intervient dans le contexte d’une demande en prorogation de délai de signification et de production des mémoires de Sylvie et Jérémie Gabriel. Le juge Kasirer écrit [8] : Compte tenu des circonstances particulières des deux demandes, les mémoires sont acceptés pour dépôt sous la forme présentée.
II est permis aux intervenants d'inclure dans leurs arguments un énoncé quant à l'issue de cet appel. [ 16 ] On constate donc que si l’ordonnance autorise un énoncé quant à « l’issue de cet appel », elle ne fait pas mention de l’ajout de nouvelles questions. Il est vrai toutefois que le juge Kasirer accepte la production des mémoires « sous la forme présentée ». Or, celui de l’appelante contenait bien deux nouvelles questions sur lesquelles, d’ailleurs, le mémoire porte pour l’essentiel :
A) Les parents d'une personne ayant fait l'objet d'un traitement discriminatoire peuvent-ils également prétendre avoir droit à une réparation en vertu de la charte des droits et libertés de la personne?
B) Les dommages octroyés à Sylvie Gabriel à ce
titre sont-ils raisonnables? [ 17 ] Est-ce à dire, comme le propose l’appelante, que cette ordonnance du 8 février 2021 lui permettait de remettre en question le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel à son endroit? Une telle interprétation ne peut évidemment être retenue puisqu’elle aurait pour effet de transformer une ordonnance rendue sur une requête en prorogation de délai du dépôt d’un mémoire d’une intervenante, en autorisation d’un appel incident, laquelle aurait dû être soumise à la Cour suprême siégeant en un quorum de trois juges [9] .
En ajoutant des questions visant à corriger le dispositif de l’arrêt à son égard qui ne faisait pas l’objet de « cet appel », Sylvie Gabriel outrepassait donc le rôle d’une intervenante et ne pouvait espérer voir son statut être modifié [10] . On constate d’ailleurs que, dans son arrêt, la Cour suprême se limite aux seules questions soulevées par Mike Ward. Ainsi, on lit [11] : [3] Or, la plainte à l’origine du présent pourvoi ne s’est pas traduite par un recours en diffamation basé sur les propos en cause, mais
plutôt par un recours en discrimination basé sur lesdits propos . Le Tribunal pouvait-il conclure au bien-fondé de la plainte pour discrimination ? Nous sommes d’avis qu’il faut répondre par la négative, les éléments constitutifs d’un recours en discrimination fondé sur la Charte québécoise n’ayant pas été établis. […] [8] Le pourvoi oppose M. Ward à la Commission, laquelle agit en l’espèce au bénéfice de M. Gabriel. Lors des instances inférieures, la Commission a aussi agi en faveur des parents de ce dernier, M me Sylvie Gabriel et M. Steeve Lavoie. Précisons que M.
Gabriel et M me Gabriel sont intervenants dans le présent pourvoi. […] [22] La seule question en litige est celle du cadre juridique applicable à un recours en discrimination en vertu de la Charte québécoise , dans un contexte qui implique la liberté d’expression, afin de déterminer si en l’espèce, M. Ward a porté atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité de M. Gabriel, et de ce fait, s’il y a effectivement eu discrimination.
Avant de traiter de cette question, nous estimons utile d’apporter quelques précisions sur la norme de contrôle applicable et de rappeler la distinction qui s’impose eu égard à la compétence en matière de recours en diffamation, d’une part, et de discrimination, d’autre part, dans le contexte de la Charte québécoise . [ 18 ] Sylvie Gabriel n’était donc pas appelante devant la Cour suprême – ni par la voie de la Commission ni personnellement – et la juge de première instance avait donc raison de conclure que l’arrêt de la Cour d’appel a mis fin au litige à son égard et est devenu final à l’expiration du délai d’appel, le 27 janvier 2020 [12] .
Par l’
article 2896 alinéa 1 C.c.Q. , l’interruption de la prescription a pris fin à cette date et, par l’
article 2894 C.c.Q. , a été rétroactivement annulée. Même si on appliquait le délai supplémentaire de trois mois de l’
article 2895 C.c.Q. à partir de l’expiration du délai pour en appeler devant la Cour suprême, le recours de l’appelante était prescrit lorsqu’elle l’a intenté le 29 janvier 2022. [ 19 ] Ce moyen suffit donc pour disposer de l’appel. Toutefois, puisque la juge a également tranché la question de l’
article 2895 C.c.Q. dans l’éventualité où elle aurait conclu que l’interruption avait eu effet jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il convient d’en faire de même et, là aussi, de confirmer sa décision. Rappelons le texte de l’article : 2895. Lorsque la demande d’une
partie est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d’un délai supplémentaire de trois mois à compter de la notification de l’avis du jugement, pour faire valoir son droit. Il en est de même en matière d’arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la notification de l’avis du jugement d’annulation de la sentence. [ 20 ] Cette disposition vise à apporter un tempérament à la règle de l’
article 2894 C.c.Q. , lequel énonce que l’interruption est rétroactivement annulée lorsqu’il y a rejet de la demande [13] . Son objectif est « d’empêcher la perte d’un droit en raison d’une erreur sur la procédure ou le forum choisi » [14] et d’éviter aux parties d’entreprendre en cas de doute plusieurs recours parallèles [15] .
