2017 QCCQ 9578, 2017 QCCQ 9578
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue c. D.C. 2017 QCCQ 9578 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR Chambre civile N° : 615-40-000545-179 DATE : 17 AOÛT 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P.
BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI- TÉMISCAMINGUE (Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic), personne morale de droit public ayant une place d’affaires au 1141, rue Royale à Malartic, province de Québec, district d’Abitibi, J0Y 1Z0;
Partie demanderesse c. D... C... (1974-[…] résidant actuellement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic) 1141, rue Royale à Malartic, province de Québec, district d’Abitibi, J0Y 1Z0 ;
Partie défenderesse Et DA... C... (père) , résidant actuellement au […] à Ville A, province de Québec, district d’Abitibi, […];
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande pour obtenir une ordonnance de garde en établissement; [ 2 ] CONSIDÉRANT la signification de la demande à la
partie défenderesse et à la
partie mise en cause moins de deux (2) jours avant sa présentation; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les faits, les témoignages de la
partie défenderesse, ainsi que les rapports médicaux de Dre Marie Nolin, résidente en psychiatrie, supervisée par Dr Sébastien Gendron, psychiatre et Dr Jean-Michel Beau, psychiatre appuyés de leurs déclarations sous serment établissent de façon satisfaisante les faits justificatifs de la demande; [ 4 ] Considérant que le défendeur a un diagnostic de maladie mentale induite par sa prise de substances psychotiques, ce qui lui cause une perte de contact avec la réalité qui lui fait perdre son jugement ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que cette situation rend le défendeur dangereux pour lui-même et à l’égard d’autrui ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le défendeur se montre agressif, même lorsqu’il témoigne ; [7] CONSIDÉRANT les représentations de l’avocat de la
partie demanderesse et de l’avocate de la
partie défenderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [8] ACCUEILLE la présente demande ; [9] AUTORISE , vu l’urgence, l’abrègement des délais de signification ; [10] AUTORISE , vu l’urgence, les significations de la demande moins de deux (2) jours avant sa présentation et déclarer valides les significations ainsi faites à la
partie défenderesse et à la
partie mise en cause ; [11] ORDONNE à Monsieur D... C... de se soumettre à une garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic (CISSSAT)) pour une période de trente (30) jours; [12] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic (CISSSAT)) de recevoir et d'admettre en garde en établissement Monsieur D... C... pour une période de trente (30) jours; [13] ORDONNE à tout agent de la paix de prêter son concours à l'exécution de la présente ordonnance, le cas échéant; [14] ORDONNE la notification de l'ordonnance à la
partie défenderesse et à la
partie mise en cause.
LE TOUT sans frais. Val-d’Or, le 17 août 2017 __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, Bigué, avocats Bigué, avocats Bigué, avocats Avocats de la
partie demanderesse Avocats de la demanderesse Avocats de la demanderesse Me Isabelle Charron, avocate Me Jean-Christophe Langlois, avocat Me Jean-Christophe Langlois, avocat Me Cathy Coulombe Avocate de la
partie défenderesse
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