Vu la fonction rémédiatrice de la mesure, l’article doit être interprété de manière libérale et généreuse [16] . [ 21 ] L’appelante invoque que l’arrêt de la Cour suprême ne porte que sur la distinction entre le recours en discrimination et celui en diffamation et ne dispose donc pas du fond du litige. Cet argument ne saurait convaincre. [ 22 ] Dans toutes les juridictions, il a été signalé que le recours était en discrimination et non en diffamation, puisqu’il s’agissait du seul recours pour lequel la Commission pouvait agir devant le Tribunal.
La Cour suprême, à la majorité, le rappelle d’ailleurs dès le début de son arrêt [17] : [1] Le présent pourvoi porte sur le cadre juridique applicable à un recours en discrimination qui met en cause le droit à la sauvegarde de la dignité d’une personnalité publique, d’une part, et la liberté d’expression d’un humoriste professionnel, d’autre part.
Il nous invite, de façon incidente, à préciser l’étendue de la compétence de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (« Commission ») et du Tribunal des droits de la personne (« Tribunal ») en matière de recours en discrimination fondés sur la Charte des droits et libertés de la personne , RLRQ, c.
C-12 (« Charte » ou « Charte québécoise »). [ 23 ] Elle le fait aussi dans sa conclusion reproduite ci-dessus. [ 24 ] Les décisions du Tribunal, de la Cour d’appel et de la Cour suprême du Canada portent donc sur le fond du recours en discrimination et non sur une question d’ordre procédurale ou technique, même s’il est vrai, qu’en l’espèce, cette distinction peut être tenue. En réalité, l’appelante fait valoir que son recours en diffamation n’a pas été tranché « sur le fond ».
Or, aux fins de l’application de 2895 C.c.Q. , ce n’est pas la nouvelle demande qui doit « ne pas être tranchée sur le fond », mais la première demande, soit celle qui a interrompu la prescription. Comme notre Cour l’écrivait dans l’arrêt Rippeur , les deux premières conditions à l’
article 2895 C.c.Q. sont l’existence d’une demande antérieure par la
partie qui invoque ce même
article et que le rejet de cette demande ait eu lieu sans une décision sur le fond [18] . [ 25 ] Le dossier en l’espèce est étroitement similaire à l’affaire Grandchamp , où notre Cour a conclu que l’
article 2895 C.c.Q. ne pouvait bénéficier à celui qui a intenté un recours en congédiement injustifié au Tribunal administratif du travail plutôt qu’un recours devant la Cour du Québec en indemnité de départ à la suite de son licenciement. La Cour d’appel tranche l’application de l’
article 2895 C.c.Q ainsi [19] :
[13] Contrairement aux prétentions de l’appelante et de la mise en cause, le TAT n’était pas saisi d’une question portant sur la recevabilité du recours ou sur sa compétence à entendre la plainte de l’appelante en vertu de l’article 124 LNT. Le TAT était saisi du fond de cette plainte de l’appelante qui croyait avoir été congédiée sans cause juste et suffisante.
Après avoir entendu la preuve et les moyens des parties, il a retenu la thèse de l’intimée que la rupture du lien d’emploi était due à un licenciement, motivé par un manque de travail. [14] C’est à bon droit que la juge conclut que la décision du TAT porte sur le fond de l’affaire et non sur une simple question préliminaire.
En rejetant l’argument de l’appelante selon lequel le TAT ne s’est prononcé que sur une condition d’ouverture du recours, la juge ne commet pas d’erreur. [15] Il n’est pas ici question de recevabilité de la plainte ni de la compétence du TAT. […] La question centrale est celle de déterminer si, en décidant qu’il ne s’agit pas d’un congédiement mais plutôt d’un licenciement, le TAT rend une décision sur le fond. [16] Or, tel que mentionné précédemment, en retenant le moyen de défense de l’intimée et en rejetant la thèse de l’appelante, le TAT décide de la plainte dont il est saisi et non d’une simple question préliminaire ou de compétence.
La qualification juridique de la fin d’emploi n’est pas une question attributive de compétence, comme le plaident l’appelante et la mise en cause. [ 26 ] Selon cet arrêt, l’
article 2895 C.c.Q. ne peut donc avoir pour effet de pallier une erreur quant à la nature du recours intenté. Or, c’est bien le cas ici, l’appelante ne s’est pas trompée de tribunal. Elle a, par l’entremise de la Commission, déposé une plainte en discrimination devant le Tribunal des droits de la personne qui était pleinement compétent pour entendre celle-ci et en a décidé sur le fond. L’appelante s’est plutôt trompée de recours.
Il est vrai qu’en l’espèce, une telle conclusion peut sembler insatisfaisante, l’appelante s’étant fiée à une décision de la Commission laquelle, au final, l’empêche d’avoir un débat sur le caractère diffamatoire des propos et de rechercher une éventuelle responsabilité civile de l’intimé sur le bon fondement juridique. Il demeure qu’elle aurait pu prendre une action en diffamation dès le début et la suspendre en attendant le sort de celui en discrimination, tel que notre Cour l’a écrit dans l’arrêt Grandchamp [20] . L’
article 2895 C.c.Q. ne peut donc lui être d’aucun secours, même si la décision de l’appelante a pu être fondée sur des conseils qui se sont avérés infructueux. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Stéphane Harvey STÉPHANE HARVEY AVOCAT Pour l’appelante Me Julius H. Grey Me Geneviève Grey Me Michaëlla Bouchard-Racine GREY, CASGRAIN Pour l’intimé Date d’audience : 21 novembre 2023
Loading document…